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29/03/2024 | FRANCE | N°21PA06350

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 29 mars 2024, 21PA06350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Allouis Face Intec a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- avant-dire droit, d'ordonner à l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble et à la commune de Noisy-le-Sec de produire le rapport d'expertise rendu en avril 2015 sur le partage de responsabilité dans les retards de l'opération de construction du conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Noisy-le-Sec et visé dans le compte-rendu du conseil municipal du 24

septembre 2015 ;

- à titre principal, de condamner l'EPT Est Ensemble à lui vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allouis Face Intec a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- avant-dire droit, d'ordonner à l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble et à la commune de Noisy-le-Sec de produire le rapport d'expertise rendu en avril 2015 sur le partage de responsabilité dans les retards de l'opération de construction du conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Noisy-le-Sec et visé dans le compte-rendu du conseil municipal du 24 septembre 2015 ;

- à titre principal, de condamner l'EPT Est Ensemble à lui verser la somme de 1 130 787,49 euros HT au titre des travaux supplémentaires et des préjudices subis du fait de la prolongation d'exécution du marché de travaux correspondant ;

- à titre subsidiaire, de condamner l'EPT Est Ensemble au paiement de la somme de 79 100 euros HT au titre des travaux supplémentaires et de condamner in solidum l'EPT Est Ensemble, la société Jakob + MacFarlane ainsi que les sociétés Geneton et AMG-Féchoz au paiement de la somme de 1 051 687,49 euros HT au titre des préjudices subis du fait de la prolongation d'exécution du marché.

Par un jugement n° 1906268 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'EPT Est Ensemble à verser à la société Allouis Face Intec la somme de 38 340 euros TTC au titre du paiement du solde du marché du lot n° 2 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021, le 15 décembre 2021, le 28 octobre 2022, le 25 novembre 2022, le 22 décembre 2022 et le 10 février 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 avril 2023, la société Allouis Face Intec, représentée par la SELARL Racine Lyon, Me Richard, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Montreuil a limité la condamnation de l'EPT Est Ensemble à la somme de 38 340 euros TTC ;

2°) avant-dire droit, d'ordonner à l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble et à la commune de Noisy-le-Sec de produire le rapport d'expertise rendu en avril 2015 sur le partage de responsabilité des retards du chantier et visé dans le compte-rendu du conseil municipal du 24 septembre 2015 ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur le préjudice effectivement subi par la société Allouis Face Intec du fait de la désorganisation du chantier et de la prolongation des délais, d'une part, et des travaux supplémentaires dont il est demandé le paiement, d'autre part, selon la mission proposée dans le mémoire enregistré le 7 avril 2023 en page 67 ;

3°) à titre principal, de condamner l'EPT Est Ensemble à lui verser la somme de 1 130 787,49 euros HT, en complément du solde du marché, assortie de la TVA et des intérêts moratoires, au titre des travaux supplémentaires et des préjudices subis du fait de la prolongation des délais d'exécution de ce marché, portant ainsi le solde de ce dernier à la somme de 1 143 925,99 euros HT, assortie de la TVA et des intérêts moratoires, avec capitalisation ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'EPT Est Ensemble au paiement de la somme de 79 100 euros HT au titre des travaux supplémentaires ainsi que de la somme de 13 138,50 euros HT au titre du solde du marché, assorties de la TVA et des intérêts moratoires, avec capitalisation, et de condamner in solidum l'EPT Est Ensemble, la société Jakob + MacFarlane ainsi que les sociétés Geneton et AMG-Féchoz au paiement de la somme de 1 051 687,49 euros HT au titre des préjudices subis du fait de la prolongation des délais d'exécution du marché, assortie de la TVA et des intérêts moratoires, avec capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble ou de qui mieux le devra la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux opposée par l'EPT Est Ensemble doit être écartée dès lors que ce dernier a bien reçu une mise en demeure d'établir le décompte en date du 20 juillet 2018, laquelle n'avait pas à être réitérée après réception du décompte général non signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et notifié le 2 août 2018 par le maître d'œuvre ;

- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée dès lors qu'à défaut de décompte général régulier, le délai de six mois prévu à l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux pour porter la réclamation devant le tribunal n'était pas applicable ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la responsabilité du maître d'ouvrage et des différents intervenants du chantier, ainsi que sur le lien de causalité entre les fautes commises et son préjudice ;

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal aurait dû statuer lui-même sur l'évaluation du préjudice en faisant au besoin usage de ses pouvoirs d'instruction ;

- les difficultés rencontrées dans la modélisation du projet ne lui sont pas imputables non plus qu'à son sous-traitant ; elles sont imputables à la société Geneton et au maître d'œuvre qui se sont révélés défaillants dans l'exécution de leurs missions respectives ; elle a ainsi dû se substituer à l'entreprise Geneton pour effectuer la modélisation 3D portant synthèse du lot charpente qui s'analyse comme une prestation supplémentaire indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; cette prestation doit être évaluée à la somme de 44 000 euros HT ;

- le maître d'ouvrage a lui-même, dans son projet d'avenant n° 1, souligné la nécessité de la reprise des études et de la mise à jour du modèle 3D de fabrication de l'ossature du mur rideau, et le maître d'œuvre a également insisté pour finaliser ces études complémentaires qui ont servi à tous les lots pour déterminer la géométrie des ouvrages à leur charge ;

- la prestation relative aux châssis en bande filante fait suite à une modification technique de l'ouvrage et constitue des travaux supplémentaires, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ;

- à titre principal, l'allongement du délai de réalisation des travaux de près de 42 mois est constitutif d'une sujétion imprévue ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, de nature à engager la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage est engagée tant à raison du retard dans les opérations préliminaires à sa charge, de l'insuffisante définition de ses besoins que des manquements dans sa mission de contrôle et de direction du chantier, révélés notamment par la notification tardive des ordres de service et des décisions d'ajournement du début des travaux ainsi que par son inertie dans la mise en œuvre de mesures coercitives à l'égard des intervenants défaillants ;

- la notification des ordres de service avant l'ajournement effectif du début des travaux lui aurait permis de ne pas immobiliser des moyens matériels et humains sur la période concernée, sans que le maître d'ouvrage ne soit fondé à lui opposer une absence de réserves dès lors que ces ordres de service se sont bornés à tirer les conséquences des retards ;

- dès lors que le maître d'ouvrage a admis sa faute dans l'allongement du chantier à l'égard de l'entreprise Geneton, il serait inéquitable de la priver du même droit à indemnisation ;

- en tout état de cause, elle a droit à l'indemnisation de son préjudice du fait de l'ajournement du chantier entre le 31 juillet 2013 et le 12 novembre 2015, sur le fondement de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;

- le maître d'œuvre a commis des manquements dans sa mission de conception de l'ouvrage, notamment concernant l'étude 3D et dans sa mission VISA en ne vérifiant pas la faisabilité des façades par rapport à la charpente métallique et en ne réalisant pas correctement la synthèse entre les lots n° 1 et n° 2 ; il a également commis un manquement dans la fixation du délai d'exécution au stade du dossier PRO pour le lot n° 2 ainsi que des oublis ou des erreurs de conception conduisant à des travaux supplémentaires ;

- le maître d'œuvre a également commis des manquements dans sa mission DET, notamment en ce qu'il a procédé à une notification tardive des ordres de service ajournant le début des travaux et en procédant à des travaux modificatifs ; il a ainsi participé à la prolongation des délais d'exécution du marché ;

- l'entreprise Geneton a commis des manquements consistant en une absence de modélisation 3D suffisante, des malfaçons ayant entraîné un refus de réception des supports, des retards sur la réalisation de ses prestations ainsi que dans un blocage du chantier ayant entraîné un allongement de délai de ses propres travaux ;

- la société AMG-Féchoz a réalisé ses prestations dans l'auditorium avec un retard de six mois ce qui a entraîné un allongement de délai de même durée de ses propres travaux ;

- les retards pris par le chantier ne lui sont aucunement imputables dès lors notamment qu'aucune pénalité de retard ne lui a été appliquée et qu'aucun retard ne lui a été opposé dans le procès-verbal du conseil municipal de la ville de Noisy-le-Sec du 24 septembre 2015, contrairement au maître d'œuvre et à d'autres intervenants ; par ailleurs, ni le maître d'œuvre ni le maître d'ouvrage n'établissent que les retards d'exécution du marché lui seraient, même partiellement, imputables ;

- le préjudice relatif aux frais d'encadrement supplémentaires du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché doit être évalué à la somme globale de 127 210,82 euros HT (85 084,62 euros HT chef de projet + 42 126,20 euros HT dessinateur) ;

