Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Chubb European Groupe SE, agissant en qualité d'assureur de la société Unibail Rodamco, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Ville de Paris et son assureur, la société d'économie mixte Paris Seine et son assureur, la société Chantiers Modernes Construction, la société Artelia et la société Oteis à lui rembourser la somme de 1 483 649 euros qu'elle a versée au groupe Unibail Rodamco au titre des dommages consécutifs au sinistre survenu le 9 juillet 2017, subsidiairement, d'ordonner une expertise et enfin, de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur et de la société d'économie mixte Paris Seine et de son assureur, la somme de 21 900,40 euros au titre des frais d'expertise.
Par un jugement n° 1925296 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris n'a pas admis l'intervention volontaire de la société Axa France, a mis hors de cause la société d'économie mixte Paris Seine, a condamné la Ville de Paris à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 1 026 863,18 euros hors taxes et a condamné la société Allianz à garantir la Ville de Paris de la condamnation prononcée à son encontre.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA00605 le 13 février 2023, des mémoires enregistrés les 8 et 12 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024, la Ville de Paris représentée par Me Phelip, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Chubb European Group et les appels en garantie dirigés contre elle et son assureur ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, ou à défaut, l'une des sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia et Oteis, à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge ;
4°) de condamner la société Chubb European Group à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la société Chubb European Group est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas justifié devant le tribunal, par la production du contrat d'assurances, être subrogée dans les droits de la SEPFH en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularités et d'insuffisances et le rapport devra être écarté ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exonération de la responsabilité de la Ville de Paris au titre de la survenance d'un cas de force majeure, les pluies du 9 juillet 2017 à l'origine du sinistre ayant une occurrence centennale selon Météo France ; le caractère imprévisible et irrésistible de l'intempérie du 9 juillet 2017 est démontré, en particulier par la note technique de M. B..., expert judiciaire, produite par la compagnie Allianz ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée à l'égard de la Ville de Paris ; la responsabilité contractuelle de la société Chantiers Modernes Construction est engagée nonobstant la réception des travaux, pour faute en raison de l'inadaptation à la configuration des lieux du bouchon expansible qui n'a pas été en mesure de supporter la mise en charge du réseau à l'occasion des précipitations exceptionnelles du 9 juillet 2017 ; sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie décennale, l'inadaptation du bouchon rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre, les sociétés Artelia et Otéis, est engagée sur le fondement des articles 1.3 du CCTP et 6 et 12 du CCAP du marché ; elle est également engagée au titre de la garantie décennale à raison du manquement à leur devoir de conseil et de diligence ;
- les conclusions d'appel en garantie de la société Chantiers Modernes Construction, (anciennement GTM TP IDF) sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023, le 3 novembre 2023, le 8 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024, la société Artelia représentée par Me Roger, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l'ensemble des parties soient déboutées de leurs demandes dirigées contre elle, plus subsidiairement, à la condamnation de la Ville de Paris, de la SEM Paris Seine, de la Compagnie Allianz, de MMA Iard, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la mise à la charge de tous succombants le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 13 février 2024, la société Otéis, représentée par Me Mel, conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de toutes demandes formées par la Ville de Paris ou toute autre partie à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la Cour ramène les demandes de la société Chubb European Group et Axa France Iard à de plus justes proportions, à la condamnation solidaire ou in solidum de la Ville de Paris, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Artelia, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à la condamnation de la Ville de Paris ou de tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Elle soutient que :
- les demandes de la Ville de Paris sont irrecevables du fait de la réception sans réserve de l'ouvrage au 31 janvier 2017 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er mars 2024, la société Chantiers Modernes Construction représentée par Me Aberlen conclut dans le dernier état de ses écritures à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions qui lui sont favorables et à sa mise hors de cause, au rejet de toutes les demandes principales ou en garantie dirigées contre elle et, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, de la SEM Paris Seine et de son assureur la société MMA Iard, de la société Artélia et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, enfin, à la condamnation de la Ville de Paris et de son assureur, ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire d'appel incident et des pièces enregistrés le 22 janvier 2024, des mémoires enregistrés le 8 février 2024 et le 6 mars 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Patrimonio, conclut à l'annulation du jugement attaqué, à titre principal, au rejet