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04/04/2024 | FRANCE | N°23PA01022

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23PA01022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux par elle déposée le 26 février 2020 concernant des travaux de fermeture d'une terrasse couverte existante sur la parcelle cadastrée section B n° 58 sise 30 bis rue Jules Joffrin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 août 2020, e

t d'enjoindre au maire de cette commune de prendre une décision de non-opposition à la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux par elle déposée le 26 février 2020 concernant des travaux de fermeture d'une terrasse couverte existante sur la parcelle cadastrée section B n° 58 sise 30 bis rue Jules Joffrin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 août 2020, et d'enjoindre au maire de cette commune de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2008663 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 février 2024 à la suite de la mise en demeure prévu à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B... A..., représentée par Me Perrineau (SELARL Earth Avocats), demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif :

1°) d'annuler le jugement n° 2008663 du 10 janvier 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à la déclaration préalable de travaux par elle déposée le 26 février 2020 concernant des travaux de fermeture d'une terrasse couverte existante sur la parcelle cadastrée section B n° 58 sise 30 bis rue Jules Joffrin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de motivation, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il repose sur un fondement juridique erroné ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- l'article 1.3.1 du chapitre 3 de la zone orange foncé du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, qui ne visent que les constructions nouvelles et les extensions ne sont pas applicables à la simple fermeture d'un espace existant, qui n'entraîne donc pas la création d'un nouveau plancher sous la cote cinquantennale ;

- la surface de la précédente extension, autorisée en 2007, ne devait pas être prise en compte dès lors que le plan de prévention des risques d'inondation n'était pas applicable à cette date et qu'il ne comporte aucune disposition imposant d'additionner à la surface des projets qui sont postérieurs à son entrée en vigueur celles déjà existantes ;

- le plan de prévention des risques d'inondation étant entré en vigueur à la date de sa publication, soit le 15 novembre 2007, il ne saurait légalement prendre en compte des travaux autorisés par un permis de construire en date du 23 novembre 2007.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Cabanes (SELARL Cabanes associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Perrineau, avocat de Mme A..., et de Me Cochelard de la SELARL Cabanes associés, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), de la parcelle cadastrée section B n° 58 sise 30 bis, rue Jules Joffrin. Elle a déposé, le 26 février 2020, une déclaration préalable consistant à clore une terrasse couverte existante. Le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 13 mars 2020 que Mme A... a contesté pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun, lequel a, par un jugement du 10 janvier 2023 dont l'intéressée relève appel devant la Cour, rejeté sa demande.

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

2. En premier lieu, si Mme A... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de motivation, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il repose sur un fondement juridique erroné, elle n'apporte pas devant la Cour, au soutien de ce moyen, d'autres arguments que ceux déjà présentés devant les premiers juges et qui ne permettent pas à la Cour d'infirmer, sur ce point, la réponse qu'ils lui ont apportée. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par eux à bon droit, d'écarter ce moyen.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 15 P 959 en date du 8 avril 2015, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a donné délégation de fonction et de signature à M. C..., en matière d'" urbanisme " et de " délivrance des autorisations prévues par le code de l'urbanisme ", cet arrêté étant au demeurant expressément mentionné dans les visas de l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque donc en fait et doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

4. L'arrêté litigieux se fonde sur le motif que, la parcelle étant située sous la cote de la crue centennale et en zone orange foncé du plan de prévention des risques d'inondation, il contrevient aux dispositions de l'article 1.3.1. de son chapitre 3 y applicable, dès lors que la nouvelle surface de plancher à créer, de 16,54 m2, vient s'ajouter à celle de 19 m2 créée sur le fondement d'un permis de construire délivré le 23 novembre 2007, et que le cumul de ces deux surfaces dépasse ainsi le seuil de 20 m2 autorisé.

5. D'une part, le plan de prévention des risques d'inondation applicable à la commune de Saint-Maur-des-Fossés délimite une zone " orange foncé " " correspondant aux autres espaces urbanisés situés en zone d'aléas forts ou très forts (submersion ) 1 m) ". L'article 1.3 (" constructions nouvelles à usage d'habilitation ") du règlement de ce plan dispose que : " (...) Sont autorisés, sous réserve de prescriptions, les projets suivants (...) / 1.3.1 Les constructions nouvelles à usage d'habitation : (...) / Les extensions / (...) / • Les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale sont autorisés dans la limite totale de 20 m2 de S.H.O.N. Ces extensions doivent être situées, au minimum, à la cote du plancher habitable existant, le plus bas (sous les PHEC) ".

6. D'autre part, l'art. R. 111-22 du code de l'urbanisme dispose que : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (...) / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " À compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. ".

7. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents que la fermeture d'une terrasse déjà couverte conduit à la création d'un espace " clos et couvert " constituant une " surface de plancher ".

8. Dès lors, il est constant que le projet litigieux, qui vise à fermer une terrasse existante d'une superficie de 16,54 m2 et déjà couverte, construite en vertu d'un permis de construire antérieurement délivré, doit être regardé, au sens et pour l'application des dispositions précitées, comme constituant par elle-même une " extension " et comme ayant pour effet de créer de nouvelles surfaces de planchers.

9. En second lieu, dès lors qu'un plan de prévention des risques d'inondation constitue un règlement de police spéciale et s'applique aux situations en cours, et par suite, aux bâtiments édifiés avant son entrée en vigueur, les limitations de construction de surfaces de plancher crées sous l'empire d'un document antérieurement applicable peuvent être légalement opposées à une demande formée dans le cadre du plan de prévention des risques d'inondation en vigueur, de surcroit lorsque la règle édictée par ce dernier est en réalité substantiellement identique à celle qui l'avait été antérieurement.

10. Mme A... n'est donc fondée à soutenir, ni que les travaux projetés constitueraient une nouvelle création de planchers, ni que serait illégal le cumul des surfaces créés avant et après l'entrée en vigueur du plan de prévention des risques d'inondation désormais applicable.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à la déclaration préalable de travaux par elle déposée le 26 février 2020 concernant des travaux de fermeture d'une terrasse couverte existante sur la parcelle cadastrée section B n° 58 sise 30 bis rue Jules Joffrin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 août 2020. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de ces décisions doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à la commune défenderesse de la somme réclamée par cette dernière sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01022
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL CABANES-NEVEU & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23pa01022 ?
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