- le préjudice relatif aux frais de déplacement de l'encadrement supplémentaire doit être évalué à la somme de 4 224 euros HT ;

- à titre principal, le préjudice lié à la perte de marge bénéficiaire doit être évalué à la somme de 688 767 euros HT ; à titre subsidiaire, le préjudice lié à la perte de couverture des frais généraux doit être évalué à la somme de 405 161 euros HT ;

- le préjudice lié à l'immobilisation d'un container pour stocker les matériaux nécessaires pendant une durée de six mois doit être évalué à la somme de 540 euros HT ;

- le préjudice lié aux frais de stockage des matières premières doit être évalué à la somme de 1 740,45 euros HT ;

- le préjudice lié aux frais de stockage de produits finis doit être évalué à la somme de 2 678,57 euros HT ;

- le préjudice lié à l'établissement du mémoire en réclamation doit être évalué à la somme globale de 24 293,65 euros HT ;

- les états de comptabilité analytique produits l'ont été sur la base de justificatifs qui ont été détruits mais qui ont été vérifiés et validés par son expert-comptable ;

- au vu du désaccord persistant entre les parties, tant sur les travaux supplémentaires que sur l'existence d'un allongement du délai d'exécution du marché qui lui a été préjudiciable, l'utilité d'une mesure d'expertise est avérée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la société AMG-Féchoz, représentée par Me Pastier-Mollet, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et demande que soit mise à la charge de la société Allouis la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête en tant qu'ils sont dirigés contre elle ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 25 octobre 2022, la société Jakob + MacFarlane, représentée par Me Goulet, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement du 14 octobre 2021 en tant qu'il a condamné l'EPT Est Ensemble à verser à la société Allouis Face Intec la somme de 38 340 euros TTC au titre du paiement du solde du marché relatif au lot n° 2 ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le tribunal en tant qu'il a condamné l'EPT Est Ensemble à verser à la société Allouis Face Intec la somme de 38 340 euros TTC, de confirmer que ce montant doit rester à la charge de l'EPT Est Ensemble ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par la société Allouis Face Intec devant le tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la société Allouis Face Intec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Allouis Face Intec est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas adressé à la commune de Noisy-le-Sec la mise en demeure de lui notifier le décompte général signé prévue à l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux ;

- la demande de la société Allouis Face Intec est en tout état de cause tardive dès lors qu'elle n'a pas saisi le tribunal dans le délai de six mois à compter de la date de la décision implicite de rejet de sa réclamation réceptionnée le 13 septembre 2018, en application de l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux ;

- les moyens de la requête en tant qu'ils sont dirigés contre elle ne sont pas fondés ;

- l'appel en garantie de l'EPT Est Ensemble doit être rejeté en tant qu'il est dirigé contre elle, le maître d'ouvrage validant d'ailleurs la plupart du temps les observations de la maîtrise d'œuvre ;

- la demande indemnitaire relative aux châssis en bandes filantes et au mur rideau n'est pas fondée ;

- s'agissant des montants réclamés, l'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires de la société Allouis Face Intec ne corrobore pas la perte de marge bénéficiaire invoquée.

Par des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022, le 25 novembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 14 mars 2023, l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, représenté par Me Séry, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement du 14 octobre 2021 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Allouis Face Intec la somme de 38 340 euros TTC au titre du paiement du solde du marché relatif au lot n° 2 ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par la société Allouis Face Intec devant le tribunal administratif de Montreuil ;

4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre lui, de condamner in solidum, ou à défaut séparément, la société Jakob + MacFarlane, la société Geneton et la société AMG-Féchoz à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société Allouis Face Intec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de la société Allouis Face Intec est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas adressé la mise en demeure de lui notifier le décompte général signé prévue à l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux ;

- la demande de la société Allouis Face Intec est en tout état de cause tardive dès lors qu'elle n'a pas saisi le tribunal dans le délai de six mois à compter de la date de la décision implicite de rejet de sa réclamation réceptionnée le 13 septembre 2018, en application de l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux ;

- l'expertise sollicitée par la société Allouis Face Intec est dépourvue d'utilité dès lors que ni le principe ni le quantum des demandes indemnitaires présentées ne sont établis et qu'en tout état de cause, les questions de droit qu'elle soulève ne relèvent pas de la compétence d'un expert ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à supposer que la Cour fasse droit aux demandes indemnitaires de la société Allouis Face Intec, elle serait fondée à appeler en garantie la société Jakob + MacFarlane, la société Geneton et la société AMG-Féchoz, dès lors que les prétendus griefs portés à son encontre ont pour origine les fautes commises par ces intervenants.

Par une lettre du 2 novembre 2023, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le maire de Noisy-le-Sec et l'EPT Est Ensemble à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Noisy-le-Sec a répondu à cette mesure. Ces pièces ont été communiquées à l'ensemble des parties.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la société Allouis a produit des observations qui ont été communiquées à l'ensemble des parties.

Par une lettre du 2 février 2024, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité l'EPT Est Ensemble et la société Jakob + MacFarlane à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 février 2024, la société Jakob + MacFarlane a répondu à cette mesure. Ces pièces n'ont pas été communiquées.

Par une lettre du 7 février 2024, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité l'EPT Est Ensemble et la commune de Noisy-le-Sec à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Par deux lettres des 9 février 2024 et 12 février 2024, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité la société Allouis Face Intec à produire des éléments d'informations et des pièces en vue de compléter l'instruction.

Par une lettre en date du 12 février 2024, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité les sociétés Geneton, Jakob + Macfarlane et Allouis Face Intec à produire une pièce en vue de compléter l'instruction.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 février 2024, la société Allouis Face Intec a répondu à ces mesures. Ces pièces ont été communiquées à l'ensemble des parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vuillemenot pour la société Allouis Face Intec et Me Ivanov pour l'EPT Est Ensemble.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Est Ensemble devenue, à compter du 1er janvier 2016, l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, a confié à la société Allouis Face Intec (société Allouis), par acte d'engagement signé le 24 juin 2013, le lot n° 2 " Etanchéité, bardage en sur-toiture et sur-façade, menuiseries extérieures en aluminium, occultation, serrurerie " d'un marché de travaux portant sur la construction d'un conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), pour un montant forfaitaire initial de 2 171 285 euros HT. La commune de Noisy-le-Sec était le mandataire du maître d'ouvrage et la société Jakob + MacFarlane le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre de l'opération auquel appartenait également le bureau d'études Avel Acoustique. La société Geneton était titulaire du lot n° 1 " Gros œuvre-charpente métallique-VRD et traitement des abords-serrurerie-carrelage " et la société AMG-Féchoz était titulaire du lot n° 8 " Serrurerie et machinerie scénique - tentures de scène ". Alors que l'article 3 de l'acte d'engagement précité prévoyait un délai d'exécution du lot n° 2 de 24 semaines, soit six mois calendaires, à compter du 31 juillet 2013, date de démarrage des prestations prévue par l'ordre de service n° 1 du même jour, et devait donc se terminer à la date du 31 janvier 2014, le démarrage des travaux a fait l'objet de nombreux reports successifs et le marché n'a finalement été exécuté qu'à compter du 12 novembre 2015 pour s'achever le 27 juillet 2017, soit avec près de 28 mois de retard et au terme d'un délai d'exécution de vingt mois et quinze jours. Par un courrier du 23 décembre 2016, réceptionné le 26 décembre suivant par la commune de Noisy-le-Sec, la société Allouis a adressé un mémoire de réclamation au maître d'ouvrage comprenant une demande de rémunération de travaux supplémentaires à hauteur de 79 100 euros HT, une demande d'indemnisation propre au retard de démarrage des travaux à hauteur de 6 489,02 euros HT et une demande d'indemnisation au titre de la prolongation du délai d'exécution des travaux, à hauteur de 1 160 079,47 euros HT, soit un total de 1 245 668,49 euros HT. Le maître d'ouvrage a implicitement rejeté cette demande.