de la demande de la société Chubb European Group, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia et Oteis à garantir la Ville de Paris et son assureur Allianz Iard de toute somme qui serait mise à leur charge, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la SEM Paris Seine et son assureur la société MMA Iard à la garantir de tout ou partie des sommes qui resteraient à sa charge, enfin, de condamner la société Chubb European Group, ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a condamné la Ville de Paris sans vérifier le versement effectif des fonds par la société Chubb European Group à son assurée ni que ces indemnités ont été versées en application des garanties souscrites, conditions cumulatives pour permettre la subrogation légale de la société Chubb European Group dans les droits de la SEPFH, instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances ; les demandes de la société Chubb European Group sont irrecevables ;
- c'est également à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la Ville de Paris sur la base d'un rapport d'expertise nul et insuffisant en l'absence d'analyse technique probante ; le rapport d'expertise doit être également écarté dès lors que l'expert a méconnu le respect du contradictoire dans la tenue des opérations d'expertise ;
- la responsabilité de la Ville de Paris ne saurait être engagée dans ce sinistre en l'absence de justification de sa réception des ouvrages relatifs aux canalisations, en particulier la canalisation située dans la chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exonération de la responsabilité de la Ville de Paris au titre de la survenance d'un cas de force majeure ; le caractère imprévisible et irrésistible de l'intempérie du 9 juillet 2017 est démontré ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée à l'égard de la Ville de Paris ; la responsabilité contractuelle de la société Chantiers Modernes Construction est engagée soit pour un défaut d'exécution du constructeur, en raison de l'inadaptation à la configuration des lieux du bouchon qui n'a pas été en mesure de supporter la mise en charge du réseau à l'occasion des précipitations exceptionnelles du 9 juillet 2017 soit pour un défaut d'entretien et de maintenance entre 2015 et le 29 juin 2017 ; sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie décennale, l'inadaptation de la trappe installée rendant indiscutablement l'ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité des maîtres d'œuvre, les sociétés Artelia et Otéis, est également engagée au titre de la garantie décennale à raison du manquement à leur devoir de conseil et de diligence ;
- à titre infiniment subsidiaire, la SEM Paris Seine, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, et son assureur la société MMA devront être condamnées à garantir la Ville de Paris et Allianz de toute condamnation qui resterait à leur charge.
Par de mémoire enregistré le 18 janvier 2024, des pièces enregistrées le 22 janvier 2024, un mémoire enregistré le 8 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024, la société Chubb European Group, représentée parMe Coulet, conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qui concerne le montant des préjudices, au rejet des demandes de la Ville de Paris, de son assureur la société Allianz, de la société Artelia, de la SEM Paris Seine, à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et son assureur la société Allianz, de la SEM Paris Seine et son assureur MMA Iard, de la société Chantiers Modernes Construction, de la société Artelia et de la société Oteis à lui rembourser la somme de 1 483 649 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable le 24 août 2019, subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire et enfin, de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur et de la SEM Paris Seine et de son assureur, la somme de 21 900,40 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 février 2024, la société MMA représentée par Me Lambert, conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et des demandes dirigées contre elle, subsidiairement à la réduction des demandes à de plus justes proportions et à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, la société Artelia, la société Otéis et la société Chantiers Modernes Construction à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, frais et intérêts et à la condamnation de la société Allianz Iard au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mars 2024, la SEM Paris Seine, représentée par Me Alix conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum, d'une part, de la société Artelia, de la société Otéis et de la société Chantiers Modernes Construction, et d'autre part, des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, qui serait prononcée à son encontre, à titre plus subsidiaire, au rejet des demandes formulées par la société Chubb European Group et Axa France, à titre infiniment subsidiaire à la désignation d'un expert judiciaire, et en tout état, de cause, à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel en garantie formées par la société Chantiers Modernes Construction sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA00630 le 15 février 2023, des mémoires enregistrés les 8 février 2024 et 6 mars 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le
8 mars 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Patrimonio, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Chubb European Group ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia et Oteis à garantir la Ville de Paris et son assureur Allianz Iard de toute somme qui serait mise à leur charge ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SEM Paris Seine et son assureur la société MMA Iard à la garantir de tout ou partie des sommes qui resteraient à sa charge ;
