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25/04/2024 | FRANCE | N°23PA04666

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA04666


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'installation d'une contre-terrasse estivale au droit de l'établissement qu'il exploite 14, avenue René Coty (XIVème arrondissement), et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer les autorisations de contre-terrasse sollicitées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par

jours de retard.



Par un jugement n° 2220069 du 28 septembre 2023, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'installation d'une contre-terrasse estivale au droit de l'établissement qu'il exploite 14, avenue René Coty (XIVème arrondissement), et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer les autorisations de contre-terrasse sollicitées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 2220069 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Le Jeune, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2220069 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'installation d'une contre-terrasse estivale au droit de l'établissement qu'il exploite ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de lui délivrer les autorisations de contre-terrasse sollicitées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Léron (SELARL JL avocat) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Blard substituant Me Lejeune, avocat de M. B..., et les observations de Me Léron, avocat de la Ville de Paris.

1. M. A... B..., qui exploite à Paris un débit de boissons sous l'enseigne Fourteen Café, sis 14 avenue René Coty (XIVème arrondissement), a demandé au maire de Paris, le 26 mai 2022, l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale au droit de son établissement. Par une décision du 1er septembre 2022, le maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. M. B... ayant demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 28 septembre 2023 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et qui se sont substituées à celles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs désormais abrogées : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ".

4. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise le code général des collectivités territoriales et mentionne les dispositions des articles DG. 5 et DG. 14 du règlement du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses, qu'elle fait en outre état de ce que par son implantation au-delà d'une chaussée circulée particulièrement fréquentée comportant une voie de bus et deux files de circulation, l'installation ne satisfait pas aux conditions locales de circulation et ne permet pas de garantir la sécurité des consommateurs et des personnels de l'établissement, qu'elle indique également que par son positionnement entre les deux voies d'une piste cyclable traversant le terre-plein central, l'installation projetée ne permet pas davantage de garantir la sécurité des consommateurs et des personnels de l'établissement. Dès lors, cette décision, qui n'avait pas à rappeler la précédente demande d'installation d'une contre-terrasse qui a été refusée par une décision du 8 avril 2022, d'ailleurs également fondée sur un motif lié à la sécurité est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.

5. En second lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse repose sur ces faits matériellement inexacts.

6. Aux termes des dispositions de l'article DG. 5 de l'arrêté du 11 juin 2011 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre- étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : " L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés (...) aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments (...) ".

7. Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public d'autoriser ou de refuser, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que, plus largement, dans l'intérêt général, l'installation de terrasses sur la voie publique.

8. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, dans sa décision du 8 avril 2022, le maire de Paris a refusé à M. B... l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale en se fondant sur le même motif que celui exposé dans la décision litigieuse du 1er septembre 2022 et tiré de ce que, par son implantation au-delà d'une chaussée circulée particulièrement fréquentée comportant une voie de bus et deux files de circulation, l'installation ne satisfait pas aux conditions locales de circulation et ne permet pas de garantir la sécurité des consommateurs et des personnels de l'établissement, d'autre part, que la diminution de la surface de la terrasse par rapport à la demande précédente, ne permet toujours pas de garantir cette condition de sécurité et, enfin, la circonstance que M. B... a bénéficié d'une autorisation d'installation d'une contre-terrasse estivale en 2020 et 2021, dans le contexte de la crise sanitaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant expose qu'un autre établissement, " Le petit club ", situé de l'autre côté de l'avenue, a été autorisé à disposer d'une terrasse sur le même terre-plein central, il est constant que cette terrasse n'est pas située entre deux pistes cyclables et n'est même bordée par aucune piste cyclable, cette différence de situation suffisant, en tout état de cause, à justifier une différence de traitement. Enfin, si le requérant se prévaut de l'avis du maire du XIVème arrondissement mentionnant " travaux réalisés sur le terre-plein pour permettre l'installation de terrasses estivales ", il n'apporte aucune précision sur la nature desdits travaux. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... doivent être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant est la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04666
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LE JEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23pa04666 ?
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