2. Par une demande enregistrée au tribunal administratif de Paris le 2 mai 2019, transmise au tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 5 juin 2019 du président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, la société Allouis a demandé la condamnation de l'EPT Est Ensemble, à titre principal, à lui verser une somme de 1 130 787,49 euros HT au titre des travaux supplémentaires et du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du retard de démarrage des travaux et de l'allongement de leur délai d'exécution. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'EPT Est Ensemble à verser à la société Allouis la somme de 38 340 euros TTC au titre du paiement du solde du marché du lot n° 2 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Allouis relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'EPT Est Ensemble à la somme de 38 340 euros TTC et demande en outre à la Cour de condamner l'établissement public à lui verser un surplus de 1 130 787,49 euros HT, en complément du solde du marché. L'EPT Est Ensemble et la société Jakob + MacFarlane concluent tous deux au rejet de la requête et demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a condamné le premier à verser à la société Allouis Face Intec la somme de 38 340 euros TTC.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. La société Allouis soutient que les premiers juges ne pouvaient se borner à rejeter ses demandes indemnitaires relatives aux conséquences dommageables de l'allongement de la durée du chantier pour défaut de justification des préjudices invoqués, dès lors qu'ils auraient dû, d'une part, se prononcer sur les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute des différents intervenants mis en cause et de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage à raison de cet allongement et, d'autre part, apprécier eux-mêmes le montant de ces préjudices en faisant au besoin usage de leurs pouvoirs d'instruction.

4. Toutefois, en premier lieu, en rejetant les demandes d'indemnisation de la société Allouis portant sur les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché, au motif que ceux-ci n'étaient pas établis, que ce soit dans leur matérialité pour la plupart ou au regard de leur utilité s'agissant des frais exposés pour l'établissement du mémoire en réclamation, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision, alors même qu'ils ne se sont pas prononcés sur les faits générateurs de responsabilité invoqués relatifs à cet allongement du délai d'exécution du marché et sur le lien de causalité entre ces faits et les préjudices, questions qu'ils ont pu à bon droit considérer comme inopérantes en l'absence de préjudice établi.

5. En second lieu, en rejetant les demandes d'indemnisation de la société Allouis portant sur les préjudices mentionnés au point 4, au motif que ceux-ci n'étaient pas établis, sans apprécier eux-mêmes le montant de ces préjudices en faisant usage, le cas échéant, de leurs pouvoirs d'instruction, les premiers juges n'ont ni méconnu leur office ni commis une " erreur de droit " dès lors qu'ils n'ont pas reconnu la matérialité de ces préjudices et n'avaient donc pas à apprécier leur montant.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les fins de non-recevoir :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 ci-dessus mentionné : " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1. ".

7. Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché.

8. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la réception du marché, par courrier en date du 9 avril 2018, la société Allouis a transmis son projet de décompte final au maître d'œuvre, qui l'a rejeté par un courrier reçu par le titulaire le 3 juillet 2018. La société Allouis a ensuite, sur le fondement de l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux, mis en demeure le maître d'ouvrage, par lettre du 18 juillet 2018 reçue le 20 juillet 2018 par ce dernier, d'établir le décompte général du marché sous 30 jours. Si la société Jakob + MacFarlane, mandataire du groupement de maître d'œuvre, a adressé à la société Allouis, par lettre du 2 août 2018, le " décompte général définitif " du marché, cette dernière, par lettre du 11 septembre 2018 reçue le 13 septembre 2018 par la communauté d'agglomération Est Ensemble, a refusé de signer ce dernier document, d'une part, au motif qu'il n'était pas signé par le maître d'ouvrage ou son représentant, contrairement aux stipulations de l'article 13.4.2 précité, et était donc entaché d'irrégularité et, d'autre part, en ce qu'il ne faisait pas droit à sa demande de rémunération complémentaire à hauteur de la somme de 1 132 317,49 euros HT. Dans ces conditions, en l'absence, postérieurement au 13 septembre 2018, de notification au titulaire du décompte général signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant, la société Allouis pouvait, en vertu de l'article 13.4.2 qu'elle n'a pas méconnu, saisir, sans condition de délai, le tribunal administratif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure prévue à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux doit être écartée.

9. En second lieu, aux termes de l'article 50 du CCAG-Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / (...) Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / (...) 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire (...) / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ".

10. En l'absence de notification d'un décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur à la société Allouis, les dispositions susvisées de l'article 50 du CCAG-Travaux n'étaient pas applicables et l'EPT Est Ensemble ne peut donc invoquer utilement une forclusion sur leur fondement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

S'agissant des travaux supplémentaires :

En ce qui concerne la modélisation 3D de la charpente :

11. Aux termes de l'article 4.2.1 du lot n° 2 " Etanchéité, bardage en sur-toiture et sur-façade, menuiseries extérieures en aluminium, occultation, serrurerie " : " (...) ETUDES : Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise. / En plus des plans et notes de calcul " traditionnels ", et dans le cas spécifique de la sur-toiture et sur-façade du présent lot, une modélisation 3D sera réalisée par l'entreprise. Chaque nœud de structure sera modélisé et numéroté. Un tableau récapitulatif des altimétries en trois dimensions de ces nœuds sera mis en place par l'entreprise. Celui-ci devra permettre de suivre les positions théoriques et effectives des nœuds de structure (...) ". Aux termes de l'article A6 du lot n° 1 " Gros œuvre-charpente métallique-VRD et traitement des abords-serrurerie-carrelage " : " CONSISTANCE DES TRAVAUX. / Les travaux et prestations (...) à la charge du présent lot comprennent : (...) A6.1.4 Préparation des travaux de charpente métallique. / (...) La fourniture des plans de charges et de sollicitations en phases travaux et service, générées par les ouvrages métalliques du présent lot, sur les ouvrages de gros œuvre. / Les documents graphiques et écrits des procédures de mise en œuvre et de contrôle des ouvrages (...) ". Et aux termes de l'article A9.1 du lot n° 1 : " Prescriptions générales. / (...) l'Entreprise du présent lot doit l'établissement et la fourniture des documents écrits et graphiques d'exécution, d'atelier et de chantier nécessaires à la justification et à la mise en œuvre des ouvrages. / Les vérifications et le dimensionnement des ouvrages du présent lot sont établis sur la base des résultats d'un modèle tri-dimensionnel de vérification et de justification des stabilités générales des deux blocs structurellement distincts sous sollicitations statiques (...) ".

12. Le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors qu'elles ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art.

13. La société Allouis, responsable de la sur-toiture et de la sur-façade, soutient qu'elle a dû réaliser la modélisation 3D de la charpente métallique de l'ouvrage, en lieu et place de la société Geneton, titulaire du lot n° 1. Elle fait valoir notamment qu'alors même qu'il appartenait à l'équipe de maîtrise d'œuvre et à la société Geneton de conduire les études de synthèse permettant de modéliser la charpente et les réservations, et qu'elle avait à cet égard prévenu le maître d'œuvre des lacunes de la modélisation 3D de référence du lot n° 1 qui lui avait été communiquée, la société Geneton a été dans l'impossibilité de réaliser cette modélisation dès lors que le principe de structure de façade a dû être entièrement repensé et a conduit à une nouvelle conception avec un déplacement des chandelles des points d'épure des axes structurels et l'ajout d'une couche structurelle supplémentaire. L'EPT Est Ensemble soutient quant à lui que les études d'exécution étaient à la charge de la société Allouis, en vertu de l'article 4.2.1 de son lot, ce qu'elle savait dès la remise de son offre, que celle-ci a soumissionné en pleine connaissance de ce qu'elle ne pouvait réaliser seule l'ouvrage à sa charge mais n'a fait état que très tardivement de prétendues difficultés relatives à ses missions et que la prise en charge, par la société Allouis, avec l'aide de son sous-traitant, de la modélisation de la charpente ainsi que des études de synthèse des travaux de modélisation des lots nos 1 et 2 relève de sa seule initiative en vue de la réalisation des missions qui lui incombaient. La société Jakob + MacFarlane, pour sa part, fait valoir que la société Allouis était en charge des études d'exécution de son lot, que son sous-traitant, la société Tess Atelier d'ingénierie, n'a formulé ses premières observations que sept mois après le début de son intervention, que la société Allouis a mal apprécié son engagement en soumissionnant au présent marché et que sa position est en contradiction avec les termes, au demeurant non précisés, de l'article 29 du CCAG-Travaux.

