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15/04/2024 | FRANCE | N°23PA04709

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 15 avril 2024, 23PA04709


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités polonaises et d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter

de la notification du jugement à intervenir et de verser à son conseil la somme de 1 500...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités polonaises et d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités polonaises et d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2321184, 2321222/8 du 16 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er de son jugement, admis Mme A... et M. D..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à l'article 2, annulé les arrêtés du 1er septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a décidé du transfert de Mme A... et de M. D... aux autorités polonaises, à l'article 3, enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... et de M. D... et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, à l'article 4, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Père, sous réserve de leur admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance et, à l'article 5, rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 21 mars 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2321184, 2321222 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A... et de M. D....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté du 1er septembre 2023 portant transfert de Mme A... était insuffisamment motivé et a annulé par voie de conséquence l'arrêté du même jour décidant le transfert de M. D... ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... et M. D... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par deux mémoires enregistrés le 29 février 2024, Mme A... et M. D... concluent au rejet de la requête et demandent, chacun, que le paiement à leur conseil de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ;

- en tout état de cause, l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il aurait dû viser le a) de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013, dont le préfet aurait dû faire application, et non pas le b) de ce même article, dont le préfet a fait application ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du b) de l'article 11 règlement (UE) n° 604/2013 pour décider que F... était l'Etat responsable au sens de ce règlement ; en vertu du a) de ce même article, dès lors que Mme A... et ses deux enfants n'ont pas déposé de demande d'asile en Pologne mais en ont déposé une en France, c'est celle-ci qui était l'Etat responsable de l'examen des demandes de protection de l'ensemble de la famille.

Par une lettre du 6 mars 2024, la cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté portant transfert de Mme A... aux autorités polonaises pouvait être légalement fondé, avec le même pouvoir d'appréciation et sans priver l'intéressé d'aucune garantie, sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au lieu des dispositions de l'article 11 de ce même règlement.

Mme A... et M. D... ont présenté leurs observations en réponse à cette communication le 18 mars 2024.

Le préfet de police a présenté ses observations en réponse à cette communication le 21 mars 2024.

Mme A... et M. D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. D..., nés respectivement le 11 mai 1986 et le 1er mai 1982 à Luanda (Angola) sont, selon leurs déclarations, entrés en France, avec leurs deux filles, à l'été 2023. Le 17 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informés par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé des empreintes de M. D... avait révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Pologne, le 5 juin 2023, le préfet de police de Paris a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de M. D... sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, puis, le 3 août 2023, d'une demande de prise en charge de Mme A... sur le fondement de l'article 11 de ce même règlement. Les autorités polonaises ayant expressément accepté de prendre en charge les intéressés et leurs deux enfants, le 9 août 2023, sur le fondement de c) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, après réexamen conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 s'agissant de Mme A... et des deux enfants du couple, le préfet de police de Paris a décidé leur transfert par deux arrêtés du 1er septembre 2023, qui ont été annulés par un jugement du 16 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

3. L'arrêté portant transfert de Mme A... aux autorités polonaises, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de sa situation. Il indique que les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 11 du règlement, qu'elles ont accepté de la prendre en charge, avec les deux enfants du couple, et de reprendre en charge son époux, M. D..., qui fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers F.... Ces mentions sont suffisantes pour permettre à l'intéressée, le cas échéant, de contester utilement la compétence de F... au regard des critères fixés par le règlement, comme elle le fait d'ailleurs dans ses écritures. L'arrêté précise également que Mme A... ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités polonaises. Cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, est suffisamment motivé, alors même que le préfet n'a pas mentionné le troisième enfant du couple, né en France le 9 août 2023. Enfin, la circonstance, invoquée par Mme A... en appel, selon laquelle le préfet aurait dû faire application du a) de l'article 11 du règlement et non pas du b) de ce même article, ce dont il résulterait que la France était l'Etat compétent pour examiner les demandes du couple et de leurs enfants, relève en tout état de cause de la légalité interne de l'arrêté.

4. Le préfet de police de Paris est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 1er septembre 2023 portant transfert de Mme A... aux autorités polonaises était insuffisamment motivé et que son annulation impliquait, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour ordonnant le transfert de son époux M. D... aux mêmes autorités.

5. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... et M. D... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... et M. D... devant le tribunal et devant la cour :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C... B..., attachée d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les demandes d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 1er septembre 2023 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert de M. D... aux autorités polonaises, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de sa situation. Il indique que les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement, que les autorités polonaises ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du c) du paragraphe 1 de ce même article, et de prendre en charge son épouse, Mme A..., qui fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers F..., ainsi que leurs deux enfants mineurs. Ces mentions sont suffisantes pour permettre à l'intéressé, le cas échéant, de contester utilement la compétence de F... au regard des critères fixés par le règlement, comme il le fait d'ailleurs dans ses écritures. L'arrêté précise également que M. D... ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités polonaises. Cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, est suffisamment motivé, alors même que le préfet n'a pas mentionné le troisième enfant du couple, né en France le 9 août 2023.

8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...)/ 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "

9. D'autre part, aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, p7aragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 [...] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale [...] ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

10. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement [...]. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

11. Il résulte des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande de prise ou de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai d'un ou de deux mois au terme duquel, respectivement, la demande de reprise en charge ou de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise ou à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise ou de reprise en charge.

