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04/04/2024 | FRANCE | N°23PA01995

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23PA01995


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 18 septembre 2020 et du 28 mai 2021 par lesquelles le maire de la commune de Soignolles-en-Brie a confirmé le refus de raccordement de son terrain situé 43, rue de Corbeil à Soignolles-en-Brie (77111) aux réseaux d'électricité.



Par un jugement n° 2105335 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.









Procédure devant la Cour :





Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Matras, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 18 septembre 2020 et du 28 mai 2021 par lesquelles le maire de la commune de Soignolles-en-Brie a confirmé le refus de raccordement de son terrain situé 43, rue de Corbeil à Soignolles-en-Brie (77111) aux réseaux d'électricité.

Par un jugement n° 2105335 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Matras, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105335 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 du maire de Soignolles-en-Brie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 28 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de cette commune d'intervenir auprès d'ENEDIS pour que le raccordement sollicité soit effectué dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie le versement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale car le maire ne pouvait se fonder sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme pour s'opposer à un raccordement provisoire au réseau public d'électricité ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'absence de raccordement au réseau électrique constitue un traitement inhumain et dégradant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête et, qu'en outre, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Cunin substituant Me Matras, pour Mme A...,

- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 septembre 2016, le maire de Soignolles-en-Brie a rejeté la demande de Mme A..., propriétaire d'un terrain situé 43, rue de Corbeil, tendant au raccordement de ce terrain au réseau public d'électricité. Par un arrêt n° 18PA03882 du 19 septembre 2019, la Cour a rejeté la requête présentée par la requérante à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1609581 du 23 juillet 2018 rejetant le recours qu'elle avait présenté contre cette décision. La requérante ne s'est pas pourvue en cassation contre cet arrêt. Par une décision du 18 septembre 2020, le maire de Soignolles-en-Brie a refusé la demande de raccordement provisoire au réseau d'électricité présentée par Mme A... le 8 juillet 2020 et a, par une lettre du 28 mai 2021, rejeté son recours gracieux. La requérante relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Soignolles-en-Brie des 18 septembre 2020 et 28 mai 2021.

2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".

3. Il résulte de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

4. Comme indiqué au point 1 du présent arrêt, la Cour a rejeté, par un arrêt du 19 septembre 2019, la requête présentée par Mme A... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Melun du 23 juillet 2018 rejetant son recours contre la décision du maire de Soignolles-en-Brie du 5 septembre 2016 refusant le raccordement de son terrain au réseau public d'électricité. Si la requérante soutient que la demande qu'elle a présentée le 8 juillet 2020 portait sur raccordement provisoire alors que la décision du 5 septembre 2016 était relative à un raccordement définitif, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a sollicité, à plusieurs reprises depuis le 7 janvier 2004, ce raccordement pour le terrain sur lequel elle réside de manière habituelle depuis près de vingt ans. Ainsi, la demande présentée par Mme A... le 8 juillet 2020 doit être regardée comme portant sur un raccordement définitif au réseau public d'électricité. Par suite, alors que la requérante n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait intervenu postérieurement à l'arrêt de la Cour du 19 septembre 2019, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'opposait à ce qu'il puisse être à nouveau statué sur la requête dirigée contre les décisions du maire de Soignolles-en-Brie des 18 septembre 2020 et 28 mai 2021 refusant d'autoriser le raccordement au réseau public d'électricité du terrain situé 43, rue de Corbeil appartenant à Mme A..., qui présente une identité de cause, d'objet et de parties avec la précédente requête d'appel n° 18PA03882.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, bien qu'en se fondant sur d'autres motifs, rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Soignolles-en-Brie d'une somme de 500 euros en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Soignolles-en-Brie.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01995
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23pa01995 ?
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