14. Il résulte des stipulations mentionnées au point 11 que si la société Allouis, titulaire du lot n° 2, devait réaliser une modélisation 3D de la sur-toiture et de la sur-façade, ouvrages qui relevaient de son propre lot, il incombait à l'entreprise Geneton, titulaire du lot n° 1, de réaliser une modélisation 3D de la charpente métallique. Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la modélisation 3D de la charpente métallique de l'ouvrage relevait des missions de la société Allouis. Cette dernière est en revanche, pour sa part, fondée à soutenir qu'il appartenait à l'équipe de maîtrise d'œuvre et à l'entreprise de charpente de conduire les études de synthèse permettant de modéliser la charpente et les réservations. A cet égard, elle fait également valoir que cette modélisation qui a été finalisée au premier semestre 2015 a servi à tous les lots pour déterminer la géométrie des ouvrages à leur charge, dès lors qu'elle a permis d'intégrer toutes les modifications résultant soit de la synthèse, soit des modifications opérées nécessitant une reprise de la modélisation, telles la désolidarisation de la structure des murs rideaux, la reprise des études en raison des défauts de pose de la charpente conduisant à l'analyse des relevés géomètre, la remodélisation 3D des chandelles ou le repérage de nouveaux trous de perçage dans la charpente primaire. Elle soutient ainsi qu'en l'absence d'une telle modélisation de la charpente, tout démarrage de la fabrication de la façade était impossible et que donc, ces travaux d'études, qui ne lui incombaient pas en vertu du marché, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Ni le maître d'ouvrage ni le maître d'œuvre n'apportant de contredit précis à cette analyse circonstanciée de la société Allouis qu'aucun élément de l'instruction ne permet au demeurant de remettre en cause, celle-ci est fondée à demander le paiement de ces travaux.

15. Il résulte de l'instruction que pour justifier le montant de la prestation globale dénommée " modélisation 3D du lot n° 1 "Charpente" ", la société Allouis produit une lettre que lui a adressée la société Tess Atelier d'ingénierie en date du 24 mai 2016, répertoriant l'ensemble des travaux constitutifs de cette prestation, et indiquant que " le coût de ces études supplémentaires s'élève à 44 000 euros HT. Le détail de ce montant pourra vous être communiqué si nécessaire ". La société Allouis ne justifie toutefois, en appel, que de deux factures de la société Tess correspondant à cette prestation, pour un montant global de 22 800 euros HT dont elle est fondée à demander au maître d'ouvrage le paiement.

En ce qui concerne les appels incidents de l'EPT Est Ensemble et de la société Jakob + MacFarlane :

16. Aux termes de l'article 1.1.5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 2 : " Acoustique / L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les affaiblissements acoustiques demandés. / Il devra se conformer scrupuleusement à la note acoustique du BET AVEL ACOUSTIQUE pour les prescriptions de mise en œuvre ". Aux termes de l'article 1.2.3.5 du même CCTP : " Exigences acoustiques / Se reporter aux indications de la notice acoustique. / Dans le cas où des valeurs d'isolement acoustique diffèrent entre le présent Cctp et la notice acoustique, cette dernière prévaut ". Et aux termes de l'article 5.3 de ce CCTP : " (...) Les ensembles vitrés se composent de châssis fixes, de châssis pompiers. / (...) Les isolements seront de deux types suivant la notice acoustique. / (...) Par ailleurs des salles de danse ou de musique, avec en façades des châssis vitrés contigus sont traités avec un meneau séparatif renforcé acoustiquement cf. détail architecte. / Les dispositions adoptées avec potelets du lot Gros œuvre incorporés dans les meneaux devront être précisément respectées et soumises à l'accord de l'architecte et de l'acousticien ".

Quant à la prestation relative au mur rideau :

17. La société Jakob + MacFarlane et l'EPT Est Ensemble contestent la qualification de travaux supplémentaires concernant la prestation de " Coupe structures traverses murs rideaux " qui a fait l'objet de la fiche technique modificative (FTM) n° 8, valorisée par la société Allouis à la somme de 13 860 euros TTC par devis du 4 mai 2016. Ils demandent ainsi le rejet de la demande d'indemnisation de la société Allouis à laquelle a fait droit le tribunal à hauteur de la somme précitée. En défense de cet appel incident, la société Allouis soutient, d'une part, qu'en exécution d'une FTM n° 6 du maître d'œuvre du 22 juin 2015, elle a repris, en juillet 2015, les études du mur rideau pour répondre aux contraintes acoustiques et que ses plans d'exécution ont été validés par la maîtrise d'œuvre, notamment par le bureau d'études acoustiques. Elle indique avoir ensuite réalisé en mars 2016 la structure du mur rideau en respectant exactement les désolidarisations et bourrages de laine de roche suivant les plans précités et fait valoir que les travaux effectués étaient conformes à la notice acoustique, ainsi qu'en atteste la validation de sa prestation résultant du compte-rendu de réunion de chantier n° 129 du 14 avril 2016, établi par la société Jakob + MacFarlane, aux termes duquel il est indiqué, en page 5/14 : " Lamoureux (acousticien) doit valider dès réception les détails : (...) du mur rideau ", la réponse à cette tâche à exécuter, inscrite sur la même ligne étant : " fait le 16 avril 2016 ". Dans ces conditions, la société Jakob + MacFarlane et l'EPT Est Ensemble, qui ne contestent pas les mentions précitées du compte-rendu de réunion de chantier n° 129, ne sont pas fondés à soutenir que la société Allouis n'aurait pas respecté les prescriptions de la notice acoustique imposées par les articles 1.1.5 et 1.2.3.5 précités du CCTP, notamment les isolements acoustiques entre locaux. La société Allouis soutient en outre que, à la suite d'une synthèse tardive du lot n° 3 " Cloisons plâtre-faux plafonds suspendus-peinture " validée par le BET Avel Acoustique, le maître d'œuvre, qui lui avait précédemment délivré un visa d'exécution pour sa prestation, lui a demandé, par un nouveau visa sans observations (VSO) du 22 avril 2016, de désolidariser quatorze points différents des structures murs rideaux, en application de la FTM n° 8. Par suite, et dès lors que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ne contestent pas sérieusement les éléments circonstanciés qui précèdent invoqués par la société Allouis, cette dernière est fondée à soutenir que la prestation litigieuse ne saurait s'analyser comme des " travaux de reprise " des murs rideaux, ainsi que le fait valoir sans l'établir le maître d'ouvrage, mais comme une nouvelle prestation ensuite d'une modification des plans, constitutive de travaux supplémentaires, et dont elle est fondée à réclamer le paiement à hauteur de la somme de 13 860 euros TTC.

Quant à la prestation des châssis en bandes filantes :

18. La société Jakob + MacFarlane et l'EPT Est Ensemble contestent la qualification de travaux supplémentaires concernant la prestation de " Châssis en bandes filantes " qui a fait l'objet de la FTM n° 9, valorisée par la société Allouis à la somme de 24 480 euros TTC par devis du 3 mai 2016. Ils demandent ainsi le rejet de la demande d'indemnisation de la société Allouis à laquelle a fait droit le tribunal à hauteur de la somme précitée. En défense de cet appel incident, la société Allouis soutient qu'après que la maîtrise d'œuvre a validé ses plans d'exécution, elle a réalisé la fabrication des châssis à compter de janvier 2016 et elle fait valoir que les travaux effectués étaient conformes à la notice acoustique, ainsi qu'en atteste la validation de sa prestation résultant du compte-rendu de réunion de chantier n° 129 du 14 avril 2016, établi par la société Jakob + MacFarlane, aux termes duquel il est indiqué, en page 5/14 : " Lamoureux (acousticien) doit valider dès réception les détails : (...) des châssis ", la réponse à cette tâche à exécuter, inscrite sur la même ligne étant : " fait le 16 avril 2016 ". Dans ces conditions, la société Jakob + MacFarlane et l'EPT Est Ensemble, qui ne contestent pas les mentions précitées du compte-rendu de réunion de chantier n° 129, ne sont pas fondés à soutenir que la société Allouis n'aurait pas respecté les prescriptions de la notice acoustique imposées par les articles 1.2.3.5 et 5.3 précités du cahier des clauses techniques particulières, notamment les isolements acoustiques entre locaux. La société Allouis soutient en outre que, à la suite d'une synthèse tardive du lot n° 3 " Cloisons plâtre-faux plafonds suspendus-peinture " validée par le BET Avel Acoustique, le maître d'œuvre, qui lui avait précédemment délivré un visa d'exécution pour sa prestation, lui a demandé, par un nouveau visa sans observations (VSO) du 22 avril 2016, de reprendre et de modifier les châssis en bandes filantes en application de la FTM n° 9. Par suite, et dès lors que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ne contestent pas sérieusement les éléments circonstanciés qui précèdent invoqués par la société Allouis, cette dernière est fondée à soutenir que la prestation litigieuse ne saurait s'analyser comme des " travaux de reprise d'études " des châssis en bandes filantes, ainsi que le fait valoir sans l'établir le maître d'ouvrage, mais comme une nouvelle prestation à la suite d'une modification des plans, constitutive de travaux supplémentaires, et dont elle est fondée à réclamer le paiement à hauteur de la somme de 24 480 euros TTC.