5°) de condamner la société Chubb European Group, ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a condamné la Ville de Paris sans vérifier le versement effectif des fonds par la société Chubb European Group à son assurée ni que ces indemnités ont été versées en application des garanties souscrites, conditions cumulatives pour permettre la subrogation légale de la société Chubb European Group dans les droits de la SEPFH, instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances ; les demandes de la société Chubb European Group sont irrecevables ;
- c'est également à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la Ville de Paris sur la base d'un rapport d'expertise nul et insuffisant en l'absence d'analyse technique probante ; le rapport d'expertise doit être également écarté dès lors que l'expert a méconnu le respect du contradictoire dans la tenue des opérations d'expertise ;
- la responsabilité de la Ville de Paris ne saurait être engagée dans ce sinistre en l'absence de justification de sa réception des ouvrages relatifs aux canalisations, en particulier la canalisation située dans la chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exonération de la responsabilité de la Ville de Paris au titre de la survenance d'un cas de force majeure ; le caractère imprévisible et irrésistible de l'intempérie du 9 juillet 2017 est démontré ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée à l'égard de la Ville de Paris ; la responsabilité contractuelle de la société Chantiers Modernes Construction est engagée soit pour un défaut d'exécution du constructeur, en raison de l'inadaptation à la configuration des lieux du bouchon qui n'a pas été en mesure de supporter la mise en charge du réseau à l'occasion des précipitations exceptionnelles du 9 juillet 2017 soit pour un défaut d'entretien et de maintenance entre 2015 et le 29 juin 2017 ; sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie décennale, l'inadaptation de la trappe installée rendant indiscutablement l'ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité des maîtres d'œuvre, les sociétés Artelia et Otéis, est également engagée au titre de la garantie décennale à raison du manquement à leur devoir de conseil et de diligence ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la SEM Paris Seine, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, et son assureur la société MMA devront être condamnées à garantir la Ville de Paris et Allianz de toute condamnation qui resterait à leur charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023, le 3 novembre 2023, le 8 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024, la société Artelia représentée par Me Roger, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l'ensemble des parties soient déboutées de leurs demandes dirigées contre elle, plus subsidiairement, à la condamnation de la Ville de Paris, de la SEM Paris Seine, de la Compagnie Allianz, des MMA Iard, de la société Chantiers Modernes Constructions et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la mise à la charge de tous succombants le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er mars 2024, la société Chantiers modernes Construction représentée par Me Aberlen conclut dans le dernier état de ses écritures à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions qui lui sont favorables et à sa mise hors de cause, au rejet de toutes les demandes principales ou en garantie dirigées contre elle et, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, de la SEM Paris Seine et de son assureur la société MMA Iard, de la société Artélia et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, enfin, à la condamnation de la Ville de Paris et de son assureur, ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 18 janvier 2024, les 8 et 12 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024, la Ville de Paris représentée par Me Phelip conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la requête de la société Chubb European Group et des appels en garantie dirigés contre elle et son assureur, et subsidiairement à la condamnation solidaire des sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia, Oteis à la garantir de toute condamnation et enfin, à la mise à la charge de la société Chubb European Group de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la société Chubb European Group sont manifestement irrecevables ;
- le rapport d'expertise doit être écarté dès lors qu'il est entaché d'irrégularités ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exonération de la responsabilité de la Ville de Paris au titre de la survenance d'un cas de force majeure ; le caractère imprévisible et irrésistible de l'intempérie du 9 juillet 2017 est démontré, en particulier par la note technique de
M. B..., expert judiciaire, produite par la compagnie Allianz ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée à l'égard de la Ville de Paris ; la responsabilité contractuelle de la société Chantiers Modernes Construction est engagée nonobstant la réception des travaux, pour faute en raison de l'inadaptation à la configuration des lieux du bouchon expansible qui n'a pas été en mesure de supporter la mise en charge du réseau à l'occasion des précipitations exceptionnelles du 9 juillet 2017 ; sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie décennale, l'inadaptation du bouchon rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre, les sociétés Artelia et Otéis, est engagée sur le fondement des articles 1.3 du CCTP et 6 et 12 du CCAP du marché ; elle est également engagée au titre de la garantie décennale à raison du manquement à leur devoir de conseil et de diligence ;
