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25/04/2024 | FRANCE | N°23PA01763

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA01763


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Dakao Gares à leur verser les sommes de 113 454 euros TTC, au titre de la redevance prévue par la convention d'occupation du domaine public du 28 novembre 2028 et de 1 452, 90 euros, au titre des intérêts de retard à la date du 14 novembre 2022, à parfaire du temps s'écoulant et à actualiser au jour du prononcé du jugement et

de prononcer leur capitalisation.



Par un jugement n° 2201756 du 23 février 2023, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Dakao Gares à leur verser les sommes de 113 454 euros TTC, au titre de la redevance prévue par la convention d'occupation du domaine public du 28 novembre 2028 et de 1 452, 90 euros, au titre des intérêts de retard à la date du 14 novembre 2022, à parfaire du temps s'écoulant et à actualiser au jour du prononcé du jugement et de prononcer leur capitalisation.

Par un jugement n° 2201756 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la société Dakao Gares de verser à la société SNCF Gares et Connexions, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Retail et Connexions, la somme de 94 545 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts échus le 2 avril 2022 pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 12 octobre 2023, sous le n° 23PA01763, Me A..., mandataire liquidateur de la société Dakao Gares, représenté par Me Hennion, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201756 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de rejeter l'intégralité des conclusions des sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions et, à titre subsidiaire, de moduler la demande de dommages-intérêts de la société Retail et Connexions ;

3°) de condamner les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions à lui verser la somme de 350 000 euros, au titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la convention d'occupation ne peut être regardée comme caduque et elle a été résiliée de manière anticipée pour faute, alors que l'article 7 de la convention ne s'applique pas à une telle résiliation ;

- dès lors qu'aucune faute ne peut lui être imputée, la résiliation anticipée est constitutive d'une faute de la société Retail et Connections ;

- la somme mise à sa charge par les premiers juges est manifestement excessive ;

- les fautes contractuelles commises par les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions justifient que ces sociétés soient condamnées à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet, 17 juillet et 9 octobre 2023, les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Le Mière, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que le jugement du 23 février 2023 du tribunal administratif de Paris soit confirmé ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Dakao Gares une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 12 octobre 2023, sous le n° 23PA01764, Me A..., mandataire liquidateur de la société Dakao Gares, représenté par Me Hennion, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 février 2023.

Il soutient que :

- la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens tirés de l'absence de caducité de la convention d'occupation, de l'absence de faute commise par la société Dakao Gares et du caractère manifestement excessif de l'indemnité mise à sa charge sont sérieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet, 17 juillet et 9 octobre 2023, les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Le Mière, concluent :

1°) au rejet de la requête à fin de sursis à exécution ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Dakao Gares une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Legrand substituant Me Le Mière pour la société Retail et Connexions et la SNCF Gares et Connexions.

Considérant ce qui suit :

1. La société SNCF mobilités, devenue SNCF Gare et Connexions a autorisé, par une convention conclue le 28 novembre 2018, la société Dakao Saint-Charles, devenue Dakao Gares à occuper, pour une durée de dix ans à compter du 2 septembre 2019, date prévisionnelle de prise d'effet du contrat, un emplacement d'une superficie totale de 303 m2, situé en gare de Lyon Perrache, comprenant une surface de 206 m2 à usage commercial, une surface de 51 m2 à usage de terrasse extérieure et une surface de 46 m2 environ à usage de dégagement. Par une lettre du 14 janvier 2021, la société Dakao Gares a indiqué à SNCF Mobilités que, l'emplacement prévu n'ayant pas été mis à sa disposition et la crise sanitaire liée au Covid 19 l'ayant fortement impactée, le montant de la redevance contractuelle devait être diminué et qu'à défaut, elle demanderait la résolution judiciaire du contrat. A la suite du courriel en date du 12 mars 2021 de la société Dakao Gares informant la société SNCF Mobilités de son impossibilité d'exécuter le contrat, la société Retail et Connexions, mandataire de la société SNCF Mobilités, a procédé, par lettre du 16 mars 2021, à la résiliation anticipée de la convention d'occupation et a mis en demeure Dakao Gares, sur le fondement de l'article 7 des conditions générales de cette convention, de verser les sommes de 90 000 euros hors taxes et de 4 545 euros hors taxes, respectivement au titre de la redevance annuelle de base et des charges. La société Dakao Gares ayant refusé, par courrier du 2 avril 2021, de verser l'indemnité demandée, la société Retail et Connexions l'a, à nouveau, le 18 mai 2021, mise en demeure de verser la somme de 94 545 euros HT, soit 113 454 euros TTC. Par un jugement du 23 février 2023 dont le mandataire liquidateur de la société Dakao Gares relève appel, le tribunal administratif de Paris a condamné cette société à verser à la société SNCF Gares et Connexions, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Retail et Connexions, la somme de 94 545 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, les intérêts échus à la date du 2 avril 2022 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société Dakao Gares.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 23PA01763 et 23PA01764 présentées par Me A... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

3. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions de la requête n° 23PA01763, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 23PA01764.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne le fondement contractuel de la somme mise à la charge de la société Dakao Gares :