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la société Allouis est seulement fondée à demander le paiement par l'EPT Est Ensemble de la somme de 22 800 euros HT. Il résulte en outre de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que la société Jakob + MacFarlane et l'EPT Est Ensemble ne sont pas fondés à soutenir que les prestations relatives au mur rideau et aux châssis en bandes filantes ne constituent pas des travaux supplémentaires indemnisables. Leurs appels incidents doivent donc être rejetés.

S'agissant de la demande d'indemnisation au titre de l'allongement de la durée d'exécution du marché :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'EPT Est Ensemble :

20. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues, c'est-à-dire des sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

Quant aux sujétions imprévues :

21. La société appelante soutient que tant l'allongement de six mois à presque 48 mois du délai d'exécution du marché que le montant total des préjudices qu'elle estime avoir subis, résultant des conditions de déroulement du chantier, soit un montant de 1 051 687,49 euros, ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, de nature à faire regarder ces éléments comme constituant une sujétion exceptionnelle et imprévisible ouvrant droit à indemnisation.

22. En premier lieu, le comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles, saisi par la société Allouis, a, dans son avis du 12 avril 2018, estimé que " l'allongement du délai de réalisation passé de six à 38 mois (...) constitue un bouleversement de l'économie générale de ce lot qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Allouis qui n'en est pas responsable ". Toutefois, la solution proposée par cet avis, émis dans le cadre de la recherche d'une solution amiable et équitable entre la société Allouis et le pouvoir adjudicateur qui n'a pas abouti, ainsi que les motifs qui la sous-tendent, sont sans incidence sur le présent litige. Par suite, la société Allouis ne saurait utilement invoquer cet avis au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de sujétions imprévues.

23. En second lieu, à supposer même que la cause de l'allongement des délais d'exécution du marché et des préjudices subis par la société Allouis, à les supposer établis, résultant de cet allongement, puisse être regardée comme revêtant un caractère exceptionnel et imprévisible, elle ne saurait en tout état de cause être regardée comme extérieure aux parties. Par suite, l'allongement de la durée du chantier invoquée et ses conséquences pour la société Allouis ne sauraient ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'existence de sujétions imprévues.

Quant à la faute du maître d'ouvrage :

24. Aux termes de l'article 6.1 intitulé " Délai d'exécution des travaux " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " (...) Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'œuvre à l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P. / B) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant (...) ". Aux termes de l'article 9 du CCAP : " 9.1 - Période de préparation - programme d'exécution des travaux / Il est prévu une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est fixée par le planning prévisionnel annexé à l'acte d'engagement. La période de préparation débute à compter de la date de la notification du marché. La période de préparation est de 31 jours ". Et aux termes de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux : " Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : (...) - une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; (...) - un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. / L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire (...) ".

25. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché ne comportait pas de planning prévisionnel annexé à l'acte d'engagement, nonobstant les stipulations précitées de l'article 9.1 du CCAP. Par suite, la durée de la période de préparation doit être regardée comme fixée à 31 jours, ainsi que le prévoit ce même article. Cette période de préparation n'étant pas, aux termes du même article 9.1, comprise dans le délai d'exécution des travaux, doit donc être regardée comme correspondant, selon les prévisions initiales du marché, à la période de 31 jours précédant le 31 juillet 2013, date du démarrage de l'exécution des travaux fixée par l'ordre de service n° 1 du même jour du maire de Noisy-le-Sec. Toutefois, cette même autorité a pris, le 31 octobre 2013, un ordre de service n° 2 reportant la date de début des travaux " à une date ultérieure au 8 septembre ", qui a été fixée au 6 janvier 2014 par un ordre de service n° 3 du maire du 10 décembre 2013. L'ordre de service n° 2 mentionne, dans son objet, que " Suivant l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, une prolongation de délai de réalisation de l'ensemble des travaux est justifiée par un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires et par la rencontre de difficultés imprévues dans les études de préparation du chantier ". Il résulte de ce qui précède qu'alors que la période de préparation de l'exécution des travaux devait durer contractuellement 31 jours pour s'achever au 31 juillet 2013, elle a été reportée pour se terminer plusieurs mois plus tard, précisément au 29 novembre 2013 ainsi que le fait valoir la société Allouis sans être contredite.

26. La société Allouis soutient que ce report du délai de démarrage des travaux à raison d'un retard dans les opérations préliminaires à la charge du maître d'ouvrage est fautif, alors même qu'il s'agit d'un motif prévu à l'article 19.2.2 du CCAG. Toutefois, et quelle que soit la nature de la faute que la société Allouis ait entendu invoquer, au soutien de ce moyen, à l'encontre du maître d'ouvrage, elle ne fait valoir aucun élément précis de nature à caractériser une telle faute. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

27. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : " La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. / (...) Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 3° Les études de projet ; (...) / 5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ; 6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ; / (...) Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre : - au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ; / - au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux ". Et aux termes de l'article 5 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Les études de projet ont pour objet : a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; b) De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; d) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ; e) De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ; f) De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage ".

28. La société Allouis soutient qu'en validant le dossier PRO qui correspond aux " études de projet ", élément de mission que le maître d'ouvrage a confié au maître d'œuvre en vertu du 3° de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'estimation de ses besoins en ce que ce dossier PRO était manifestement insuffisant. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l'insuffisance du dossier PRO l'a conduite à réaliser de véritables études de conception en lieu et place du maître d'œuvre et de l'entreprise Geneton, qui ont entraîné un surplus d'études de onze mois pour la modélisation de synthèse et de cinq mois pour la reprise de la modélisation relative aux chandelles, la société Allouis n'établit pas les motifs pour lesquels le maître d'ouvrage aurait dû s'abstenir de valider les études de projet qu'il a confiées au maître d'œuvre, notamment au regard des a) et b) précités de l'article 5 du décret du 29 novembre 1993. Par suite, la société Allouis n'établit pas la faute du maître d'ouvrage tirée de ce qu'il aurait validé un dossier PRO manifestement incomplet.

29. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) : " (...) Commentaires : (...) Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, afin d'assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (...). / L'ordre de service est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 précité : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : (...) c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier (...) ".

30. La société Allouis soutient que les ordres de service n° 2, n° 3 et n° 4 lui ont été notifiés tardivement, à savoir, pour chacun, plusieurs mois après l'ajournement effectif du début des travaux, alors qu'une notification de ces ordres de service avant cet ajournement lui aurait permis de s'abstenir d'immobiliser des moyens matériels et humains sur les périodes concernées. L'EPT Est Ensemble soutient en défense qu'en vertu des dispositions mentionnées au point 29, les ordres de service sont pris par le maître d'œuvre qui les notifie au titulaire et qu'à supposer même qu'ils aient été notifiés tardivement, la responsabilité en incomberait à la société Jakob + MacFarlane. Toutefois, si le cinquième alinéa susvisé du paragraphe intitulé " Commentaires " de l'article 2 du CCAG indique que l'ordre de service est la décision du maître d'œuvre, cette compétence ne vaut qu'au regard des attributions de ce dernier qui sont mentionnées au deuxième alinéa du même paragraphe. A cet égard, il résulte des dispositions de l'article 19.2.2 du CCAG précitées relatives à la prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, ou du report du début des travaux, que la décision d'en faire application incombe au pouvoir adjudicateur, sur proposition du maître d'œuvre. Par suite, les ordres de service précités doivent être regardés comme ayant été pris à la suite de décisions du maître d'ouvrage.

31. En outre, il résulte de l'instruction que si les ordres de service nos 2, 3 et 4 reportant la date de début des travaux et prolongeant leur délai de réalisation ont été respectivement signés par le maître d'ouvrage les 31 octobre 2013, 10 décembre 2013 et 7 octobre 2014, ils n'ont été notifiés à la société Allouis que le 14 avril 2014 pour les deux premiers et le 22 septembre 2015 pour le dernier, ainsi qu'il résulte du courrier non contesté de la société Allouis du 5 novembre 2015 adressé à la commune de Noisy-le-Sec, soit avec un retard global effectif de seize mois et 29 jours (5 mois et 14 jours + 11 mois et 15 jours). A cet égard, si l'EPT Est Ensemble soutient, d'une part, qu'il " n'aura pas attendu la notification des ordres de service nos 2, 3 et 4 afin de l'informer (la société Allouis) de la prolongation des délais d'exécution des travaux ", il n'invoque aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction que la société aurait eu une connaissance certaine du principe et de la durée de ces décisions de report de la date de début des travaux antérieurement aux dates auxquelles elles lui ont été notifiées.

