Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 8 juillet 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat.
Par un jugement n° 1918039/6-1 du 12 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a ordonné, avant-dire droit et sans qu'ils soient versés au contradictoire, la production par ce ministre au tribunal de tous éléments permettant de déterminer si la communication de ces informations était susceptible de porter atteinte aux finalités de ce fichier.
Par un jugement n° 1918039/6-1 du 8 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a ensuite rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Du Besset, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1918039/6-1 du 8 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données le concernant et figurant ou ayant figuré dans le fichier des personnes recherchées autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat et, si elles sont inexactes, lui enjoindre de les effacer, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas motivé ;
- il n'est pas au nombre des personnes susceptibles d'être inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
- par suite les données le concernant qui figurent dans ce fichier sont nécessairement inexactes et/ou périmées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'intéressé n'est pas inscrit au FPR au titre des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 18° de l'article 230-19 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée ;
- il n'est pas non plus inscrit dans ce fichier au titre des 1° à 6° et 9° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 ni au titre du IV de ce même article ;
- la communication à l'intéressé d'informations relatives aux autres cas d'inscription dans ce fichier nuirait aux finalités de celui-ci.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soucat pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice de son droit d'accès indirect au fichier des personnes recherchées (FPR). Par une lettre du 8 juillet 2019, la présidente de la CNIL l'a informé qu'un magistrat de la Commission avait procédé aux vérifications nécessaires mais que ces vérifications ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier en cause faisant obstacle à toute communication de la part de la Commission. M. B... a en conséquence demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par la lettre précitée, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le FPR. Il fait appel du jugement par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement en ayant considéré que l'examen des éléments produits par le ministre, " qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ni aucune atteinte aux libertés fondamentales du requérant " et que celui-ci ne pouvait utilement invoquer le défaut de motivation de la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision du ministre :
3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de communiquer des informations figurant dans un traitement de données ou de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un tel traitement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. Aux termes de l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version en vigueur à la date du présent arrêt, pris pour la transposition de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et applicable aux fichiers intéressant la sécurité publique en vertu de l'article 87 de la même loi : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source ". L'article 106 de la même loi dispose que : " I.- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; (...) ". Enfin aux termes de l'article 107 de la même loi : " I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale. II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire, y compris, dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas de recherche d'une personne inconnue à des fins d'identification ; 2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction en charge de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, à la direction en charge de la police aux frontières au sein de la direction générale de la police nationale, à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ; 3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ; 4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées. III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé en application du 1° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ; 3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ; 4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ; 5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ; 6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ; 7° (Abrogé) ; 8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ; 9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport ; 10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application du 1° de l'article L. 228-2, des 2° et 3° de l'article L. 228-4 et de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ; 11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national en étant soumis à l'une des obligations prévues par le 1° de l'article L. 225-2 et le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : 1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ; 2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ; 3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ; 4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ; 5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ; 7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application des articles L. 251-4 ou L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , pendant sa période de validité ; 8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 631-1, L. 631-2 ou L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; 11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; 12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 222-1 ou L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; 14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ; 15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été porté à dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune donnée relative à M. B... n'est enregistrée dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions de justice mentionnées aux 2° à 18° de l'article 230-19 du code de procédure pénale, auxquelles renvoie le I de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, ni au titre des 1° à 7° et 9° du III du même article de ce décret, ni au titre du IV de cet article.
7. Ensuite, s'agissant des données susceptibles d'être enregistrées dans le FPR en application d'autres dispositions du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, l'examen des éléments produits par le ministre de l'intérieur et non versés au contradictoire n'a révélé aucune illégalité à la date du présent arrêt, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
La rapporteure,
P. HAMON
Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04271