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04/04/2024 | FRANCE | N°22PA03850

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22PA03850


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la société civile immobilière Perspective Varen, représentée par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares Avocats), demande à la Cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 du maire de la commune de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) portant refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;



2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de délivrer un avis favorable, ou à défaut, de procéder au r

éexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;



3°) ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la société civile immobilière Perspective Varen, représentée par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares Avocats), demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 du maire de la commune de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) portant refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de délivrer un avis favorable, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-sur-Seine, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreurs d'appréciation au regard des objectifs et critères mentionnés aux articles L. 752-6 du code de commerce, en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le développement durable.

La requête a été communiquée au maire de la commune de Varennes-sur-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Balloul de la SELARL Ares Avocats, représentant la SCI Perspective Varen.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Perspective Varen a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale le 2 novembre 2021, pour la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 2 904 m² composé de deux magasins, un à l'enseigne Noz, d'une surface de 1 727 m², et le second à l'enseigne Eléctro-Dépôt, d'une surface de 1 727 m², lequel s'est désisté en cours d'instance devant la commission départementale d'aménagement commercial. Le 14 décembre 2021, la commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable sur ce projet. Sur recours formé par la société civile immobilière Perspective Varen, et après avis défavorable des ministres en charge du commerce et de l'urbanisme, respectivement en date des 21 avril et 3 mai 2022, la commission nationale d'aménagement commercial a émis le 5 mai 2022 un avis défavorable sur le projet. Le maire de la commune de Varennes-sur-Seine ayant, par un arrêté du 17 août 2022, refusé la délivrance du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité, la société civile immobilière Perspective Varen en demande l'annulation à la Cour.

Sur la nature et la recevabilité des conclusions de la commission nationale d'aménagement commercial :

2. Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce que l'État a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce et tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale, et que le président de la commission nationale d'aménagement commercial a qualité pour représenter l'État devant les juridictions administratives dans ces litiges. Par suite, le mémoire de la commission nationale d'aménagement commercial, quoique présenté sous la forme d'une intervention, doit être regardé comme constituant en réalité un mémoire en défense.

Sur le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

3. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code du même code : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; (...) ".

4. En application de ces dispositions, l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi, et il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

S'agissant de la localisation du projet et son intégration urbaine :

5. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'une zone commerciale à 2,5 km du centre-ville de la commune d'implantation et à 2 km du centre-ville de la commune de Montereau-Fault-Yonne, le long de la RD 605. D'une part, si les communes de Montereau-Fault-Yonne et de Varennes-sur-Seine connaissent un taux de vacance commerciale, respectivement de 18,5 % et de 28,57 % et font l'objet de programme visant à protéger le tissu commercial de leur centre-ville, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation du critère relatif de la localisation du projet. En tout état de cause, l'étude d'impact versée au dossier indique qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet. D'autre part, l'avis du ministre en charge du commerce en date du 21 avril 2022 relève que la zone de chalandise connaît une augmentation significative de sa démographie, à raison d'une progression de 9,3 % en dix ans. Enfin, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Varennes-sur-Seine, commune d'implantation du projet, classe le terrain d'assiette du projet en zone UM, laquelle est affectée à l'activité artisanale et commerciale, et définie comme ayant vocation à renforcer le développement économique et commercial tout en valorisant l'axe RD 605. Ainsi, en estimant, à tort, que la localisation du projet ne concourrait pas à l'objectif d'aménagement du territoire de la commune, la commission nationale d'aménagement commerciale a commis une erreur d'appréciation.

S'agissant de la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement :

6. En l'espèce, le projet comprend la création de cent vingt-deux nouvelles places de stationnement ainsi que la construction d'un local d'une surface de 1 727 m², dont le secteur d'activité n'est pas connu depuis le retrait de l'enseigne Electro-Dépôt. D'une part, en se bornant à indiquer dans ses écritures que l'appréciation de ce critère doit porter sur le terrain d'assiette du projet et non sur l'ensemble de la zone commerciale, le pétitionnaire n'apporte aucun élément quant à l'impossibilité de mutualiser les aires de stationnement avec celles déjà existantes à proximité du terrain d'assiette du projet. En particulier, la seule circonstance que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionne que le projet prévoit un dispositif de compacté des bâtiments ne suffit pas à établir qu'une telle mutualisation a été recherchée. Par ailleurs, il ressort des avis des ministres en charge de l'urbanisme et du commerce que la société pétitionnaire n'a ni proposé, ni recherché une mutualisation des aires de stationnement, conduisant, dès lors, à une imperméabilisation supplémentaire des sols ainsi qu'à une consommation d'espace supplémentaire alors que le projet vise à s'implanter sur des espaces vierges de toute construction. D'autre part, le projet ne peut être regardé comme participant à la consommation économe de l'espace dès lors qu'il prévoit la construction d'un second local d'une surface de 1 727 m² dont la location future est incertaine depuis le retrait de l'enseigne Electro-Dépôt. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet ne répondait pas au critère de la consommation économe de l'espèce, notamment en termes de stationnement.

