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25/04/2024 | FRANCE | N°23PA03088

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA03088


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Courtry (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de cette commune et d'enjoindre à la commune de Courtry d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le point relatif à cette abrogation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.



Par un jugement n° 2110

196 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Courtry (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de cette commune et d'enjoindre à la commune de Courtry d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le point relatif à cette abrogation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2110196 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Py, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2110196 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de Courtry a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, de déclarer illégal ce plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées BB n° 164 et n° 165, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Courtry de procéder à une révision ou une modification du plan local d'urbanisme et de classer les parcelles cadastrées BB n° 164 et n° 165 en zone urbaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courtry le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce que les parcelles concernées sont classées en zone agricole ;

- il existe une contradiction entre le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables ;

- la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée à la commune de Courtry qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Duca substituant Me Py, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 5 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire des parcelles cadastrées BB n° 164 et n°165, situées 51 rue de la Bergerie à Courtry (Seine-et-Marne), a, par une lettre du 29 juillet 2021, demandé au maire de cette commune d'abroger le plan local d'urbanisme, dont la révision a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2020, en tant qu'il classe ces parcelles en zone agricole. Le requérant demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2110196 du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux par le maire de Courtry.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si le requérant invoque le défaut de motivation du jugement s'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir lié à l'existence d'un projet futur d'expropriation pour permettre la création d'une route de contournement de la commune à proximité des parcelles concernées, il résulte des motifs mêmes du jugement, exposés au point 6, que le tribunal administratif de Melun a expressément répondu à ce moyen, le jugement attaqué n'étant pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. " Selon l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. D'une part, le requérant soutient que les parcelles en cause ne sont pas répertoriées en tant que terres dédiées à l'activité agricole par le rapport de présentation, qu'elles ne sont pas intégrées à un espace globalement utilisé à des fins agricoles, qu'elles sont dénuées de tout potentiel agronomique en raison de leur caractère pentu, qu'elles ne sont pas identifiées par le projet d'aménagement et de développement durables comme faisant partie de la trame écologique et que leur proximité avec une zone polluée les rend impropres à l'exploitation agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, classées en zone agricole depuis 2007, forment avec les parcelles cadastrées ZC n° 03 et n° 028, appartenant également à M. B..., un ensemble exploité par le même fermier. Si le requérant fait valoir que cet exploitant exerce une activité commerciale relative aux animaux vivants et non une activité agricole, qu'il a cessé son activité le 30 septembre 2019 et a fait l'objet d'une expulsion en 2021, ces circonstances, dont le requérant n'a pas fait état en première instance, sont sans incidence sur la décision attaquée. De même, l'absence de potentiel agronomique des parcelles concernées et leur proximité avec le site du fort de Vaujours, sur lequel un risque de pollution des sols serait susceptible d'être identifié, ne révèlent pas une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Courtry en prenant la décision attaquée. En outre, si le requérant se prévaut du registre parcellaire figurant dans le rapport de présentation (page 52), en relevant que les parcelles en cause ne sont pas répertoriées comme pouvant être utilisées à des fins agricoles, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie aérienne Géoportail produite en défense en première instance, que les parcelles BB n° 164 et n°165 comportent des bâtiments à usage agricole. Enfin, si les parcelles en cause ne sont pas identifiées par le projet d'aménagement et de développement durables comme des zones agricoles à préserver, elles sont situées, selon le schéma directeur de la région d'Ile-de-France dans une continuité d'espaces agricoles et s'inscrivent, en conséquence, dans l'objectif fixé par l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables, visant à " pérenniser la protection de la continuité paysagère et environnementale des espaces naturels et agricoles au Nord et au Sud de la commune ".

5. D'autre part, le requérant soutient que les parcelles BB n° 164 et n°165 sont situées dans un secteur urbain de centre-ville, qu'elles sont entourées de constructions et de voies publiques et, étant desservies par l'ensemble des réseaux, qu'elles ont vocation à être classées en zone urbaine, comme cela était le cas avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme du 21 septembre 2007. Toutefois, la proximité des parcelles avec le centre-ville ne suffit pas à démontrer que lesdites parcelles n'auraient pas vocation à être classées en zone agricole, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse faite par le commissaire enquêteur à M. B... dans le rapport d'enquête publique (page 94) que " c'est à tort et sans doute par erreur (pour ne pas classer au vu d'un zonage NC contigu) que le POS de 1993 (...) avait pris en compte une prolongation du zonage UA vers le Nord, incluant ainsi le bâti de la ferme comme s'il s'était agi d'une affectation autre qu'agricole. ".

6. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du maire de Courtry du 2 septembre 2021 serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 151-9 et R. 151-22 du code de l'urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'une voie de contournement de la commune de Courtry, à proximité des parcelles en cause, révèlerait une contradiction entre les orientations n° 1 et n° 5 du projet d'aménagement et de développement durables, l'orientation n° 1 prévoyant, comme indiqué au point 4, de " pérenniser la protection de la continuité paysagère et environnementale des espaces naturels et agricoles au Nord et au Sud de la commune " et l'orientation n° 5 étant relative à la politique des transports, des déplacements et du stationnement.

8. En troisième et dernier lieu, M. B... soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que le classement en zone agricole de ses parcelles vise, en réalité, à diminuer la valeur vénale de celles-ci, afin de réaliser la déviation nord de la voie de contournement, dans le cadre d'une expropriation. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, le tracé de la voie de contournement ayant été modifié à plusieurs reprises et ne portant pas sur les parcelles appartenant à M. B..., que la décision litigieuse, qui confirme, comme cela est exposé au point 4, le classement des parcelles en zone agricole existant depuis 2007, serait entachée d'un détournement de pouvoir, la circonstance que la commune ait arrêté une somme pour permettre de futures acquisitions foncières étant sans influence sur la légalité de cette décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Courtry a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme communal.

Sur les frais de l'instance :

10. La commune de Courtry n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Courtry.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03088
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23pa03088 ?
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