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04/04/2024 | FRANCE | N°22PA00834

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22PA00834


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 février 2022 ainsi que les 7 juin, 22 juin, 13 septembre, 10 octobre, 27 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Encinas, demande à la Cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n°

PC 093050 21 C0014 et AT 09305021 0007 à la société BSBL, pour l'extension d'une surface de v...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 février 2022 ainsi que les 7 juin, 22 juin, 13 septembre, 10 octobre, 27 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Encinas, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 093050 21 C0014 et AT 09305021 0007 à la société BSBL, pour l'extension d'une surface de vente supplémentaire de 617 m2 à un ensemble commercial de 4 605 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne et de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable car elle justifie de son intérêt à agir contre les décisions attaquées, dès lors que l'hypermarché qu'elle exploite se situe dans la zone de chalandise du projet et que son activité est susceptible d'être affectée par celui-ci ;

- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'irrégularité, car il n'est pas justifié du respect de la procédure d'envoi des convocations à la réunion de cette commission prévue par l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- cet avis est entaché d'erreurs d'appréciation au regard des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce : tout d'abord, en ce qui concerne l'aménagement du territoire : la commission n'a pas pu apprécier l'impact du projet sur les flux de circulation, compte tenu du caractère lacunaire de l'étude des flux de circulation journaliers produite par le pétitionnaire ; la desserte du projet par les transports en commun et les modes doux de circulation est insuffisante ; le projet aura des effets négatifs sur la préservation du tissu commercial de centre-ville ; ensuite, en ce qui concerne le développement durable : le projet est insuffisant en ce qui concerne la qualité environnementale, l'insertion paysagère et architecturale ; en outre, en ce qui concerne la protection des consommateurs, le projet est peu accessible par rapport aux lieux de vie, ne contribue pas à la préservation des centres urbains et n'a pas pris en compte le risque d'inondations ; enfin, la contribution du projet en matière sociale est insuffisante ;

- les conclusions présentées par la société BSBL sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées, en l'absence de caractère abusif de son recours et de justification de l'existence, pour le pétitionnaire, d'un préjudice matériel et moral en raison du retard pris dans la mise en œuvre du projet d'extension de sa surface de vente.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 janvier, 14 septembre, 8 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société BSBL, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir et qu'en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la société BSBL, représentée par Me Demaret demande à la Cour de condamner la société Auchan hypermarché, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 850 000 euros en raison du caractère abusif de son recours et du préjudice qui en résulte et de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le recours présente un caractère manifestement abusif et qu'elle a subi un préjudice matériel et moral en raison du retard pris dans la mise en œuvre du projet d'extension de sa surface de vente.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre, 8 novembre et 30 novembre 2023, la commune de Neuilly-sur-Marne, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir et qu'en outre, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces, enregistrées les 26 juillet 2022 et 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Encinas, pour la société Auchan Hypermarché,

- et les observations de Me Pensalfini substituant Me Demaret, pour la société BSBL.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 mai 2021, la société BSBL a présenté une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, n° PC 093050 21 C0014 et AT 09305021 0007, pour l'extension du mail existant, situé 25, avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne (93330), comportant l'extension de 29 m2 de la surface commerciale d'un hypermarché Hyper U, portant sa surface de vente à 4 329 m2, l'extension de 83 m2 de la surface de vente de la galerie marchande, portant sa surface de vente à 388 m2 et la création d'une jardinerie de 505 m2. La commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis a rendu un avis favorable à ce projet le 9 août 2021. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a délivré à la société BSBL le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Saisie par la société Auchan hypermarché le 10 septembre 2021, la commission nationale d'aménagement commercial a également rendu un avis favorable au projet le 15 décembre 2021. Par la présente requête, la société Auchan hypermarché demande l'annulation du permis de construire litigieux en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2021 :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par la commission nationale d'aménagement commercial, comprenant notamment une attestation de sa directrice de projet, que les convocations à la réunion du 15 décembre 2021 ont été transmises le 29 novembre 2021 aux membres de cette commission. Ces convocations comportaient l'ordre du jour de la séance et précisaient que les documents mentionnés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la séance, sur la plateforme de téléchargement. D'autre part, il ressort de l'attestation de la directrice de projet de la commission nationale d'aménagement commercial et de copies d'écran de la plateforme de téléchargement que les documents mentionnés à l'article R. 752-17 ont été mis à disposition des membres de la commission via cette plateforme le 1er décembre 2021, soit plus de cinq jours avant la réunion de cette commission. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission et de l'absence de mise à disposition de ces derniers des documents mentionnés à l'article R. 752-35 du code de commerce doivent être écartés.

