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05/04/2024 | FRANCE | N°23PA03656

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 05 avril 2024, 23PA03656


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) GAJ a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende de 7 200 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.



Par un jugement n° 2212372 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) GAJ a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende de 7 200 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

Par un jugement n° 2212372 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 15 novembre 2023, la société GAJ, représentée par Me Krief, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2023 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer l'amende administrative mise en recouvrement le 28 avril 2022 pour un montant de 7 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- si l'amende a été prononcée en raison d'un défaut d'affichage de prix, les vitrines du magasin étaient en cours de finalisation lors du contrôle ;

- l'affichage d'un seul prix correspondant à un même article vendu en divers coloris constitue un procédé approprié d'affichage permettant au consommateur de connaître le prix des articles ;

- ses obligations en matière d'affichage ont été respectées par la présence de sept ardoises mentionnant la marque et le prix des articles présentés en vitrine ;

- quarante-neuf des manquements retenus correspondant à des chaussures ne sont pas établis ;

- la photographie n° 16 correspondant à trois manquements d'affichage ne suffit pas à établir que le grief était constitué.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023 et 2 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société GAJ ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) GAJ a pour activité la vente au détail d'articles d'habillement qu'elle commercialise dans un magasin situé dans le 6ème arrondissement de Paris. A la suite d'un contrôle des services de la direction départementale de la protection des populations de Paris intervenu le 22 septembre 2021, une amende administrative de 7 200 euros lui a été infligée par une décision du 10 janvier 2022, en raison de soixante-douze manquements à la réglementation applicable en matière d'information des consommateurs sur les prix. La société GAJ relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ". Aux termes de l'article L. 131-5 de ce code : " Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 : " Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte. / Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits ". Enfin, l'article 6 dispose que " Les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix ".

4. En premier lieu, si la société soutient que les vitrines du magasin étaient en cours de finalisation lors du contrôle, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 4 du jugement contesté et non critiqués par de nouveaux arguments.

5. En deuxième lieu, il est constant que les prix de certains articles disposés en vitrine étaient correctement affichés sur des écriteaux en ardoise s'agissant des produits présentés sur des silhouettes et sur des étiquettes pour d'autres articles. La société soutient que l'affichage d'un seul prix correspondant à un même article vendu en divers coloris constitue un procédé approprié d'affichage permettant au consommateur de connaître le prix des articles, procédé auquel elle a eu recours s'agissant des chaussures présentées en vitrine. Il résulte toutefois du procès-verbal de constatation des manquements et des photographies qui lui sont annexées qu'aucun affichage ne permettait d'identifier sans aucune incertitude que les mêmes articles d'une même marque, de couleur différente, étaient vendus au même tarif et qu'aucune indication tarifaire ne permettait de déduire qu'un prix affiché sur un produit s'appliquait également indistinctement à d'autres produits exposés à proximité. A ce titre et contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l'édition des stocks de chaussures présentée au dossier ne permet pas d'établir que l'affichage des prix de ces articles aurait été conforme à la réglementation fixée par l'arrêté du 3 décembre 1987 et que l'indication du prix unique d'un modèle, quel que soit notamment le coloris proposé, aurait été clairement affichée en vitrine. Par ailleurs, si la société fait valoir que sept ardoises mentionnaient la marque et le prix de chacun des articles présentés en vitrine sur des silhouettes, aucun manquement n'a toutefois été relevé sur l'affichage de ces produits. En revanche, aucune indication ne permettait de déduire que les prix ainsi affichés s'appliquaient à d'autres articles que ceux présentés sur les mannequins. Par suite, la société n'établit pas l'inexactitude matérielle des manquements constatés et en particulier que quarante-neuf d'entre eux ne seraient pas justifiés.

6. En dernier lieu, la société requérante soutient à juste titre que la mauvaise définition de la photographie n°16 annexée au procès-verbal ne permet pas de retenir qu'elle correspondrait précisément à un anorak kaki, à une chemise de couleur marron et à un t-shirt au titre desquels elle a notamment été sanctionnée. Toutefois, la description des produits ressort également du procès-verbal de constatation qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la consommation et la société ne démontre pas que les prix de ces articles avaient été correctement affichés.

7. Il résulte de ce qui précède que la société GAJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris relatives aux frais liés à l'instance et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL GAJ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) GAJ et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des créances spéciales du Trésor.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 avril 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03656
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23pa03656 ?
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