Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès direct aux données susceptibles de le concerner et figurant dans les fichiers du renseignement territorial, ainsi que la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande d'accès indirect aux mêmes fichiers et d'autre part d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données le concernant et figurant dans les fichiers du renseignement territorial.
Par un jugement n° 2018161/6-1 du 25 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant et intéressant la sûreté de l'Etat et a ordonné, avant dire droit et sans qu'ils soient versés au contradictoire, la production par ce ministre au tribunal de tous éléments permettant de déterminer si la communication de ces informations était susceptible de porter atteinte à la finalité des fichiers en cause.
Par un jugement n° 2018161/6-1 du 10 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a ensuite rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2018161/6-1 du 10 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le ministre de l'intérieur lui ont refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant ou ayant figuré dans le fichier FSRT ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la CNIL de lui communiquer les données le concernant et figurant ou ayant figuré dans les fichiers du renseignement territorial ;
4°) subsidiairement, si des données le concernant figurent dans ces fichiers et si elles sont illégales, inexactes, incomplètes ou périmées, d'ordonner leur effacement en y associant le requérant ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement a irrégulièrement omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2019 ;
- le jugement a irrégulièrement omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la CNIL a refusé d'exercer sa compétence ;
- la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2019 n'est pas motivée ;
- la décision implicite opposée par la CNIL est entachée d'incompétence et de vice de procédure, rien ne permettant de déterminer si la commission a exercé son contrôle ;
- elle méconnaît l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, aucune restriction à l'accès n'étant prévue par l'acte instituant les fichiers du renseignement territorial ;
- les décisions du ministre et de la CNIL sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, aucun motif ne justifiant qu'il ne soit pas informé dans l'hypothèse où aucune donnée le concernant ne figurerait dans les fichiers en cause ;
- si des informations le concernant figurent dans les fichiers et sont inexactes, incomplètes, ou périmées, il y aura lieu d'associer factuellement l'appelant au processus de rectification des fichiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
La Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties, par courrier du 21 mars 2024, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la Commission nationale de l'informatique et des libertés au motif qu'elle ne prend pas de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a demandé au ministre de l'intérieur l'accès aux données le concernant contenues dans les fichiers des services du renseignement territorial (FSRT). Par une décision du 3 juillet 2019, le chef du service central du renseignement territorial a refusé de communiquer à M. A... toute information sur son inscription ou son absence d'inscription dans ces fichiers. M. A... a alors saisi, par un courrier du 4 juillet 2019, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice indirect des droits d'accès aux fichiers du renseignement territorial, laquelle demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, confirmée par le rejet implicite de la CNIL, par laquelle il lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les fichiers des services du renseignement territorial.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2019 en ayant jugé en son point 4 que ce moyen, inopérant, ne pouvait être utilement invoqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 108 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction applicable à la date de réception de la demande d'accès indirect formée par M. A... : " En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l'article 107, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. "
4. Dès lors qu'il n'appartient pas à la CNIL, saisie d'une demande tendant à l'exercice du droit d'accès indirect prévu à l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, de se prononcer par une décision sur une telle demande, ainsi d'ailleurs que les parties en ont été informées par courrier du 21 mars 2024 notifié en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais seulement d'accomplir les diligences prévues par ces dispositions et d'informer la personne concernée du résultat de ses investigations, lequel est susceptible de révéler ou de confirmer le refus du responsable de traitement de faire droit à la demande d'accès, les conclusions de M. A... ont été à bon droit regardées par le Tribunal comme dirigées uniquement contre le refus du ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'accès aux données le concernant qui pourraient être conservées dans les fichiers du renseignement territorial. Par suite le Tribunal a, sans entacher d'irrégularité le jugement, statué sur le bien-fondé de cette demande sans se prononcer sur le moyen, inopérant mais qu'il avait analysé, tiré de ce que la CNIL aurait méconnu sa compétence.
Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur :
5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de communiquer des informations figurant dans un traitement de données ou de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un tel traitement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
6. Aux termes de l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version en vigueur à la date du présent arrêt, pris pour la transposition de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et applicable aux fichiers intéressant la sécurité publique en vertu de l'article 87 de la même loi : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source ". L'article 106 de la même loi dispose que : " I.- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; (...) ". L'article 107 de la même loi dispose que : " I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel ".
7. Les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " (EASP), " Prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP) et " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " (GIPASP) forment, ensemble, les fichiers des services du renseignement territorial (FSRT). Aux termes de l'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 236-9 du même code : " I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. / (...) / III. - (...) / Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi. (...) ". Aux termes de l'article R. 236-11 du même code : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. / Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives. (...) ". L'article R. 236-19 du même code prévoit, pour ce traitement, les mêmes dispositions que celles de l'article R. 236-9 précitées pour le traitement EASP. Enfin l'article R. 236-21 de ce même code dispose que : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. ". L'article R. 236-29 du même code prévoit, également, les mêmes dispositions que celles de l'article R. 236-9 précitées pour ce traitement GIPASP.
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, en pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
9. S'agissant des données concernant M. A... susceptibles d'être enregistrées dans les fichiers des services du renseignement territorial, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte des dispositions des articles R. 236-9, R. 236-19 et R. 236-29 du code de la sécurité intérieure, citées au point 7, que l'accès aux fichiers des services du renseignement territorial fait l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978.
10. L'examen des éléments produits par le ministre de l'intérieur et non versés au contradictoire n'a révélé aucune illégalité à la date du présent arrêt, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
La rapporteure,
P. HAMON
Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA04404