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11/04/2024 | FRANCE | N°22PA03661

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 11 avril 2024, 22PA03661


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois.



Par un jugement n° 2200148/5-3 du 15 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la C

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 26 octobre 2022 et 22 décembre 2023 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois.

Par un jugement n° 2200148/5-3 du 15 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 26 octobre 2022 et 22 décembre 2023 M. A..., représenté par Me Le Foyer De Costil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200148/5-3 du 15 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a prononcé une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer son traitement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la sanction n'a pas été mise en œuvre dans l'intérêt du service mais dans le but de l'éloigner de manière efficiente ;

- la sanction est disproportionnée.

Par mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fouret, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., inspecteur en chef de santé publique vétérinaire affecté à la direction générale de l'alimentation, a fait l'objet, par une décision du 2 décembre 2021 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. / (...) / Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. ". Aux termes de l'article 28 de cette même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ".

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / Troisième groupe : / - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Pour exclure temporairement M. A... de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a retenu qu'il avait décalé ses horaires de travail sur une longue période sans y avoir été autorisé par sa hiérarchie, qu'il a eu un comportement agressif et irrespectueux envers ses collègues et sa hiérarchie et qu'il avait ainsi méconnu ses obligations statutaires prévues aux articles 25 et 28 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus " plusieurs fois et en des lieux et circonstances différents entre le 4 mai 2018 et le 16 octobre 2020 ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire établi le 13 avril 2021 par le secrétariat général du ministre, que depuis 2018, les collègues travaillant directement au contact de M. A..., chargé d'études " salmonelles ", se sont plaints de son comportement autoritaire y compris à l'égard d'agents sur lesquels il n'avait pas d'autorité hiérarchique, de sa rétention d'informations et de propos insultants ou agressifs de sa part, au point qu'un préfet a demandé que celui-ci n'intervienne plus dans son département et que plusieurs de ses collègues ont demandé à ne plus travailler à son contact. Par ailleurs M. A... ne conteste pas que, depuis 2018, il méconnaît systématiquement les plages horaires de travail obligatoires pour n'être présent sur son lieu de travail qu'entre 14 heures et 22 heures, et ne respecte pas non plus les obligations de pointage. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de tels faits, dont M. A... ne conteste pas la matérialité, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6. Compte tenu de la gravité et du caractère répété de ces faits qui, contrairement à ce que soutient M. A..., ont porté atteinte au bon fonctionnement du service, et du fait qu'il a été à plusieurs reprises rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, en 2018 et 2019, sur la nécessité de modifier son comportement et de respecter les plages horaires de travail, pas plus en appel qu'en première instance M. A... n'est fondé, malgré l'absence de remise en cause de ses compétences techniques, à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, qui a été prise à son encontre, serait disproportionnée.

7. Dès lors que la décision attaquée a été prise pour sanctionner des faits revêtant le caractère de fautes disciplinaires, la circonstance que le placement de M. A... en congé de longue maladie ait été un temps envisagé par sa hiérarchie ne suffit pas à faire regarder cette décision, prise dans l'intérêt du service, comme entachée d'un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03661
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LE FOYER DE COSTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;22pa03661 ?
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