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11/04/2024 | FRANCE | N°22PA03813

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 11 avril 2024, 22PA03813


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.



Par un jugement no 2009627/1-1 du 11 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... à hauteur de la somme de 645 euros dégrevée en cou

rs d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement no 2009627/1-1 du 11 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... à hauteur de la somme de 645 euros dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Johanet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009627/1-1 du 11 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 restant en litige ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le poste de dépense " frais de location et de matériel " comprend des dépenses liées à la location d'un véhicule et se sont bornés à indiquer que les opérations présentées dans le grand livre ne sont pas justifiées ;

- ils justifient de la réalité des sommes versées à des sociétés prestataires de secrétariat téléphonique, des honoraires versées à des aides opératoires et des primes d'assurance versées aux cabinets Allianz et Branchet ;

- le poste " frais de location et de matériel " comprend des frais de location d'un véhicule qu'il y a lieu d'admettre en déduction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les primes versées au cabinet Branchet ont été admises en déduction par le service de sorte que la demande des requérants est sans objet sur ce point ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'activité de chirurgien orthopédique exercée à titre individuel par M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration a notifié à l'intéressé, par une proposition de rectification du 12 septembre 2013, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfice non commerciaux, des intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré puis a tiré les conséquences de ces rectifications sur la situation du foyer fiscal de M. A... en notifiant aux époux A..., par une proposition de rectification du même jour, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011. M. et Mme A... font appel du jugement du 11 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait totalement droit à leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment répondu, au paragraphe 8 de leur jugement, au moyen tiré de ce que le poste " frais de location et de matériel " comprenait des frais pour la location d'un véhicule et ont pu considérer, sans entacher leur jugement d'une irrégularité, que les pièces produites par les intéressés n'étaient pas de nature à justifier de la réalité des sommes comptabilisées et de leur lien avec l'exercice par M. A... de sa profession de chirurgien orthopédique. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doit être écarté.

Sur la fin de non-recevoir partielle soulevée en défense :

4. Le ministre soutient en défense que les conclusions de M. et Mme A... tendant à la prise en compte, au titre des charges déductibles, des primes d'assurance versées au cabinet Branchet pour un montant total de 16 335,21 euros sont sans objet dès lors que le caractère déductible de cette somme a été admise par le service. Il résulte en effet de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 12 septembre 2013, qu'à l'issue du contrôle, l'administration a admis en déduction du résultat imposable la somme de 6 581,25 euros puis a admis, dans la décision statuant sur la réclamation, la déductibilité des autres primes versées à ce cabinet pour un montant de 9 750 euros. Dès lors, les conclusions des requérants portant sur les primes versées au cabinet Branchet sont dépourvues d'objet et, les dégrèvements y afférents ayant été prononcés avant la saisine du tribunal administratif, sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 :

5. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ". Aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Il appartient au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que s'agissant des rétrocessions d'honoraires regardées comme non justifiées par l'administration, M. A... a fait valoir au cours du contrôle que les sommes déduites portaient sur des versements réalisés au bénéfice de trois sociétés assurant des prestations de secrétariat téléphonique et à des aides opératoires. Il résulte des relevés bancaires afférents à l'année 2010 que M. A... a versé à la société Pro médical service, dont il n'est pas contesté par l'administration qu'elle réalise des prestations de secrétariat médical, la somme globale de 255,02 euros, qui correspond à celle mentionnée dans le grand livre. En outre, le rapprochement des mentions portées sur ces relevés bancaires et sur l'extrait du grand livre, édité le 13 novembre 2011 soit bien antérieurement aux opérations de contrôle, sont également de nature à établir que M. A... a versé à deux autres sociétés prestataires de secrétariat téléphonique, Gitec et La Loi, la somme globale de 844,17 euros ainsi que des honoraires à des aides opératoires pour un montant global de 9 062,80 euros. Dès lors, ces dépenses, d'un montant total de 10 161,99 euros, doivent être admises en déduction du résultat imposable. S'agissant des autres sommes, les pièces versées au dossier notamment le formulaire de déclaration DA2S au titre de l'année 2010, qui n'est ni daté ni signé et n'a pas été produit au cours du contrôle, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des dépenses.

7. En deuxième lieu, M. et Mme A... soutiennent avoir versé en 2010 des primes d'assurance au cabinet Allianz. Si les requérants produisent trois attestations établies par ce cabinet d'assurance, les sommes qui y sont mentionnées ont été admises en déduction par l'administration au cours de la procédure de première instance. Par ailleurs, en se bornant à produire le grand livre mentionnant des sommes qui auraient été versées à Allianz en 2010 ainsi que des relevés bancaires faisant apparaître des prélèvements pour un montant global inférieur à celui admis par l'administration, les requérants n'établissent pas que l'administration aurait dû admettre en déduction des charges relatives à des primes d'assurance pour un montant supérieur à celui qu'elle a admis.

8. Enfin, si les requérants soutiennent que le poste " frais de location et de matériel " comprend des dépenses pour la location d'un véhicule, ils ne justifient ni de la réalité de ces charges, ni de ce qu'elles ont été engagées pour les besoins de la profession de chirurgien orthopédique de M. A... en se bornant à produire un extrait du grand livre retraçant des paiements ayant pour libellé " France lease ", " bmw financial services ", " entretien auto " et " pneus ".

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas admis le caractère déductible de la somme de 10 161,99 euros et à demander la réduction, à due concurrence, de leur base imposable au titre de l'année 2010 et la décharge de l'imposition et des pénalités correspondantes.

Sur les frais de l'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A... au titre de l'année 2010 est réduite d'une somme de 10 161,99 euros.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.

Article 3 : Le jugement du 11 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure ;

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA03813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03813
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;22pa03813 ?
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