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04/04/2024 | FRANCE | N°23PA02226

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23PA02226


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai, 31 mai, 21 août et 29 novembre 2023, la société Parsèvres, représentée par Me Bernard, demande à la Cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la Banque de France un permis de construire n° PC 075 106 21 V0026 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;



2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :



- l'av...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai, 31 mai, 21 août et 29 novembre 2023, la société Parsèvres, représentée par Me Bernard, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la Banque de France un permis de construire n° PC 075 106 21 V0026 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier, dès lors que l'avis du ministre chargé de l'urbanisme du 5 avril 2022 n'a pas pu être communiqué aux membres de cette commission dans le délai de cinq jours précédant la réunion, en violation de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- le dossier soumis à cette commission est insuffisant, aucune pièce nouvelle n'ayant été produite postérieurement au 10 juin 2022, plusieurs établissements de la zone de chalandise n'ayant pas été pris en compte ou ayant été pris en compte à tort ;

- l'avis de la commission a été pris en méconnaissance des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce : tout d'abord, le projet ne prend pas en compte la question des flux de circulation et les besoins en matière de stationnement qu'il génèrera ; ensuite, le projet est insuffisant en ce qui concerne la mise en place de dispositifs dédiés au développement durable ; enfin, en ce qui concerne la protection des consommateurs, le projet ne prend pas en compte les nombreux commerces alimentaires dans la zone de chalandise, ni les marchés situés à proximité et ne répond pas à un besoin des clients, dès lors que l'enseigne dispose déjà de deux autres magasins dans cette zone.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 8 novembre 2023, la Banque de France, représentée par Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces, enregistrées le 28 septembre et le 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Lunel substituant Me Bernard, pour la société Parsèvres,

- les observations de Me Gauthier substituant Me Lvovschi-Blanc, pour la Banque de France,

- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 novembre 2021, la Banque de France a présenté une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé 48-50 boulevard Raspail/ 29 rue de Sèvres à Paris (6ème arrondissement), afin de créer un supermarché à enseigne Monoprix d'une surface de vente de 1 646 m2. La commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable à ce projet le 10 décembre 2021. Saisie par la Banque de France le 10 janvier 2022, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet le 7 avril 2022. Par arrêté du 7 juin 2022, la maire de Paris a, tout d'abord, refusé de délivrer à la Banque de France le permis sollicité, puis le lui a délivré par un arrêté du 23 novembre 2022, après que cette dernière ait formé un recours gracieux le 22 juillet 2022. Le recours gracieux en date du 20 janvier 2023 de la société Parsèvres, qui exploite un magasin à enseigne Carrefour Market au 42, rue de Sèvres à Paris (7ème arrondissement) ayant été implicitement rejeté par la maire de Paris le 23 mars 2023, par la présente requête, la société Parsèvres demande l'annulation du permis de construire litigieux en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2022 :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". Aux termes du dernier alinéa de l'art. R. 752-36 du même code : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial a émis son avis du 7 avril 2022 au vu notamment d'un avis du ministre chargé de l'urbanisme du 5 avril 2022. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce n'ont pas à être transmis aux membres de la commission en même temps que la convocation et le dossier mentionnés à l'article R. 752-35 précité. Le moyen tiré de ce que la décision de la commission nationale d'aménagement commercial serait entachée d'un vice de procédure, en raison de ce que l'avis du ministre chargé de l'urbanisme a été transmis moins de 5 jours avant la réunion de cette commission, doit donc être écarté.

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En premier lieu, si la société Parsèvres soutient que les pièces nouvelles qui auraient été produites devant la commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été jointes au dossier de demande ayant donné lieu à l'arrêté litigieux, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il vise la décision de la commission en date du 7 avril 2022, un dossier complémentaire ayant été remis à cette commission en mars 2022. En tout état de cause, la décision de refus de permis de contruire opposée par la maire de Paris au projet le 7 juin 2022 était fondée sur des motifs liés à la méconnaissance du plan local d'urbanisme et non du code de commerce. En conséquence, la circonstance que les pièces complémentaires produites devant la commission nationale d'aménagement commercial n'aient pas été annexées au dossier de demande n'a pas été susceptible de porter atteinte à l'appréciation portée par la maire de Paris sur le projet.