- les conclusions d'appel en garantie de la société Chantiers Modernes Construction, (anciennement GTM TP IDF) sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2024 et 8 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024, la société Chubb European Group, représentée par Me Coulet, conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qui concerne le montant des préjudices, au rejet des demandes de la Ville de Paris, de son assureur la société Allianz, de la société Artelia, de la SEM Paris Seine, à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et son assureur la société Allianz, de la SEM Paris Seine et son assureur MMA Iard, de la société Chantiers Modernes Construction, de la société Artelia et de la société Oteis à lui rembourser la somme de 1 483 649 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable le 24 août 2019, subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire et enfin, de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur et de la SEM Paris Seine et de son assureur, la somme de 21 900,40 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 février 2024, la société MMA représentée par Me Lambert, conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et des demandes dirigées contre elle, subsidiairement à la réduction des demandes à de plus justes proportions et à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, la société Artelia, la société Otéis et la société Chantiers Modernes Construction à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, frais et intérêts et à la condamnation de la société Allianz Iard au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le
13 février 2024, la société Otéis, représentée par Me Mel conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de toute demandes formées par la Ville de Paris ou toute autre partie à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la Cour ramène les demandes de la société Chubb European Group et Axa France Iard à de plus justes proportions, à la condamnation solidaire ou in solidum de la Ville de Paris, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Artelia, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à la condamnation de la Ville de Paris ou de tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mars 2024, la SEM Paris Seine, représentée par Me Alix conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum, d'une part, de la société Artelia, de la société Otéis et de la société Chantiers Modernes Construction, et d'autre part, des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, qui serait prononcé à son encontre, à titre plus subsidiaire, au rejet des demandes formulées par la société Chubb European Group et Axa France, à titre infiniment subsidiaire à la désignation d'un expert judiciaire, et en tout état, de cause, à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que
- les conclusions d'appel en garantie formées par la société Chantiers Modernes Construction sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Phelip, représentant la Ville de Paris,
- les observations de Me Reek, représentant la société Allianz Iard,
- les observations de Me Bichy, représentant la société Chubb European Group,
- les observations de Me Bladier, représentant la société Artelia,
- les observations de Me Brauge, représentant la société Oteis,
- les observations de Me Goulet, représentant la société Chantiers Modernes Construction,
- les observations de Me Alix, représentant la SEM Paris Seine,
- et les observations de Me Ribas, représentant la société MMA.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'opération de réaménagement du forum des Halles à Paris, la société d'économie mixte (SEM) Paris Seine s'est vu confier par la Ville de Paris un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué par une convention du 30 septembre 2009. Le 2 février 2011, la société Artélia et la société Singer Sechaud et Bossuyt, ensuite dénommée société Grontmij puis société Oteis, se sont vu confier respectivement la conception notamment d'un ouvrage spécifique de collecte des eaux pluviales raccordé au collecteur dit C... " et une mission de maîtrise d'œuvre partielle relative au suivi des travaux de restructuration et de mise en conformité de la voirie souterraine du site. Par un ordre de service n° 141 du 15 décembre 2014, la société Chantiers Modernes s'est vu confier par la SEM Paris Seine le soin de réaliser des travaux de création d'une chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre et de raccordement au collecteur dit C... " dont l'objet était d'assurer l'évacuation des eaux pluviales sur ce collecteur et qui consistaient notamment à poser un " coude avec trappe de visite en amont de la canalisation de raccordement sur le collecteur ". Le 9 juillet 2017, après que de fortes intempéries se sont abattues entre 21h00 et 23h00, les sapeurs-pompiers de Paris ont constaté la survenue d'importantes inondations au deuxième sous-sol du site. Le 20 mars 2019, le groupe Unibail Rodamco, dont une des filiales, la société d'exploitation des parkings et du forum des Halles-Paris (SEPFH) est titulaire d'un contrat d'affermage portant sur les parties communes du centre commercial du forum des Halles, a été indemnisée par son assureur, la société Chubb European Group SE, des conséquences de ces inondations, à hauteur de 1 483 649 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance du 15 juin 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise confiée à
M. A... qui a déposé son rapport le 30 mars 2019. La société Chubb European Group SE a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris et la SEM Paris Seine à lui rembourser la somme versée à son assurée. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a mis hors de cause la SEM Paris Seine, a condamné la Ville de Paris à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 1 026 863,18 euros hors taxes et a condamné la société Allianz Iard, assureur de la Ville de Paris, à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la Ville de Paris et la société Allianz Iard relèvent respectivement appel de ce jugement.