12. En l'espèce, le préfet de police de Paris a versé au dossier les copies des réponses automatiques d'accusé de réception du point d'accès polonais Dublinet depuis l'adresse " pldub@nap01.pl.dub.testa.eu", émises le 3 août 2023 et portant, pour le premier, la référence 9930742993-750, correspondant au dossier de Mme A... et, pour le second, la référence 9930742994-750 correspondant au dossier de M. D.... Ces accusés de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès polonais permettent de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 3 août 2023, soit dans les délais requis, les autorités polonaises de requêtes aux fins de prise en charge de Mme A... et de reprise en charge de M. D.... Les autorités polonaises ont expressément donné leur accord à la prise en charge de Mme A... et à la reprise en charge de M. D... le 9 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés du 1er septembre 2023, des dispositions des articles 21, 22 ou 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... et M. D... se sont vus remettre en temps utile, les 12 et 13 juillet 2023, la brochure " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans un pays de l'Union européenne ", et la brochure " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement, en langue française qu'ils ont déclaré comprendre. Si les intéressés soutiennent en appel que le préfet de police n'apporte pas la preuve que ces documents étaient complets, ils n'apportent aucun élément en ce sens alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont reconnu, en signant la première page des brochures, avoir reçus les pages 1 à 13 de la brochure " A " et les pages 1 à 15 de la brochure " B ". Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ".

16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des convocations adressées aux intéressés par le bureau de l'accueil de la demande d'asile du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration de la préfecture de police de Paris, des fiches de salle et des résumés des entretiens, établis le jour même, sur lesquels est apposé un cachet portant la mention " Préfecture de Police, Délégation à l'Immigration, Bureau de l'accueil de la demande d'asile, 92, boulevard Ney - 75018 Paris ", dont le préfet de police indique en défense qu'il s'agit de cachets sécurisés numérotés qui sont uniquement dédiés aux " entretiens Dublin ", remis aux chef des sections compétents et mis à la disposition des agents de chaque section également dédiés aux entretiens, ainsi que de l'attestation du 21 mars 2024 de l'adjointe au chef du bureau d'accueil de la demande d'asile, que Mme A... et M. D... ont bénéficié d'un entretien individuel mené, le 17 juillet 2023, dans les locaux de la préfecture de police par un agent de ce bureau. Sauf élément particulier en sens contraire, un agent du bureau chargé de la demande d'asile doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Les intimés n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles l'entretien n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet entretien, qui a permis de les inviter à fournir les informations en leur possession, utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable, a été conduit par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile. En outre, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement doit donc être écarté.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...). " Aux termes de l'article 11 du règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. (...) ". Et selon l'article 13 du règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.(...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. D... a sollicité l'asile en Pologne le 5 juin 2023. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de police pouvait solliciter sa reprise en charge par les autorités polonaises sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement, ces autorités ayant finalement accepté la reprise en charge de M. D... sur le fondement du c) de cette disposition. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des déclarations circonstanciées des intéressés, que si Mme A... et ses deux enfants n'ont pas sollicité l'asile en Pologne, elles ont franchi irrégulièrement, par voie terrestre, la frontière de F... en provenance de la Biélorussie. Dès lors, F... est l'Etat compétent pour examiner leurs demandes d'asile, par application des critères fixés par le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. L'application des dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 18 et de celles du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement ne conduisant pas à séparer les membres de la famille, F... étant, dans les deux cas, l'Etat responsable des demandes d'asile, l'article 11 du règlement ne trouvait pas à s'appliquer.

19. Il en résulte que si Mme A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir, en invoquant les dispositions du a) de l'article 11 du règlement, que la France était responsable de leur demande d'asile, le préfet ne pouvait pas se fonder sur ce même article 11 pour décider du transfert de Mme A... en Pologne.

20. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

21. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que l'arrêté de transfert concernant Mme A... trouve son fondement légal dans les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 qui peuvent être substituées à celles de l'article 11 du même règlement, sur lequel le préfet de police s'est fondé à tort, dès lors que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et qu'une telle substitution n'a eu pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie procédurale.

22. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

23. Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

24. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

25. Mme A... et M. D... n'établissent pas, par la seule production de rapports généraux et d'articles de presse relatifs à la situation dans le centres d'accueil des réfugiés en Pologne en 2021 et 2022 et à la situation spécifique des ressortissants russes d'origine tchétchène, de deux photos dont rien ne permet de savoir à quelle date et où elles ont été prises, ainsi que d'un certificat médical attestant de blessures de Mme A... suite à une chute qui, selon l'intéressée, aurait été provoquée par les forces de police polonaises qui les auraient refoulés, alors pourtant que ce fait n'est pas relaté dans le témoignage produit au dossier qui indique seulement qu'elle s'est blessée en courant dans la forêt, que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que F... est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, faute d'apporter des éléments de nature à renverser la présomption de ce que ces craintes sont non fondées, Mme A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 1er septembre 2023, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... et de M. D... et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil des intéressés d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Sur les frais liés à l'instance :

27. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et par M. D..., au bénéfice de leur conseil, doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2321184, 2321222 du 16 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A... et M. D... devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à M. G... D..., à Me Père et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menaseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024.

La rapporteure

C. Vrignon-VillalbaLa présidente

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04709
Date de la décision : 15/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-15;23pa04709 ?
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