32. Enfin, l'établissement public n'invoque aucun motif de nature à justifier la notification à la société Allouis des ordres de service nos 2, 3 et 4 avec un délai global de retard de seize mois et 29 jours. Par suite, cette notification tardive, qui n'a pas permis à la société Allouis, faute d'information sur la date de reprise des prestations, de s'abstenir, le cas échéant, d'immobiliser ses effectifs et ses moyens matériels affectés au chantier, constitue une faute de l'EPT Est Ensemble dans l'exercice de ses pouvoirs de direction du marché, de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de la société Allouis.

33. En dernier lieu, la société Allouis invoque une carence du maître d'ouvrage dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, révélée notamment par l'absence d'application de mesures coercitives à l'encontre des différents intervenants du marché qu'elle estime également responsables de l'allongement du délai de réalisation des travaux. Toutefois, le maître d'ouvrage ne saurait être tenu responsable des préjudices dont la société Allouis lui demande réparation du fait de manquements à leurs obligations d'autres entrepreneurs ou de la maîtrise d'œuvre, l'application de mesures coercitives relevant notamment de cette dernière eu égard à sa mission de direction du chantier. Il résulte néanmoins du compte-rendu de la séance du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 24 septembre 2015 qu'en réponse à une question d'un conseiller municipal concernant l'avancement du chantier du conservatoire, le maire a fait état de ce qu'une partie des difficultés résidait dans la présence d'un responsable OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) " peu performant, du fait d'une présence insuffisante sur le chantier ". Or il résulte de ce même compte-rendu que cet OPC, cocontractant du maître d'ouvrage, a, " finalement demandé de lui-même la résiliation de son marché, résiliation qui a été effective à compter du 30 juin dernier (2015) ". Il résulte de ce qui précède qu'en maintenant pendant une durée de deux ans en fonctions un OPC notoirement trop peu présent sur le chantier, le maître d'ouvrage a également commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de la société Allouis.

Quant à l'ajournement des travaux :

34. Aux termes de l'article 49.1.1 du CCAG : " L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4 (...) ". Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution.

35. La société Allouis soutient qu'" en tout état de cause ", elle a droit à l'indemnité prévue par les dispositions qui précèdent du fait de l'ajournement des travaux entre le 31 juillet 2013 et le 12 novembre 2015. Toutefois, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, les ordres de service nos 2, 3 et 4 ont été notifiés à la société Allouis postérieurement à la période de report des travaux qu'ils fixaient et que cette circonstance n'a pas permis de respecter l'obligation de constat préalable des ouvrages et parties d'ouvrage exécutés et des matériaux approvisionnés prévue par les stipulations mentionnées ci-dessus, ces actes ne sauraient être qualifiés de décisions d'ajournement des travaux au sens de l'article 49.1.1 du CCAG. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'EPT Est Ensemble à l'encontre de ce fondement indemnitaire, la demande présentée à cet égard par la société Allouis doit être rejetée.

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants :

36. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

Quant à la faute du maître d'œuvre :

37. La société Allouis soutient que la société Jakob + MacFarlane, maître d'œuvre, a commis, d'une part, un manquement à sa mission de conception de l'ouvrage en ce qu'elle n'a pas réalisé correctement la synthèse entre les lots nos 1 et 2, ce qui l'a obligée à reprendre la modélisation 3D de la charpente métallique de l'ouvrage en lieu et place de la société Geneton, d'autre part, un manquement à sa mission VISA, notamment en ce qu'elle n'a pas vérifié la faisabilité des façades par rapport à la charpente métallique et, enfin des manquements à sa mission DET, du fait notamment de la notification tardive des ordres de service et de demandes de travaux modificatifs qui ont participé à l'allongement du délai d'exécution des travaux.

38. La société Jakob + MacFarlane soutient, en défense, que si la commune de Noisy-le-Sec avait entendu retenir sa responsabilité, elle l'aurait pénalisée dans le cadre de son décompte. Toutefois, cet argument est sans portée au regard des obligations du maître d'œuvre à l'égard de la société Allouis. Si le maître d'œuvre soutient en outre que sa responsabilité au regard de la question de la modélisation 3D de la charpente ne peut être retenue dès lors que cette tâche incombait à la société Allouis en application de l'article 4.2.1 du CCTP, cet argument manque en fait dès lors que cet article ne vise que les études d'exécution propres au lot n° 2 et qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, la modélisation 3D de la charpente relevait du lot n° 1 de l'entreprise Geneton qui aurait dû l'élaborer sur la base des études de synthèse du maître d'œuvre, lequel n'apporte aucune réponse circonstanciée à l'argument de la société Allouis selon lequel il s'est montré défaillant sur cette dernière tâche. A cet égard, si la société Jakob + MacFarlane fait valoir notamment qu'elle a refusé les supports de la charpente réalisés par la société Geneton à deux reprises, le 23 octobre 2015 et le 3 mars 2016, ces allégations sont infirmées par les pièces de l'instruction, notamment par le protocole d'accord signé le 8 avril 2016 entre les sociétés Allouis et Geneton aux termes duquel il est indiqué, dans l'exposé des faits, qu'" à ce jour la société Geneton a terminé la charpente du conservatoire de musique, toutefois la société Allouis a refusé en l'état ladite charpente ".

39. De plus, il résulte du compte-rendu précité de la séance du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 24 septembre 2015, non utilement contesté par la société Jakob + MacFarlane, que le maire, répondant à un conseiller municipal l'interrogeant sur l'état d'avancement du chantier, a déclaré qu'" on peut en premier lieu déplorer des insuffisances dans la direction de l'exécution des travaux par la maîtrise d'œuvre. Ceci lui a été signifié à de nombreuses reprises par les équipes de maîtrise d'ouvrage en charge de la conduite des opérations (...), ce qui, malgré certains progrès observés sur le suivi, n'a pas eu d'effet significatif sur l'avancement du chantier ". Enfin, il résulte du rapport d'expertise du 14 avril 2015 de M. A..., retenu à titre d'information dès lors qu'il a été produit par la commune de Noisy-le-Sec et versé au débat contradictoire, que l'expert, se prononçant sur les réclamations de l'entreprise Geneton, a relevé que la maîtrise d'œuvre avait fait preuve d'un manque de vigilance sur le poste " études " au stade du jugement des offres et qu'elle avait manifesté un temps de réaction trop long pour " régler les problèmes techniques apparaissant au fur et à mesure du déroulement du chantier ", ainsi que " sur des sujets sans conséquence financière directe importante, mais avec conséquences financières indirectes importantes ".

40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 37 à 39 que la société Allouis est fondée à soutenir que la société Jakob + MacFarlane a commis des manquements au regard tant de sa mission de conception de l'ouvrage que de ses missions VISA et DET, et que ces manquements ont contribué à la prolongation du délai d'exécution du marché.

Quant à la faute de l'entreprise Geneton :

41. La société Allouis invoque des fautes commises par la société Geneton, titulaire du lot n° 1 " Gros œuvre-charpente métallique-VRD et traitement des abords-carrelage ", à savoir, d'une part, un défaut d'élaboration d'une modélisation 3D de la charpente permettant de déterminer les points d'accroche de la façade, d'autre part, des malfaçons entraînant un refus de réception des supports ayant conduit à un allongement des délais d'exécution du chantier de quinze mois entre le 15 septembre 2015 et le 13 décembre 2016 et, enfin, des retards sur la réalisation de ses prestations induisant également un report des travaux de la société requérante. D'une part, le défaut de modélisation 3D par la société Geneton de la charpente métallique de l'ouvrage a été établi aux points 13 et 14. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une partie des malfaçons ayant entraîné des retards, notamment celles relatives à la pose de la charpente métallique, ont été relevées à l'encontre de la société Geneton dans le rapport de la société Jakob + MacFarlane, en date du 31 juillet 2017, relatif au mémoire de saisine du comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles et non contesté sur ce point. En outre, il résulte du compte-rendu précité de la séance du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 24 septembre 2015 que le maire a évoqué les blocages de l'avancement du chantier résultant d'une réclamation précontentieuse de l'entreprise Geneton, qui ont conduit la maîtrise d'ouvrage à missionner un expert pour statuer sur cette réclamation, afin notamment qu'il se prononce sur les responsabilités des différents acteurs concernés. Il résulte notamment du rapport de cet expert, en date du 14 avril 2015, déjà cité et retenu par la Cour à titre d'information ainsi qu'il a été dit, que la plupart des demandes de l'entreprise Geneton contenues dans sa réclamation relatives notamment au changement de bureau d'études d'exécution, au coût supplémentaire des études de charpente, au gonflement du prix de l'acier ainsi qu'à des reproches sur les insuffisances des études de conception et des études de DCE (dossier de consultation des entreprises) n'étaient pas justifiées et que les montants réclamés par elle devaient être revus à la baisse. Aucun élément résultant de l'instruction n'est de nature à infirmer ces conclusions de l'expert. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Geneton a commis des manquements dans le cadre de l'exécution de son lot, qui ont contribué à la prolongation du délai d'exécution du marché.