Sur la subrogation de la société Chubb European Group dans les droits de la SEPFH :
2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, sans être tenu de produire des quittances subrogatives.
3. En l'espèce, pour justifier pouvoir bénéficier de la subrogation légale instituée par les dispositions précitées, la société Chubb European Group SE a produit une quittance d'acompte signée le 21 novembre 2017 pour un montant de 300 000 euros versé à son assuré, le groupe Unibail Rodamco dont il est constant que la SEPFH est une filiale, " à valoir sur le montant de l'indemnité convenue, qui sera fixée par l'expertise actuellement en cours pour l'indemnisation des dommages consécutifs au sinistre survenu le 9 juillet 2017 dans les risques assurés par ladite compagnie selon la police d'assurance numéro FRPKIA18022 " et une quittance d'indemnité immédiate du 20 mars 2019 d'un montant de 1 483 649 euros " au titre de l'indemnité convenue à titre contractuel pour les dommages consécutifs au sinistre survenu le
9 juillet 2017 dans les risques assurés sur la police d'assurance n° DB0035904785 " du directeur de la SEPFH qui déclare subroger la société Chubb dans tous ses droits contre tous responsables du sinistre à concurrence du montant de l'indemnité totale versée.
4. Par suite, la société Chubb devait être regardée comme légalement subrogée dans les droits de la SEPFH à concurrence de la somme de 1 483 649 euros au titre de l'article L. 121-12 du code des assurances, comme l'a jugé à bon droit le tribunal.
Sur l'expertise :
5. En premier lieu, la Ville de Paris et la société Allianz Iard soutiennent que les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularité en raison d'une méconnaissance du respect du contradictoire et que le rapport d'expertise qui est entaché d'insuffisances, notamment en l'absence d'analyse technique probante, doit être écarté.
6. D'une part, si les appelantes font valoir que l'expert a déposé son rapport de façon précipitée, en laissant dix jours seulement aux parties pour faire valoir leurs observations, alors que le 28 mars 2019, une requête de la Ville de Paris avait été déposée devant le Tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que, commis le 15 juin 2018, l'expert, M. A..., ingénieur géologue, a commencé les opérations d'expertise à compter du 24 juillet 2018 en organisant cinq réunions contradictoires les 24 juillet 2018, 27 septembre 2018, 6 novembre 2018, 14 décembre 2018 et 15 février 2019, ainsi que plusieurs visites techniques contradictoires des lieux et qu'il a répondu aux dires des parties. Il résulte également de l'instruction que l'expert a sollicité du tribunal le
15 novembre 2018, compte tenu de la complexité du dossier, un délai complémentaire de trois mois qui lui a été accordé pour rendre son rapport le 31 mars 2019. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à invoquer le défaut de contradictoire pour soutenir que l'expertise serait irrégulière.
7. D'autre part, les appelantes font également valoir que l'expert ne justifie pas d'une spécialité " assainissement " et/ou " mécanique " et qu'il aurait dû s'adjoindre un sapiteur compétent en ces domaines comme l'avait suggéré la Ville de Paris, qu'il n'a accompli aucune investigation technique permettant de déterminer la cause de l'expulsion du bouchon, qu'il reprend les hypothèses du rapport d'expertise amiable de l'expert d'assurance sans les assortir de preuves, qu'il ne se prononce pas sur les prescriptions du fabricant du bouchon, sur l'adéquation de ce bouchon à sa destination notamment à la pression admissible, qu'il a refusé de faire réaliser des essais de pression au motif que la Ville de Paris aurait refusé de les faire réaliser, qu'il se prononce sur les responsabilités en excédant son office et qu'il n'a procédé à aucune analyse des préjudices en se contentant de reprendre les réclamations de la société requérante sans s'adjoindre un sapiteur économiste. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que l'expert y répond aux questions qui lui ont été posées par le tribunal et qu'il a accompli sa mission conformément aux prescriptions du code de justice administrative. En tout état de cause, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert.
