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25/04/2024 | FRANCE | N°23PA02677

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA02677


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société en nom collectif Galliot et Cie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 14 937 500 francs CFP, en réparation des préjudices engendrés par le défaut d'information et de surveillance de la Nouvelle-Calédonie à la suite de la détection d'une nouvelle espèce de chenilles invasives sur le territoire calédonien, et de majorer l'indemnité à laquelle sera condamnée la Nouvelle-C

alédonie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Galliot et Cie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 14 937 500 francs CFP, en réparation des préjudices engendrés par le défaut d'information et de surveillance de la Nouvelle-Calédonie à la suite de la détection d'une nouvelle espèce de chenilles invasives sur le territoire calédonien, et de majorer l'indemnité à laquelle sera condamnée la Nouvelle-Calédonie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière

Par un jugement n° 2200328 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la société en nom collectif Galliot et Cie, représentée par Me Pieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200328 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la demande indemnitaire préalable intervenue le 21 août 2022 ;

3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser, en réparation des fautes commises, la somme de 12 937 500 F CFP au titre du préjudice financier et de 2 millions F CFP au titre du préjudice moral, soit un montant total de 14 937 500 F CFP, somme augmentée des intérêts au taux légaux à compter de la demande préalable et de leur capitalisation annuelle à compter de cette date ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ne l'informant pas de la possible présence en juillet 2020 de chenilles spodoptera frugiperda sur une parcelle située à proximité de la sienne, et en ne prenant alors pas les mesures d'enquête et de surveillance qui s'imposaient, la Nouvelle-Calédonie a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ;

- cette carence fautive, en ne lui permettant pas d'éviter la destruction de ses plants de maïs, a engendré un préjudice financier de 12 937 500 francs CFP et un préjudice moral de 2 000 000 francs CFP.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Meier-Bourdeau-Lécuyer et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.

Une pièce a été produite le 29 mars 2024 pour la société en nom collectif Galliot et Cie, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Lécuyer, avocat du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

1. La société en nom collectif Galliot et Cie, qui avait ensemencé du maïs en octobre 2020 sur la parcelle de 27 hectares qu'elle possède sur le territoire de la commune de Boulouparis, a vu ses plants détruits par les chenilles spodoptera frugiperda, dites " chenilles légionnaires ", espèce invasive dont la présence en Nouvelle-Calédonie n'avait jusqu'alors pas été référencée et qui a été identifiée sur sa parcelle en décembre 2020. Faisant valoir qu'elle n'aurait pas planté de maïs et n'aurait ainsi pas eu à subir de destruction si le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de la Nouvelle-Calédonie, qui avait été informé le 31 juillet 2020 de la possible présence de cette espèce de chenille sur une parcelle de l'agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie située à proximité de la sienne, lui avait transmis cette information et avait pris les mesures d'enquête et de surveillance qui s'imposaient, la société en nom collectif Galliot et Cie demande de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser, sur le fondement de la responsabilité pour faute, une somme totale de 14 937 500 francs CFP à titre de réparation.

2. La société requérante soutient qu'elle n'aurait pas planté de maïs et n'aurait ainsi pas eu à subir de destruction si le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de la Nouvelle-Calédonie, qui avait été informé le 31 juillet 2020 de la possible présence de cette espèce de chenille sur la parcelle voisine de l'agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie, lui avait transmis cette information et avait pris les mesures d'enquête et de surveillance qui s'imposaient

3. Il résulte de l'instruction et notamment d'échanges de courriels et d'un rapport de l'Institut agronomique de Nouvelle-Calédonie de janvier 2021, que des alertes relatives à la pullulation de chenilles sur le maïs sont apparues dès juin 2020. Le 30 juillet 2020, un agent du groupement de défense du sanitaire végétal de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie a, au cours d'une mission de surveillance sur les parcelles de maïs appartement à l'Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie, constaté " des attaques et des chenilles ressemblant à l'espèce noctuelle Spodoptera Frugiperda espèce envahissante non présente en Nouvelle-Calédonie et en pleine expansion dans la zone actuellement. Les caractéristiques morphologiques correspondent avec ceux des informations des services officiels australiens confrontés à cette invasion (...) Des échantillons ont été transmis à l'IAC [laboratoire d'entomologie appliquée de l'Institut agronomique néo-calédonien] le jour même pour une confirmation d'identification ", tout en assortissant cette analyse de réserves quant à sa certitude. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en a été informé, par l'intermédiaire du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire, et des échantillons ont été transmis pour analyse au laboratoire d'entomologie appliquée de l'Institut agronomique néo-calédonien. Sans attendre les résultats de l'analyse de ces échantillons, ce service a élaboré le 5 août 2020 un protocole de destruction de la parcelle suspectée d'héberger des chenilles légionnaires d'automne comportant cinq étapes (traitement insecticide, destruction mécanique de la parcelle, traitement du sol, labour et enfin pose de pièges afin de piéger d'éventuels papillons adultes émergents du sol qui auraient échappé aux traitements) qui a été immédiatement mis en œuvre. Un courrier du 7 août 2020 atteste en outre de mesures de surveillance réalisées sur les parcelles alentour et notamment sur la parcelle de la société requérante, où aucune chenille légionnaire d'automne n'a été identifiée à cette date, des prélèvements sur les chenilles trouvées ayant toutefois été transmis à l'Institut agronomique néo-calédonien aux fins d'analyse. Or, il ressort du rapport de cet institut de janvier 2021 que son laboratoire d'entomologie appliquée n'a pas identifié de chenille légionnaire d'automne dans la trentaine d'individus qui lui ont été transmis, que ce soit par la méthode d'identification par reconnaissance morphologique ou par séquençage génétique, les premières chenilles légionnaires d'automne n'ayant été formellement identifiées par ce laboratoire que sur des prélèvements réalisés, en décembre 2020, sur la parcelle de la société requérante.

4. Si la société requérante a reproché à la Nouvelle-Calédonie de n'avoir pas communiqué les résultats de l'analyse biologique des prélèvements de chenilles réalisés le 30 juillet 2020 sur la parcelle de l'Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et le 7 août 2020 sur sa propre parcelle, il ressort des documents qui lui ont communiqués par l'Institut agronomique néo-calédonien à la suite d'un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs qu'un premier prélèvement du 30 juillet 2020 reçu le jour même était trop dégradé pour permettre de procéder à une identification morphologique et impropre à une extraction moléculaire, et qu'un second n'a pas, de même que les prélèvements réalisés le 7 août 2020, révélé des chenilles légionnaires d'automne.

5. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'avait ainsi, à l'été 2020, pas été destinataire d'une quelconque confirmation scientifique de la présence de chenilles légionnaires d'automne et n'a donc pas, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, dissimulé la découverte de ce nouveau ravageur des cultures de maïs, et les mesures de destruction et de surveillance alors prises n'apparaissent pas insuffisantes.

6. Il résulte ainsi de l'instruction que la présence de chenilles spodoptera frugiperda en Nouvelle-Calédonie n'a été détectée de façon certaine qu'au mois de décembre 2020. Dans ces conditions, aucun lien de causalité suffisamment direct et certain entre les préjudices subis par la société requérante et l'action de l'administration ne saurait être regardé comme établi.

7. Il s'ensuit que la société en nom collectif Galliot et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser du préjudice dont elle réclame réparation. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation de ce jugement et à cette condamnation doivent donc être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais, et de rejeter en conséquence leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif Galliot et Cie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Galliot et Cie et à la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Svderlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02677
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23pa02677 ?
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