Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2208414 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Sangare, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle a été prise au seul vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du même code ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. B..., ressortissant congolais, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B... relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges ont visé le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et y ont répondu aux points 7 et 8 du jugement contesté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée relève que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée quand bien même elle ne mentionnerait pas un des certificats médicaux produits au soutien de la demande.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet s'est fondé sur le motif rappelé au point 3 du présent arrêt. Le requérant ne le conteste toutefois pas pertinemment en ne produisant que des certificats médicaux attestant qu'il est suivi pour un adénome prostatique traité par chirurgie en 2021 et que sa situation ne nécessite plus qu'un suivi. Dans la mesure où le préfet a estimé que l'absence de traitement n'est pas de nature, en l'espèce, à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni le collège des médecins ni le préfet du Val-de-Marne n'étaient tenus de se prononcer sur l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.
7. En quatrième lieu, et comme l'a relevé le jugement, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code précité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-9 du même code ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, dès lors que la décision de refus de séjour était suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la décision d'éloignement n'avait pas, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Quand bien même le requérant serait hébergé chez sa sœur, il ne réside que depuis l'année 2021 en France où il n'est entré qu'à l'âge de 62 ans et il n'atteste pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
J-F. GOBEILLLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA02674