6. En second lieu, la société Parsèvres fait valoir que le dossier de demande omet de prendre en compte cinq magasins concurrents dans la zone de chalandise du projet. Toutefois, d'une part, aucune disposition n'impose au pétitionnaire de recenser l'ensemble des magasins concurrents dans la zone de chalandise. D'autre part, la circonstance que la liste des magasins concurrents figurant dans le dossier complémentaire comporterait des erreurs ne suffit pas à établir que la commission nationale d'aménagement commercial ne se serait pas prononcée en toute connaissance de cause, alors, au demeurant, que deux des magasins qui, selon la société requérante, auraient été omis, Monop'Vaneau, 105 rue de Sèvres, antérieurement sous enseigne Franprix et Carrefour City dans l'ensemble commercial " Beaupassage ", 53 rue de Grenelle, figurent bien dans le dossier de demande, que le magasin Picard du 80 bis rue de Sèvres n'est pas situé dans la zone de chalandise du projet et que le magasin Auchan piétons n'existait pas au moment du dépôt du dossier.

7. Par suite, la société Parsèvres n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande serait entaché d'incomplétude et que les documents produits seraient insuffisants ou comporteraient des inexactitudes ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par la maire de Paris sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

En ce qui concerne l'appréciation portée sur le projet par la commission nationale d'aménagement commercial :

8. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Aux termes de cet article : " (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; (...) ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : (...) ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.

Quant à l'objectif d'aménagement du territoire :

9. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. / (...) / 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; d) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; e) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; (...) ".

10. La société Parsèvres soutient que le projet ne prend pas suffisamment en considération les besoins en matière de stationnement générés par le projet, tant en ce qui concerne les véhicules des clients que ceux destinés aux livraisons. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation (pages 48 à 60) et de l'analyse d'impact (pages 5, 12, 16 et 38 à 42), que, d'une part, le site d'implantation du projet, qui vise une clientèle de proximité, majoritairement piétonne, ne prévoit pas la création de places de stationnement mais est desservi par sept lignes d'autobus et deux lignes de métro, dont les arrêts sont situés aux abords immédiats de celui-ci et que 15 bornes de vélos en libre-service sont situées dans la zone de chalandise. En outre, alors que le projet ne devrait générer que quatre véhicules supplémentaires par heure d'ouverture et par jour, ne nécessitant pas une étude de trafic, un parking public Indigo est situé à 200 mètres de son site d'implantation. D'autre part, les livraisons destinées aux clients, estimées à 5 000 par an, seront effectuées essentiellement par des petites camionnettes ou des vélos-cargos. Il ressort des pièces du dossier que les livraisons sont autorisées le long du boulevard Raspail, les opérations de chargement et de déchargement devant être opérées entre 19h30 et 7h30 et entre 9h30 et 16h30, soit en dehors des heures de pointe et que les livraisons destinées au magasin se dérouleront entre 5 et 7 heures du matin. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'espace de " food-court " génèrera des livraisons, cet espace étant conçu pour emporter ou consommer sur place des plats cuisinés. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des flux de circulation et des besoins en stationnement générés par le projet sera écarté.

Quant à l'objectif de développement durable :

11. La société Parsèvres soutient que le projet ne prend pas en compte les objectifs de développement durable. Il ressort toutefois des pièces du dossier de demande (pages 61 à 88) et du dossier complémentaire déposé devant la commission nationale d'aménagement commercial (pages 15 et 16) que le projet met en place une nouvelle isolation thermique des niveaux de vente, prévoit un raccordement au réseau de froid urbain, utilise des matériaux certifiés HQE et conduira à un gain, en termes de déperdition thermique, de 48,8 % pour la " coque preneur " et de 60 % pour les bureaux. En outre, le projet prévoit des mesures de traitement des déchets et des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores. Enfin, aucune disposition n'impose la végétalisation des façades ou la pose de panneaux photovoltaïques. La société Parsèvres n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation de l'objectif de développement durable du projet.

Quant à l'objectif de protection des consommateurs :

12. La société Parsèvres ne peut utilement soutenir que le projet s'implante dans un secteur caractérisé par une forte densité de commerces, ce critère ne figurant plus au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte par les commissions d'aménagement commercial depuis la loi du 4 août 2008. Au demeurant, s'il existe plusieurs magasins concurrents proposant une offre alimentaire à proximité, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'analyse d'impact (page 66) que la densité commerciale dans le domaine alimentaire est inférieure dans la zone de chalandise à la moyenne des 6ème et 7ème arrondissements, les deux autres magasins de l'enseigne Monoprix proposant une offre alimentaire étant, pour l'un, situé à dix minutes à pied du site d'implantation du projet et, pour l'autre, d'une surface de vente nettement inférieure (280 m2). Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vacance commerciale dans la zone de chalandise est faible et que le projet propose une offre nouvelle de " food court " et de partenariat avec des entreprises locales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'objectif de protection des consommateurs sera écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parsèvres n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à la Banque de France un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Parsèvres demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la Ville de Paris et à la Banque de France, respectivement, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Parsèvres est rejetée.

Article 2 : La société Parsèvres versera à la Banque de France une somme de 1 500 euros et à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parsèvres, à la Banque de France, à la Ville de Paris et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02226
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23pa02226 ?
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