Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures.
Par un jugement n° 2318514/6-1 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Funck, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2318514/6-1 du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, en lui délivrant, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement litigieux est entaché d'omission à statuer ;
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 31 mars 1989, est entré en France en dernier lieu le 23 mai 2023 sous couvert d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes le 8 janvier 2018 et a sollicité le 8 juin 2023 son admission au séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures. M. B... relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B... aurait demandé l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa première demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2022, pour exercer la profession de chauffeur VTC. Par suite, et alors que, au demeurant, le requérant s'est vu notifier un classement sans suite de cette demande le 26 octobre 2022 en raison de l'incomplétude de son dossier, compte tenu de l'absence d'autorisation de travail, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement litigieux aurait omis de statuer sur les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation concernant cette décision.
3. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, le moyen soulevé devant lui par M. B... tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant, pour écarter ce moyen, que la demande présentée par le requérant avait été présentée après l'expiration du délai de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement litigieux ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE (...) obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet de police en première instance que, M. B... ayant déposé, le 11 mai 2022, une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer la profession de chauffeur VTC, cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 26 octobre 2022, en l'absence d'autorisation de travail. Il ressort également de ces pièces que le requérant réside en France depuis février 2022, à l'exception d'un séjour à Milan entre le 19 avril et le 23 mai 2023. Ainsi, compte tenu de cette première demande et de la brièveté de son séjour à Milan, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa deuxième demande de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions, en date du 8 juin 2023, a été présentée avant l'expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04912 2