8. Les appelantes ne sont en conséquence pas fondées à demander à la Cour qu'elle écarte ce rapport.
9. En second lieu, il résulte de ce rapport que l'expert y conclut que la cause la plus plausible de l'inondation est un défaut de maintenance de l'installation, en ce que le bouchon obturant la canalisation litigieuse aurait été démonté avant le sinistre du 9 juillet 2017 sans avoir été remis en place ou aurait été remis en place sans avoir été boulonné, causant son expulsion sous la pression exercée par l'eau déversée dans la canalisation. L'expert relève en effet qu'aucune trace d'arrachement ni aucune fissure n'a été constatée sur la canalisation et qu'après la survenue du sinistre, le service d'assainissement de la Ville de Paris a replacé ce bouchon intact, qui a été en mesure de résister à un nouvel épisode pluvieux d'une intensité supérieure, le 11 juin 2018. Il résulte également de l'instruction que ces conclusions ont été contestées par la Ville de Paris et son assureur qui soutiennent que la cause du sinistre réside dans l'inadaptation du bouchon expansible dont la " fiche produit " mentionne qu'il n'est pas conçu pour supporter des pressions supérieures à 0,2 bar sans dispositif complémentaire et font valoir que le maître d'œuvre, la société Artelia, avait préconisé la pose d'un bouchon monté sur bride conçu pour résister à une pression de 16 bars et qu'enfin, la pression exercée sur ce bouchon lors du sinistre le 9 juillet 2017 où le cumul maximum de précipitations sur une heure a atteint 49 millimètres, ne saurait être comparée à celle exercée le 11 juin 2018 où le cumul maximum de précipitations sur une heure n'a été que de 22,4 millimètres. Il résulte toutefois de l'instruction que la Ville de Paris s'est opposée à la proposition de l'expert de soumettre le bouchon à des essais physiques à pression variables réalisés par un laboratoire de mécanique des fluides, seule méthode, selon lui, permettant d'obtenir des résultats fiables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la Cour ne dispose pas de l'ensemble des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige. Il y a lieu en conséquence d'ordonner une expertise complémentaire aux fins précisées ci-après à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les requêtes de la Ville de Paris et de la société Allianz Iard et les conclusions des autres parties, il sera procédé à une expertise, en présence de la Ville de Paris, de la société Allianz Iard, de la société Chubb European Group SE, de la société d'économie mixte Paris Seine, de la société Axa France, de la société MMA, de la société Chantiers Modernes Construction, de la société Artelia et de la société Oteis, avec mission pour l'expert, qui pourra s'adjoindre un sapiteur avec l'autorisation de la présidente de la Cour, de déterminer les causes de l'inondation du deuxième sous-sol du Forum des Halles-Paris survenue le 9 juillet 2017. A cette fin, il devra :
1°) indiquer si des manquements ont été commis dans la maintenance des ouvrages situés dans le local technique du deuxième sous-sol et en particulier, préciser si des visites ou des opérations de maintenance ont été effectuées dans le local avant le sinistre et, dans l'hypothèse où un manquement dans la maintenance serait retenu, dire si ce dernier a joué un rôle dans la survenue de l'inondation ;
2°) indiquer si le bouchon expansible tel que celui installé sur la canalisation à la date du sinistre était conforme aux préconisations techniques requises ; dans la négative, préciser si la non-conformité du bouchon a joué un rôle dans la survenue de l'inondation ; à ce titre, dire si les pluies survenues durant la soirée du 9 juillet 2017 ont été à l'origine d'une mise en pression excédant celle maximale susceptible d'être supportée par le bouchon expansible ; indiquer si la mise en pression générée par de telles pluies était de nature à entraîner l'expulsion du bouchon sans provoquer de dommages affectant l'ouvrage ; dire si l'épisode pluvieux du 11 juin 2018, au regard notamment de son intensité et du cumul pluviométrique, peut être regardé comme ayant généré une mise en pression de la canalisation comparable à celle résultant de l'épisode pluvieux du 9 juillet 2017 ;
3°) se prononcer sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, notamment au regard des factures produites[0].
[0]
Article 2 : L'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente de la Cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S'il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d'un sapiteur, il sollicitera l'autorisation de la présidente de la Cour, comme le prévoit l'article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris, à la société Allianz Iard, à la société Chubb European Group SE, à la société d'économie mixte Paris Seine, à la société Axa France, à la société MMA, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Artelia et à la société Oteis.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00605, 23PA00630