Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe au titre de l'année 2020 et ce tableau d'avancement.
Par un jugement n° 2108057 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe pour l'année 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 mai 2023, 4 octobre 2023 et 5 janvier 2024 Mme B..., représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en lui opposant le caractère définitif de la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe pour l'année 2020, sans rechercher si un emploi n'était pas disponible ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont refusé de faire droit à sa demande tendant à sa nomination au grade de professeur certifié hors-classe ou à son inscription au tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2020 ou encore au réexamen de sa situation et de rechercher si l'illégalité commise n'avait pas affecté sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en appel comme tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
La demande de Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 2 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2108057 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe établi au titre de l'année 2020, à la demande de Mme B..., professeure certifiée de mathématiques de classe normale classée au 11ème échelon. Par la présente requête, Mme B... demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction tendant à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement et au réexamen de sa situation administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement contesté a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative qui dispose que " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort du point 8 du jugement contesté que les juges de première instance ont énoncé précisément les conséquences de l'annulation du tableau d'avancement qui était prononcée en énonçant les motifs faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'injonction. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur ce point doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'erreurs de droit, n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Il résulte de l'instruction que le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe établi au titre de l'année 2020 fixait un taux de promotion maximum dans ce grade à 17 % des agents promouvables, soit 213 professeurs. Il est constant que les nominations intervenues sur la base de ce tableau n'ont fait l'objet d'aucun recours et qu'en l'absence de retrait dans un délai de quatre mois suivant leur édiction, elles sont en conséquence devenues définitives. Par suite, le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris n'impliquait ni l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement, ni la nomination rétroactive de Mme B... à ce tableau, ni le réexamen de sa situation, en recherchant si emploi aurait été disponible. Par ailleurs et en l'absence de demande présentée en ce sens, l'annulation prononcée n'impliquait nullement de rechercher si l'illégalité commise avait affecté sa carrière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées en première instance. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 avril 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02397