En ce qui concerne l'appréciation portée sur le projet par la commission nationale d'aménagement commercial :

4. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Aux termes de cet article : " (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation (...) ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...) d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.

Quant à l'objectif d'aménagement du territoire :

5. En premier lieu, la société Auchan hypermarché soutient que l'étude des flux de circulation journaliers est lacunaire, dès lors que les comptages routiers sur lesquels elle s'appuie datent de 2018, que les capacités résiduelles des voies desservant le projet ne sont pas mentionnées et que l'augmentation du trafic routier générée par le projet est sous-estimée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, si le dossier de demande s'appuie sur des comptages réalisés en 2018 (page 107), une étude spécifique relative à la circulation a été réalisée par le bureau d'études B Trafic le 3 décembre 2021. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le site d'implantation du projet étant directement accessible par l'avenue Jean Jaurès et à proximité des routes départementales 934 et 902, le dossier de demande prend en compte le projet de construction de logements dans la ZAC Maison Blanche (page 117), dont il n'est pas établi qu'il générerait une augmentation sensible des flux de circulation automobile compte tenu de sa proximité avec le projet. En outre, l'étude réalisée par le cabinet B Trafic mentionne, en page 13, que " les réserves de capacité sont largement suffisantes -supérieures à 53 %- pour garantir un écoulement fluide de la circulation sur toutes les branches du carrefour considéré ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation du trafic routier liée au projet aurait été sous-estimée. Le moyen tiré de la méconnaissance du critère de l'effet du projet sur les flux de circulation ne peut donc qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, la société Auchan hypermarché soutient que la desserte du projet par les transports collectifs et les modes de transport doux est insuffisante. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'analyse d'impact (page 48) que ce projet est desservi par trois lignes d'autobus, dont l'une comporte un arrêt situé à 50 mètres et les deux autres des arrêts situés à 500 et 700 mètres de celui-ci, avec une fréquence de 10 à 20 minutes. En outre, le site Ile-de-France Mobilités a déterminé un axe d'amélioration de la desserte en transports en commun sur la commune de Neuilly-sur-Marne, prévoyant de réaliser des voies dédiées aux autobus et de créer une nouvelle ligne d'autobus. Par ailleurs, il ressort de ces pièces, notamment de l'analyse d'impact (page 156) que, si aucune piste cyclable ne permet l'accès au projet, les deux voies bordant le magasin peuvent être empruntées par des cyclistes et des accès repérables pour les vélos sont identifiés au sein du parking. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone sera écarté.

7. En troisième lieu, la société requérante soutient que le projet aura des effets négatifs sur la préservation du tissu commercial du centre-ville de Neuilly-sur-Marne et des communes limitrophes, notamment en ce qui concerne le seul fleuriste implanté dans le centre-ville et la jardinerie Jardiland. Il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que la création d'une jardinerie d'une superficie de 505 m2 porterait atteinte à la préservation de l'établissement du fleuriste du centre-ville ou du magasin Jardiland, d'une superficie de 2 900 m2, au demeurant non situé en centre-ville. En conséquence, le moyen tiré des effets négatifs du projet sur la préservation du tissu commercial du centre-ville ne pourra qu'être écarté.

