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05/04/2024 | FRANCE | N°22PA03132

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 05 avril 2024, 22PA03132


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.



Par un jugement n° 2205749 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant l

a Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 septembre 2022,

M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2205749 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 septembre 2022,

Mme C..., représentée par Me Monconduit, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, avant-dire-droit, la communication de l'entier rapport médical relatif à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants malade, ainsi que celle " du rapport ayant précédé la décision en sens inverse du 17 août 2021 " ;

2°) d'annuler le jugement n° 2205749 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet de police s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

- elle méconnaît les articles 7-2 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité, excipée par la voie de l'exception, de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une illégalité compte tenu de ce qu'elle pourrait disposer d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3-1, 3-2 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 8 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois, premier conseiller ;

- et les observations de Me Sun Troya pour Mme C....

1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 26 avril 1985, qui déclare être entrée en France en 2013, a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement n° 2205749 du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C..., le jeune A..., né le 17 octobre 2014 à Paris, souffre d'un retard global de développement portant notamment sur le langage et les apprentissages ainsi que de séquelles d'une surdité précoce, troubles qui ont conduit à la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées et en raison desquels il bénéficie d'une scolarisation au sein d'une classe du dispositif ULIS TFC (troubles des fonctions cognitives) et d'une prise en charge au sein d'un centre médico-pédagogique pour un suivi pluridisciplinaire hebdomadaire. Si la requérante fait valoir que son fils ne pourra bénéficier d'un suivi médico-pédagogique équivalent au Maroc en raison du manque d'infrastructures adaptées et que ses difficultés cognitives constituent un obstacle à l'apprentissage de la langue arabe qu'il ne maitrise pas, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après qu'a été recueilli l'avis du collège des médecins en date du 27 octobre 2021 selon lequel l'absence de prise en charge médicale du jeune A... ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme C..., au soutien de sa contestation de l'avis du collège des médecins, se prévaut d'un certificat d'une orthophoniste du 2 novembre 2022 faisant état de ce que le jeune A... souffre d'un " retard se caractérisant par un stock lexical faible, des compétences morphosyntaxiques insuffisantes et fragiles en compréhension, un retard important dans les habilités phonologiques (...) une parole encore troublée sur le plan phonologique ", ainsi que d'un rapport médical d'un pédo-psychiatre en date du 29 mars 2023 faisant état de ce que " le développement de cet enfant pourrait être entravé en cas de rupture thérapeutique " évoquant une " fixation irréversible des retards développementaux " qui serait gravement préjudiciable à l'enfant, de tels certificats, s'ils attestent du caractère sérieux des troubles de développement dont souffre l'enfant, ne permettent en revanche pas de considérer qu'un arrêt de la prise en charge thérapeutique en France entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme C... se prévaut aussi, pour la première fois en cause d'appel, de ce que sa fille D... née en avril 2018 de manière très prématurée souffrirait également de retards de développement et de langage, la situation de cet enfant n'a pas été soumise à l'appréciation du préfet de police en vue de la saisine pour avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de sorte que son argumentation est à cet égard sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier rapport médical du jeune A..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de la requérante. L'erreur de droit ainsi invoquée ne peut, dès lors, qu'être écartée.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si Mme C... se prévaut de sa durée de résidence en France depuis 2013, de la présence en France de sa cellule familiale, notamment de ses deux enfants qui y seraient nés en 2014 et 2018, le plus âgé y suivant sa scolarité depuis 2022, il ressort des pièces du dossier qu'elle a passé l'essentiel de sa vie au Maroc, les pièces versées au dossier n'établissant pas la réalité de sa résidence habituelle en France, au demeurant en grande partie en situation irrégulière, sur l'ensemble de la période alléguée. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort encore des pièces du dossier que l'époux de Mme C... a fait l'objet d'un arrêté du 9 mars 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai motivée par la menace à l'ordre public que son comportement représente, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait, en conséquence, les dispositions et stipulations citées au point précédent.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, particulièrement des enfants handicapés, dans toutes ses décisions les concernant.

10. Si Mme C... se prévaut de l'état de santé de ses enfants mineurs qui souffrent tous deux de retards de développement et du langage nécessitant une prise en charge médico-pédagogique régulière, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que l'interruption du suivi médico-pédagogique dont bénéficie son fils n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'ayant par ailleurs pas estimé nécessaire de faire état des problèmes de développement de sa fille devant l'autorité administrative au soutien de sa demande de titre de séjour afin que soit saisi pour avis le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la cellule familiale pouvant par ailleurs se reconstituer au Maroc, pays dont l'ensemble des membres de la famille ont la nationalité, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.

11. En septième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir des stipulations de l'article 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct.

12. En huitième lieu, si Mme C... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que les stipulations qu'elle cite à ce titre dans ses écritures sont celles de l'article 7-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont la méconnaissance alléguée a été écartée au point 10 du présent arrêt. Le moyen ainsi invoqué ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. En neuvième lieu, aux termes de l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ".

14. De telles stipulations qui ne créent d'obligations qu'à l'égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ne peuvent être utilement invoquées par Mme C... au soutien du présent recours.

15. En dixième lieu, aux termes de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible ".

16. Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

17. En onzième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ".

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, que le droit à la vie des enfants de Mme C... serait menacé en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à supposer même que la requérante ait entendu s'en prévaloir, doit ainsi être écarté.

19. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

20. Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient. Dès lors que Mme C... ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour qu'elle a sollicité, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

21. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ont été écartés, Mme C... n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation lui étant faite de quitter le territoire français.

22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs.

23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9, 10, 11 et 16 que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1, 3-2 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés, pour les mêmes motifs.

24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Gobeill, premier conseiller ;

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

V. MARJANOVIC

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03132
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARJANOVIC
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : LEXGLOBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;22pa03132 ?
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