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25/04/2024 | FRANCE | N°23PA04567

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA04567


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom au profit du patronyme " A... ", et d'enjoindre à ce ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret l'autorisant à changer le nom " C... " en " A... ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation.



Par un jugement n° 22

17018 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom au profit du patronyme " A... ", et d'enjoindre à ce ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret l'autorisant à changer le nom " C... " en " A... ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation.

Par un jugement n° 2217018 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2023 et le 2 février 2024, Mme B... C..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2217018 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom au profit du patronyme " A... " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la modification de son nom ou, à défaut, au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, comme méconnaissant les articles L. 9 et R. 741-2, alinéa 2ème du code de justice administrative, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen réel et complet de sa situation ;

- le ministre a commis une erreur d'appréciation relativement à l'intérêt légitime qu'elle invoque sur le fondement de l'article 61 du code civil, tant sur la souffrance qui résulte du port de son nom eu égard aux actes commis à son encontre par son propre père, que de la possession loyale et dans la durée du nom revendiqué, dont elle établit un usage continu depuis 1992.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

1. Mme B... C... ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom en " A... ", cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 23 mai 2023 dont l'intéressée relève appel devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier, comme méconnaissant les articles L. 9 et R. 741-2, alinéa 2, du code de justice administrative, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande.

3. Toutefois, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme C..., ont expressément écarté ce moyen, en son point 4, en considérant qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice ait insuffisamment examiné la situation personnelle de Mme C... avant de prendre la décision attaquée ". La requérante ne peut sérieusement soutenir que les juges auraient dû répondre à son argumentation tirée de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice se serait fondé sur la loi du 6 fructidor An II pour écarter les pièces produites par elle, alors qu'il ne ressort ni de la décision litigieuse, ni des écritures du ministre en première instance comme en appel, qu'il aurait entendu appliquer ce texte. Ce moyen étant inopérant, le tribunal administratif a pu n'y pas répondre sans entacher son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".

- En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :

5. La requérante soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations.

6. Les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations n'étant pas applicables aux décisions de refus de procéder à un changement de nom par décret instituée par l'article 61 du code civil, leur invocation en l'espèce est inopérante. Toutefois, le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose, en son article 6, que : " Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ".

7. La décision contestée vise l'article 61 du code civil et mentionne les éléments de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle précise, d'une part, que les pièces produites à l'appui de la demande ne permettent pas d'établir les faits relatés par Mme C... ni de justifier d'un préjudice grave et certain, d'autre part, que les pièces versées ne permettent pas non plus d'établir l'usage constant du nom sollicité dont se prévaut la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en tout état de cause être écarté.

- En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :

8. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme C... qui reproche au garde des sceaux, ministre de la justice, de n'avoir porté " aucune appréciation sur [son] récit " ni une " appréciation sur la cohérence du récit " d'icelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait insuffisamment examiné la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision attaquée.

9. En deuxième lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années et en principe sur plusieurs générations, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1956 a porté, à titre de pseudonyme le nom " A... ", comme en atteste en particulier sa carte nationale d'identité établie en 1992. Toutefois, un document d'identité ne suffit pas à établir que le nom d'usage qu'il mentionne a été effectivement utilisé au cours des années durant lesquelles ce document a été valable. Ainsi, les éléments produits ne caractérisent pas l'usage constant et ininterrompu pendant plusieurs dizaines d'années du seul nom " A... " tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Par ailleurs, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer l'autorité de chose jugée par le juge judiciaire dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpelier du 14 décembre 2006 qu'elle invoque à cette fin n'a d'autre objet que d'autoriser un changement de prénom. En outre, l'intéressée n'établit pas que ce nom aurait été porté dans sa famille par d'autres générations. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu considérer qu'elle n'utilisait pas le nom " A... " de façon ancienne, continue et constante. En outre, et alors que la requérante n'établit ni même ne soutient avoir produit, au stade de sa demande adressée à l'administration, de quelconques pièces attestant de l'usage du nom " A... " au cours d'années différentes de celles mentionnées par le garde des sceaux, ministre de la justice dans la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que ce dernier se fonde sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.

11. En troisième lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

12. En l'espèce, Mme C... soutient avoir fait l'objet, lorsqu'elle était âgée de dix-huit mois à quatre ans, d'abus sexuels confessés par son père peu avant sa mort, à l'origine d'importants troubles psychologiques. Elle produit une attestation d'une " thérapeute EMDR " qui mentionne les graves perturbations émotionnelles dont elle souffre. Toutefois, alors même qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'authenticité du récit de Mme C..., ce seul document ne suffit pas, en l'absence de certificat établi par un membre du corps médical ou même d'attestations de proches, à établir la matérialité des faits avancés ni à justifier de souffrances résultant du port de son nom telles qu'elles constitueraient des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de l'autoriser à changer son nom de C... en " A... ". Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors quelle est la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04567
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23pa04567 ?
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