Quant à la faute de la société AMG-Féchoz :

42. La société Allouis soutient que la société AMG-Féchoz, titulaire du lot n° 8 " Serrurerie et machinerie scénique-tentures de scène ", a exécuté ses prestations dans l'auditorium avec un retard de six mois, ce qui a retardé d'autant sa propre prestation de pose et de réglage des cassettes. Il résulte de l'instruction que par un ordre de service n° 5 en date du 20 janvier 2016, notifié à la société AMG-Féchoz le 17 février 2016, cette dernière s'est vu notifier le planning TCE IND. D du 21 janvier 2016, fixant les dates de la prestation " faux gril/gril " entre le 26 juillet 2016 et le 19 septembre 2016. Par ordre de service n° 6 du 22 février 2017, notifié le 3 mars 2017 à la société AMG-Féchoz, cette dernière s'est vu notifier un nouveau planning TCE IND. D du 23 janvier 2017, fixant les dates de la prestation " faux gril/gril " entre le 30 novembre 2016 et le 27 février 2017. La société AMG-Féchoz, qui avait précédemment émis des réserves, par courrier du 29 février 2016 adressé au maire de Noisy-le-Sec, sur le planning TCE IND. D du 21 janvier 2016 au regard de l'enchaînement de l'ensemble des tâches relatives à l'auditorium, soutient qu'elle n'a toutefois pas été en mesure d'exécuter la prestation aux dates prévues par le planning TCE IND. D du 23 janvier 2017, du fait de la non-conformité des doublages des faux plafonds de l'auditorium constatée lors de son intervention à l'automne 2016 et avoir demandé, à la même époque, qu'un relevé sur site soit réalisé, ce qui n'a eu lieu que le 4 janvier 2017. Par un ordre de service n° 8 du 16 janvier 2017, le maître d'ouvrage a notifié à la société AMG-Féchoz la solution retenue pour remédier à la non-conformité précitée, qui n'entraînait pas de décalage du planning prévu par l'ordre de service n° 6. Par ordre de service n° 9 du 22 février 2017, le maître d'ouvrage a notifié à la société Allouis le planning précité TCE IND. D du 23 janvier 2017, reportant la date de fin de sa prestation au 24 avril 2017 en lieu et place du 14 octobre 2016. Enfin, par lettre du 29 mars 2017 adressée au maire de Noisy-le-Sec, la société AMG-Féchoz a retourné l'ordre de service n° 6 précité avec réserves en ce que notamment, le planning TCE IND. D du 23 janvier 2017 ne tenait pas compte du décalage de sa prestation induit par la non-conformité des doublages des faux plafonds, dont la constatation par géomètre n'a été faite que le 4 janvier 2017, reportée sur plan à la maîtrise d'œuvre le 10 janvier 2017. Par suite, et alors même que par courriel du 5 janvier 2017, le responsable OPC a indiqué à la société Allouis que la société AMG-Féchoz " a rencontré des difficultés dans le suivi des tâches de son marché " et qu'il l'aurait mise en demeure à deux reprises de terminer sa prestation conformément aux dates prévues par le planning TCE IND. D du 21 janvier 2016 notifié par l'ordre de service n° 5 précité, la société AMG-Féchoz, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, ne saurait être regardée comme ayant commis une faute en reportant l'exécution de sa prestation d'octobre 2016 à avril 2017.

Quant à la faute de la société Allouis :

43. En premier lieu, l'EPT Est Ensemble soutient que la société Allouis aurait commis une faute en s'abstenant de relever les défauts de conception de l'ouvrage au moment de l'appel d'offres. Il ne résulte toutefois d'aucun élément de l'instruction que la société Allouis aurait soumissionné au marché sans prendre en compte l'ensemble des éléments présent dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). En outre et ainsi qu'il a été dit au point 13, d'une part, la société Allouis avait prévenu le maître d'œuvre des lacunes de la modélisation 3D de référence du lot n° 1 qui lui avait été communiquée et, d'autre part, les défauts de conception de la charpente, qui relèvent d'une carence de l'entreprise Geneton et du maître d'œuvre, sont apparus dans le cours de l'exécution du marché. Par suite, le maître d'ouvrage n'est pas fondé à invoquer une faute de la société Allouis de nature à l'exonérer d'une part de sa responsabilité dans l'allongement des délais d'exécution du marché.

44. En second lieu, la société Jakob + MacFarlane soutient pour sa part que la société Allouis est elle-même à l'origine de nombreuses prolongations du chantier. Elle fait ainsi valoir différents éléments, à savoir un retard sur la finalisation des hypothèses de descente de charge, la diffusion des notes de calcul de la vêture du mur-rideau et des ouvrages de la terrasse en date 8 juillet 2014, un retard sur la finalisation du carnet de détail 2D de la sur-façade, de la sur-toiture, du ruban et de la terrasse, un retard sur la finalisation des plans et du carnet de détail 2D du mur rideau ainsi qu'un retard sur la finalisation du modèle 3D demandé dans le CCTP ayant fait l'objet d'un visa en date du 27 juillet 2015. Toutefois, aucun de ces arguments, qui ne sont accompagnés d'aucune précision utile ni d'aucun document de nature à les expliciter, ne peut établir que la société Allouis serait elle-même à l'origine d'un quelconque allongement du délai de réalisation des travaux, autre que ceux nécessités par des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser ou par la reprise d'études du fait de carences ou malfaçons d'autres intervenants du chantier. Par suite, la société Jakob + MacFarlane n'est pas fondée à soutenir que sa part de responsabilité devrait être minorée à raison d'un allongement du délai d'exécution du marché qui serait imputable à la société Allouis.

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

45. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 26 à 43 que l'EPT Est Ensemble, la société Jakob + MacFarlane et l'entreprise Geneton ont tous trois commis des fautes qui sont à l'origine de l'allongement du délai d'exécution du marché de six mois à presque 48 mois. Au regard des fautes spécifiques commises par chacun de ces intervenants et compte tenu de l'importance de leurs missions et obligations respectives, leur part de responsabilité doit être fixée à hauteur de 30 % pour le maître d'ouvrage, de 40 % pour le maître d'œuvre et de 30 % pour la société Geneton.

En ce qui concerne le préjudice :

Quant aux frais d'encadrement :

46. La société Allouis soutient que du fait de l'allongement de la durée du chantier de six mois à 48 mois, soit 42 mois supplémentaires, elle a dû immobiliser des moyens matériels et humains au-delà de ce qui était strictement nécessaire à la réalisation de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que cette mobilisation supplémentaire de ses moyens, en particulier de son personnel d'encadrement, a été rendue nécessaire, notamment, pour la participation obligatoire à des réunions complémentaires, par la gestion des équipes pendant les périodes d'allongement des travaux, par l'attente de démarrage de tâches sans possibilité de démobiliser ses effectifs durablement faute d'information sur la date de reprise des prestations, par l'exécution de prestations supplémentaires, notamment dans les conditions mentionnées aux points 12 à 19 ou pour gérer des interfaces à la suite des difficultés rencontrées avec d'autres intervenants. Il résulte de l'instruction, ainsi que de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 12 à 44, que la mobilisation de ces moyens humains supplémentaires au-delà de ce qui était initialement nécessaire à l'entreprise pour répondre à ses obligations contractuelles est, contrairement à ce que soutiennent l'EPT Est Ensemble et la société Jakob + MacFarlane, établie dans sa matérialité.