4. Aux termes de l'article 2 des conditions générales de la convention d'occupation du 28 novembre 2018 : " Le contrat d'occupation prend effet à la date de mise à disposition de l'Emplacement ". Aux termes de l'article 3 des conditions particulières de cette convention : " Le Présent Contrat est consenti pour une durée de dix ans (10) ans prenant effet le jour de la mise à disposition par SNCF Mobilités à l'Occupant de l'Emplacement, soit à la date prévisionnelle du 2 septembre 2019. / La date de mise à disposition de l'Emplacement sera constatée contradictoirement entre les Parties par la signature d'un état des lieux d'entrée ". Selon l'article 7 des conditions générales de la même convention : " (...) Un état des lieux est fixé contradictoirement entre l'Occupant et SNCF Mobilités ou son représentant, à la date de mise à disposition de l'Emplacement. / Si l'Occupant ne se présente pas à la date prévue, une convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par huissier de justice et une nouvelle date sera indiquée sans que la prise de possession puisse avoir lieu plus de huit jours après la date initialement prévue. / Si l'Occupant refusait d'obtempérer, SNCF Mobilités pourra considérer que le présent contrat : - soit, a pris effet à la date fixée dans la convocation précitée, - soit, est nul et non avenu et, en conséquence, ne prendra pas effet, SNCF Mobilités pouvant disposer immédiatement de l'Emplacement. / En ce dernier cas, l'Occupant devra verser à SNCF Mobilités, à titre forfaitaire et irréductible, une indemnité fixée à la somme correspondant à une année de la redevance annuelle de base, outre les charges, calculée pour la première année du contrat. / Il en sera de même si, antérieurement à la date de prise d'effet du contrat, l'Occupant manifestait sa volonté de ne pas donner suite au présent contrat ou ne remettait pas son dossier d'aménagement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article 8.1.1 du présent contrat. (...) ".

5. Si Me A... conteste que la société Dakao Gares ait fait part à la société Retail et Connexions de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat, il résulte de l'instruction que le gérant de la société Dakao Gares a, dans son courrier du 14 janvier 2021, sollicité la renégociation de ce contrat, puis a, dans son courriel du 12 mars suivant, demandé à ce qu'il y soit mis fin, en précisant, compte tenu des difficultés financières de l'entreprise : " nous ne pouvons pas réaliser le projet Dakao Lyon Perrache avec vous ". Si Me A... fait valoir que le gérant de cette société parle mal français, il résulte des termes de ce courriel que sa volonté est clairement exprimée et il n'est pas contesté que ce dernier, qui était l'interlocuteur de la société Retail et Connexions, avait qualité pour engager la société. Par ailleurs, si Me A... fait valoir que la société Dakao Gares est revenue ensuite sur ce qu'elle qualifie de " maladresse ", les courriers invoqués sont postérieurs à la lettre du 16 mars 2021 par laquelle la société Retail et Connexions a constaté que la convention d'occupation était " nulle et non avenue " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 des conditions générales de cette convention. Par suite, la société Retail et Connexions a pu, en se fondant sur ces stipulations, déclarer ce contrat " nul et non avenu ", sans mettre la société Dakao Gares en demeure de respecter ses obligations, et lui demander de verser l'indemnité prévue par ces stipulations. En conséquence, les moyens tirés de l'absence de caducité de la convention d'occupation, de l'absence de faute commise par la société Dakao Gares et de la faute commise par la société Retail et Connexions seront écartés.

En ce qui concerne le montant de la somme mise à la charge de la société Dakao Gares :

6. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la pénalité en cause correspond à une année de redevance d'occupation du domaine, soit 90 000 euros HT, ainsi qu'une somme de 4 545 euros HT au titre des charges. Dès lors que Me A... se borne à soutenir que la SNCF n'a subi aucun préjudice, alors, au demeurant, que la société Retail et Connexions fait valoir que cette pénalité est justifiée par la durée nécessaire pour trouver un nouvel occupant, il n'y a pas lieu de moduler la somme que la société requérante a été condamnée à verser à la société Retail et Connexions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Me A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande des sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions tendant à ce que la société Dakao Gares soit condamnée à verser à la société SNCF Gares et Connexions la somme de 94 545 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 2 avril 2022.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Me A... :

9. En premier lieu, si Me A... soutient que l'emplacement prévu a été mis à disposition de la société Dakao Gares avec retard, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'article 3 de la convention d'occupation ne mentionne la date du 2 septembre 2019 que comme une date prévisionnelle et que, d'autre part, cette société n'a pas, malgré plusieurs relances, transmis le dossier d'aménagement de l'emplacement avant décembre 2020, alors qu'il devait être communiqué à la société Retail et Connexions dans un délai de six semaines à compter de la signature de la convention. En outre, si Me A... indique que la société Dakao Gares n'a pas été en mesure de transmettre le dossier d'aménagement en raison des modifications intervenues en cours de chantier lors des travaux de rénovation de la gare et du retard pris dans l'exécution de ce chantier, qui sont imputables à la SNCF, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se serait plainte de cette situation et aurait demandé à prendre possession de cet emplacement. Par suite, Me A... n'est pas fondé à soutenir que la société Retail et Connexion aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

10. En second lieu, Me A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles applicables aux contrats publics pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, dès lors que les sommes réclamées à la société Dakao Gares ne sont pas des redevances d'occupation, mais une indemnité liée à la renonciation de la société à exécuter le contrat.

11. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par Me A..., qui sont recevables dès lors qu'elles portent sur l'exécution du même contrat et ne présentent pas à juger un litige distinct, ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Me A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, bien que par d'autres motifs, n'a pas fait droit à ses conclusions reconventionnelles.

Sur frais de l'instance :

13. Les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

14. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me A... le versement aux sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions d'une somme totale de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA01764.

Article 2 : La requête n° 23PA01763 présentée par Me A... est rejetée.

Article 3 : Me A... versera aux sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions la somme totale de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Vincent A..., mandataire liquidateur de la société Dakao Gares, à la société Retail et Connexions et à la société SNCF Gares et Connexions.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23PA01763, 23PA01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01763
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LEX PHOCEA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23pa01763 ?
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