Quant à l'objectif de développement durable :

8. En premier lieu, la société Auchan hypermarché soutient que le projet est peu ambitieux en matière de performance énergétique, en prévoyant seulement l'équipement de 4 places de stationnement pour la recharge des véhicules électriques sur les 440 places existantes, la désimperméabilisation de 202 m2 sur une emprise de 14 988 m2, non pour des espaces verts mais pour des places de stationnement " Evergreen " et en ne réalisant ni nouveaux espaces verts, ni d'installation de panneaux photovoltaïques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui crée une surface supplémentaire de 617 m2, ne conduira pas à une nouvelle imperméabilisation et prévoit, en revanche, la perméabilisation des 17 places de stationnement " Evergreen ", portant la surface perméable à 2 219 m2, soit 14,81% de la superficie totale du projet. En outre, il ressort du rapport d'instruction de la commission nationale d'aménagement commercial que plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de réduire les consommations énergétiques, en ce qui concerne notamment, le chauffage, la climatisation, l'éclairage et le choix des matériaux. Enfin, si la superficie du terrain dédiée aux espaces verts reste inchangée, il ressort des pièces du dossier que le projet renforcera l'aspect végétalisé du site d'implantation, en particulier par la plantation d'arbres et de plantes, la création d'un massif paysager et d'une " cascade végétale ". La société Auchan hypermarché n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation du critère de la qualité environnementale du projet.

9. En second lieu, la société requérante fait valoir que l'insertion paysagère et architecturale du projet est limitée, en n'indiquant pas de manière exacte le nombre d'arbres plantés, la nature et l'origine des matériaux utilisés ainsi que l'emplacement des ruches qui seront gérées par un apiculteur local et en ne limitant pas suffisamment l'impact visuel de ce projet. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction de la commission nationale d'aménagement commercial et du dossier de demande, que le projet prévoit la plantation de 40 arbres, dont 7 seront en pots, que trois façades seront végétalisées, sur une surface totale de 200 m2, que l'emplacement de l'espace accueillant des ruches gérées par un apiculteur local est identifié, que les matériaux existants seront conservés et que des superficies végétalisées seront situées autour du bâtiment, afin de limiter l'impact visuel du projet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'insertion paysagère et architecturale du projet devra être écarté.

Quant à l'objectif de protection des consommateurs :

10. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante accessibilité du site d'implantation du projet par rapport aux lieux de vie, au regard des transports publics et des modes de déplacement doux et de ce que le projet ne participera pas à la préservation des centres urbains doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 7 du présent arrêt.

11. En second lieu, le projet prévoit la création, en plus du bassin de rétention d'un volume de 500 m3 déjà existant, d'une seconde cuve de 30 m3 et l'augmentation de la surface perméable du site sur 202 m2, par la création de 17 places de stationnement " Evergreen ". En conséquence, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard du risque d'inondation sera écarté.

Quant à la contribution du projet en matière sociale :

12. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce que la prise en considération des effets du projet en matière sociale est une simple possibilité pour la commission nationale d'aménagement commercial à titre accessoire. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le projet contribuera à la création de 7 emplois, dont 5 pour la jardinerie et 2 pour la chocolaterie, alors qu'aucun élément ne corrobore l'allégation selon laquelle la mise en place d'une jardinerie entraînerait la suppression de 3 emplois du fleuriste implanté en centre-ville de Neuilly-sur-Marne.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, la société Auchan hypermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de Neuilly-sur-Marne a délivré à la société BSBL un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions présentées par la société BSBL sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) ".

15. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de la société Auchan hypermarché à former un recours contre le permis de construire accordé à la société BSBL aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société BSBL doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Neuilly-sur-Marne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Auchan hypermarché demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Neuilly-sur-Marne et à la société BSBL, respectivement, d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Auchan hypermarché est rejetée.

Article 2 : La société Auchan hypermarché versera à la société BSBL une somme de 1 500 euros et à la commune de Neuilly-sur-Marne une même somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société BSBL à fin d'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan hypermarché, à la société BSBL, à la commune de Neuilly-sur-Marne et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00834
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHALAVON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22pa00834 ?
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