La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°22PA00470

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 11 avril 2024, 22PA00470


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 22PA00470 du 14 décembre 2022 devenu définitif, la Cour a prononcé à l'encontre du centre hospitalier de la Polynésie française une astreinte s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé au paiement à Mme B... A... d'une somme de 1 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, puis au taux majoré à compter du 24 février 2021, en exécution de l'arrêt n° 20PA01971

du 22 décembre 2020 par lequel la Cour a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 22PA00470 du 14 décembre 2022 devenu définitif, la Cour a prononcé à l'encontre du centre hospitalier de la Polynésie française une astreinte s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé au paiement à Mme B... A... d'une somme de 1 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, puis au taux majoré à compter du 24 février 2021, en exécution de l'arrêt n° 20PA01971 du 22 décembre 2020 par lequel la Cour a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à payer à Mme A... la somme de 240 000 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande, et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Le délai d'un mois fixé par l'article 1er de l'arrêt n° 22PA00470 du 14 décembre 2022 pour que le centre hospitalier de la Polynésie française verse à Mme A... la somme lui étant due, soit 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, puis au taux majoré à compter du 24 février 2021 a expiré, compte tenu de la date de notification de cet arrêt, le 17 janvier 2023. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de la Polynésie française n'a versé la somme de 522 048 francs CFP, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à 1 500 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, puis au taux majoré à compter du 24 février 2021, que le 10 février 2023, sans que ce retard d'exécution soit justifié par des difficultés de mise en paiement dont le centre hospitalier ferait état. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22PA00470 du 14 décembre 2022, soit la somme, à compter du 18 janvier 2023 et jusqu'à la date du 10 février 2023, de 2 400 euros.

3. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que 80 % de l'astreinte liquidée, soit la somme de 1 920 euros, sera affectée au budget de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à Mme A... la somme de 480 euros et à l'Etat la somme de 1 920 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22PA00470 du 14 décembre 2022.

Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des Comptes.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOTLa rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00470
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;22pa00470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award