S'agissant de l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral :

7. En l'espèce, il ressort de l'étude d'impact que le projet aura pour effet de répondre aux besoins d'une population en forte croissance depuis 2010. Toutefois, il est constant que les centralités des communes limitrophes et de la commune d'implantation connaissent un taux de vacance commerciale particulièrement élevé et bénéficient de programmes de revitalisation du tissu commercial du centre-ville. Ainsi, la commune de Montereau-Fault-Yonne est bénéficiaire du plan " Action cœur de ville " depuis le 9 octobre 2018 et d'une opération de revitalisation du territoire depuis le 22 décembre 2020. En outre, l'avis de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne et ceux des ministres en charge du commerce et de l'industrie relèvent que le projet est de nature à fragiliser le tissu commercial des centralités des communes concernées. Par ailleurs, le retrait de l'enseigne Electro-Dépôt conduit à ce que l'appréciation du critère de l'animation de la vie urbaine ne peut être complète, en particulier dès lors que la société pétitionnaire n'apporte aucun élément quant au secteur d'activité commerciale envisagée pour ce second local. Dès lors, et ainsi que le relève le ministre en charge du commerce, cette circonstance est de nature à compromettre la viabilité du projet. Enfin, s'il est constant que les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes, un taux de vacance commerciale important et le bénéfice de programmes visant à redynamiser le centre-ville sont de nature à établir qu'un projet est susceptible de fragiliser davantage les centralités concernées de sorte que le critère de l'animation de la vie urbaine ne peut être regardé comme étant respecté. Il suit de là qu'en estimant que le projet n'était pas de nature à assurer l'animation de la vie urbaine, la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

S'agissant de l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone :

8. S'il est constant que la RD 605 constitue un axe de desserte de la zone du projet, il ressort du procès-verbal d'audition devant la commission départementale d'aménagement commercial que le président de la communauté de communes a relevé le caractère " très dangereux " de ses " tourne-à-gauche ", lesquels " posent des problèmes de sécurité pour les motards ". Si la commune a indiqué que des travaux de sécurisation devront être entrepris, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir l'effectivité de tels travaux. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet bénéficie d'une desserte en transport en commun par trois lignes de bus, laquelle n'est toutefois pas suffisante au regard de la fréquence de passage comprises entre 40 minutes et 1h. 30 selon la ligne de bus. Or, en se bornant à indiquer dans ses écritures que le projet a vocation à attirer une clientèle véhiculée en raison des volumes des articles de vente proposés, la société requérante n'établit pas la réalité de telles allégations, pas même par la production de l'étude d'impact, laquelle se borne à énumérer les catégories de produits proposés, dont l'ameublement et l'électroménager, sans plus de précision sur les volumes des produits ou la part que représentent ces catégories de produits parmi l'ensemble proposé. Dans ces circonstances, la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant le caractère dangereux et accidentogène de la RD 605 ainsi que l'insuffisance de desserte en transport en commun.

S'agissant de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre :

9. Pour les mêmes raisons que celles exposés au point 7 du présent arrêt, le projet est de nature à produire des effets négatifs sur la préservation et la revitalisation du tissu commercial du centre-ville des communes limitrophes et de la commune d'implantation. En outre, les avis de la direction départementale du territoire de Seine-et-Marne et des ministres en charge du commerce et de l'urbanisme, relèvent un risque d'aggravation et de fragilisation supplémentaire de ces centralités. Ainsi, le projet ne contribue pas à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial des centralités concernées. Dès lors, la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne le développement durable :

10. En l'espèce, le projet prévoit l'installation de panneaux photovoltaïques sur 30,2 % de la surface de la toiture, conformément aux prescriptions de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si la commission nationale d'aménagement commercial allègue que le projet ne respecte pas le règlement RT 2012, elle n'apporte aucun élément au soutient de ces allégations. Toutefois, il est constant que le projet vise à s'implanter sur des espaces vierges de toute construction et que l'ensemble des voiries et du parc de stationnement sera traité en enrobé imperméabilisant le sol à hauteur de 85,7 %, et réduisant la part des espaces verts à 14,3 % de la surface du terrain. En outre, les mesures prévues par le projet, soient, l'adaptation d'un dispositif de chauffage/climatisation par pompe à chaleur " air/air ", l'éclairage par des lampes LEDS, l'absence d'enseignes lumineuses, des panneaux photovoltaïques sur 30,2 % de la toiture et la constitution d'un bassin tampon des eaux pluviales, ne sont pas suffisantes pour établir que le projet présente des qualités environnementales au sens de l'article L. 752-6 du code de commerce. La société requérante n'apporte, en particulier, aucun élément de nature à établir l'impossibilité de prévoir d'autres mesure visant à limiter l'imperméabilisation des sols, laquelle est particulièrement élevée. Enfin, si le bâtiment s'insère dans le paysage de la zone commerciale, sa construction ne prévoit pas l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locale, et ne présente aucun atout architectural ou paysager. Il suit de là que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'examen des critères en matière de développement durable.

11. Il résulte de tout ce qu'il précède que la commission nationale d'aménagement commercial n'a commis d'erreur d'appréciation qu'en estimant que le critère de la localisation du projet et son intégration urbaine n'est pas assuré. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les seuls motifs relatifs à la consommation économe de l'espace, l'effet sur l'animation de la vie urbaine, l'atteinte du projet à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville des communes de Montereau-Fault-Yonne et de Varennes-sur-Seine, l'accessibilité du projet par les transports collectifs, la qualité environnementale, et à l'insertion paysagère et architecturale, dès lors que ces éléments permettaient de considérer que le projet, eu égard à ses effets, était de nature à compromettre les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable.

12. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Varennes-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Sa requête doit donc être rejetée, en ce comprises, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Perspective Varen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Perspective Varen, à la commune de Varennes-sur-Seine et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de la chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03850
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI LEXSTEP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22pa03850 ?
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