Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2201320/2-2 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2023 et 9 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Andrivet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201320/2-2 du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Paris
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais né le 8 juillet 1980, est entré en France le 14 septembre 2001, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français à compter du 21 novembre 2012, renouvelée jusqu'au 6 mai 2016. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du
12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 2021 :
2. En premier lieu, la décision contestée qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les éléments propres à la situation administrative et personnelle de l'intéressé et indique que la présence en France de celui-ci constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de la condamnation dont il a fait l'objet le 26 mai 2020 et que M. C... ne justifie pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Si le requérant soutient que le préfet de police n'a pas fait état de la présence en France de sa fille A..., née en 2019 de sa relation avec une ressortissante camerounaise, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait informé les services de la préfecture de la naissance de cet enfant, qui est postérieure au dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., dont la réalité du séjour en France ne peut être regardée comme établie qu'à compter de l'année 2011, s'est marié le
30 juin 2012 avec une ressortissante française et que deux enfants sont issus de cette union, qu'il a bénéficié de titres de séjour entre 2012 et 2016 en qualité de parent d'enfants français. Toutefois, M. C..., qui est depuis l'année 2015 séparé de son épouse à la suite de violences commises sur celle-ci, n'établit ni même n'allègue entretenir des relations avec ses deux enfants âgés respectivement de dix et huit ans à la date de la décision contestée. S'il se prévaut de la circonstance qu'il est également père d'une autre enfant, née le 12 février 2019, de sa relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, les quelques pièces versées au dossier, notamment le jugement du juge aux affaires familiales du 18 novembre 2021 lui accordant un droit de visite libre, l'attestation établie par la mère de l'enfant et celle établie par le directeur de la crèche au sein de laquelle cette enfant est inscrite, ne sont pas suffisantes pour établir que M. C... participe de manière effective à l'entretien et à l'éducation de la jeune A..., qu'il userait de son droit de visite et entretiendrait des relations avec elle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par un jugement du 26 mai 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. C... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pour des faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis du mois de janvier 2014 au 11 avril 2015. Contrairement à ce que soutient le requérant, les faits pour lesquels il a été condamné sont, compte tenu de leur nature et de leur gravité, de nature à établir que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public alors même qu'ils ont été commis plusieurs années avant l'édiction de l'arrêté du 28 octobre 2021. Par ailleurs, M. C... n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un an et où résident notamment ses deux premiers enfants, nés respectivement en 2002 et 2007, le cadet étant par suite mineur à la date de l'arrêté querellé. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Si M. C... soutient que la décision litigieuse aura des conséquences sur la situation de sa fille A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ni même qu'il entretiendrait des liens affectifs avec elle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
N. ZEUDMI-SAHRAOUILe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02607 2