47. Aux fins d'établir le montant de son préjudice lié aux frais d'encadrement supplémentaires, à savoir l'affectation d'un chef de projet sur toute la durée du marché et d'un dessinateur pendant toute la durée des études d'exécution, la société Allouis produit les fiches de présence attachées aux 182 comptes-rendus de réunions de chantier hebdomadaires entre le 4 juillet 2013 et le 18 mai 2017, établies sous l'autorité du maître d'œuvre. Elle produit également un relevé synthétique faisant état de la présence de son chef de projet à 79 de ces réunions, dont 73 entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, chiffre corroboré par l'examen des fiches de présence précitées, soit 55 réunions supplémentaires par rapport aux 24 réunions correspondant à la durée d'exécution des travaux prévue au contrat. Elle produit également des relevés d'heures de travail du chef de projet et du dessinateur entre le 1er août 2013 et le 9 octobre 2015, extraits de sa comptabilité analytique, qui a été certifiée par attestation de l'expert-comptable de l'entreprise du 8 février 2023, ainsi que la plupart des bulletins de paie de ces deux collaborateurs des années 2014, 2015 et 2016.

S'agissant du chef de projet :

48. La société Allouis demande l'indemnisation, entre le 1er janvier 2014 et le 31 novembre 2016, d'un surcoût de frais d'encadrement concernant le chef de projet correspondant à " 705,50 heures ramenées à 350 heures " au titre de 2014 pour un montant de 18 259, 50 euros, à " 579,10 heures ramenées à 312 heures " au titre de 2015 pour un montant de 16 277,04 euros et à 934 heures au titre de 2016 pour un montant de 50 548,08 euros, soit un total de 85 084,62 euros HT. Elle fait valoir à cet égard que ces volumes d'heures tiennent compte des heures prévues contractuellement au titre du marché, s'agissant tant de la période de préparation que du délai contractuel d'exécution. Si l'EPT Est Ensemble soutient en défense que les travaux de la société Allouis n'ayant débuté qu'en octobre 2015, les demandes concernant le chef de projet ne peuvent être prises en compte antérieurement à cette date, il résulte toutefois de l'instruction que la présence de ce dernier ou de son représentant sur le chantier a été rendue nécessaire sur toute la période correspondant à la demande d'indemnisation, pour les motifs indiqués au point 47, ainsi qu'en atteste sa présence à vingt réunions de chantier au titre de l'année 2014, à douze réunions de chantier au titre de l'année 2015 et de quarante-et-une réunions au titre de l'année 2016. Compte tenu de cette présence avérée du chef de projet ou de son représentant entre le 1er janvier 2014 et le 31 novembre 2016 et de l'ensemble des justificatifs produits mentionnés au point 47, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme demandée de 85 084,62 euros HT.

S'agissant du dessinateur :

49. La société Allouis demande l'indemnisation, entre le 1er janvier 2014 et le 31 novembre 2016, d'un surcoût de frais de personnel concernant le dessinateur correspondant à " 614 heures de travail ramenées à 269 heures " au titre de 2014, pour un montant de 7 817,14 euros HT, à " 610 heures de travail ramenées à 362 heures " au titre de 2015, pour un montant de 10 519,72 euros HT, et à 887 heures de travail au titre de 2016, pour un montant de 23 789,34 euros HT, soit un total de 42 126,20 euros HT. Elle fait valoir à cet égard que ces volumes d'heures tiennent compte de ce que le dessinateur a été présent tout au long des études d'exécution, de janvier 2014 à la fin des travaux, notamment du fait de la reprise des plans à la suite des difficultés d'interfaces rencontrées avec les lots 1 et 8 ainsi que des modifications demandées par la maîtrise d'œuvre. Elle produit ainsi un relevé du nombre d'heures effectuées par le dessinateur au titre de la période invoquée, issu de sa comptabilité analytique qui a été certifiée par l'expert-comptable de l'entreprise dans les conditions précitées. Par suite, l'EPT Est Ensemble n'est pas fondé à soutenir que les prestations du dessinateur ne pourraient être prises en compte du fait qu'elles ne seraient pas consécutives à un décalage dans les délais d'exécution du marché. Compte tenu de cette présence avérée du dessinateur entre le 1er janvier 2014 et le 31 novembre 2016 et de l'ensemble des justificatifs produits mentionnés au point 47, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme demandée de 42 126,20 euros HT.

Quant aux frais de déplacement de l'encadrement :

50. La société Allouis demande l'indemnisation, entre le 1er janvier 2014 et le 12 novembre 2015, des déplacements supplémentaires effectués par le chef de projet et le dessinateur afin de participer aux réunions liées aux différents retards de chantier, pour un montant de 4 224 euros HT. La société Allouis produit à cet égard des extraits de ses livres comptables portant l'intitulé " Imputation 01 130091 Conservatoire de Noisy-le-Sec / Article : FDE01 Frais chantier déplacements " faisant état, entre le 8 janvier 2014 et le 31 octobre 2015, de l'ensemble des frais de déplacement concernant le conservatoire de Noisy-le-Sec. Si l'EPT Est Ensemble conteste la valeur probante de ces derniers éléments, ceux-ci ont été certifiés au titre de la comptabilité analytique de la société Allouis, dans les conditions précitées. En l'absence de justificatifs individualisés de ces frais de déplacements, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme globale de 3 000 euros.

Quant à la perte de marge bénéficiaire :

51. En premier lieu, la société Allouis soutient que la prolongation du chantier et l'immobilisation de ses moyens humains et matériels ont conduit à une perte de rendement et une perte d'industrie, ainsi qu'en atteste l'évolution de ses résultats figurant dans les documents fiscaux de l'entreprise, négatifs en 2014 et 2016, année d'exécution principale des travaux, et très légèrement positif en 2015, et ce alors même que l'essentiel du règlement du marché a été effectué en 2015, à hauteur de 538 640,11 euros HT et en 2016, à hauteur de 850 640,83 euros HT. Elle fait valoir en outre que si le résultat de l'année 2017 est positif à hauteur de 818 153 euros, ce résultat ne reflète pas la situation réelle de l'entreprise dès lors qu'il a été majoré par l'intégration du montant de la réclamation indemnitaire contentieuse de l'entreprise, soit 1 130 787 euros, qui reste impayé, et par celui du produit de la vente d'un bâtiment " détenu depuis trente-cinq ans ", afin de diminuer les pertes enregistrées au titre de cette année. Elle en déduit ainsi, sans être sérieusement contredite, que le résultat réel de l'entreprise au titre de 2017 s'apparente en réalité à une perte de 1 041 280 euros. Elle indique également que cette dégradation de ses résultats est essentiellement liée à l'augmentation de ses charges d'exploitation qui ont directement subi l'incidence des conditions d'exécution du marché, notamment l'impossibilité d'affecter son personnel sur d'autres chantiers et l'absence de couverture des frais généraux. La société Allouis produit à cet égard, d'une part, une attestation de son expert-comptable en date du 8 février 2023, qui atteste de la mise en place par elle de procédures de suivi par affaires et d'une comptabilité analytique et, d'autre part, des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au titre des exercices 2013 à 2017, dont l'examen permet de confirmer les éléments d'analyse financière invoqués par l'entreprise.

52. En second lieu, la société requérante fait valoir que la perte de sa marge bénéficiaire, notamment au titre des années 2016 et 2017, ne lui a pas permis de couvrir le montant de ses frais généraux sur toute la durée de prolongation du marché, ainsi qu'il résulte notamment du rapport d'état de chantier avec écart sur budget, issu de sa comptabilité analytique, lequel met en évidence, après déduction du montant de 1 130 787 euros correspondant à sa réclamation contentieuse, qui reste impayée, une perte sèche de 283 606 euros HT. Elle soutient ainsi que le montant des frais généraux qui n'a pas été couvert par le marché du conservatoire du fait de son résultat négatif s'élève à la somme de 405 161 euros HT, obtenue en appliquant le taux moyen de frais généraux de l'entreprise entre 2014 et 2017, soit 18,66 %, au montant du marché. Si l'EPT Est Ensemble fait valoir que la société Allouis ne fait état d'aucun autre marché auquel elle aurait pu se porter candidate ou qu'elle aurait été empêchée d'exécuter en raison de la présence de son personnel sur le chantier litigieux, cet argument est sans portée dès lors que la société ne pouvait, à défaut de décision formelle d'ajournement des travaux du maître d'ouvrage ou, à tout le moins, de notification en temps utile des ordres de service reportant la date de début des travaux, postuler à d'autres marchés ou s'abstenir d'immobiliser son personnel en vue de l'affecter à d'autres missions. En outre, si le maître d'ouvrage conteste tant la réalité que le quantum du préjudice invoqué par la société requérante au titre de sa perte de marge bénéficiaire, il ne saurait toutefois sérieusement contester que l'allongement d'environ 40 mois des délais d'exécution du chantier, qui a notamment entraîné l'immobilisation des moyens humains et matériels de l'entreprise, a engendré une dégradation sérieuse des résultats de l'entreprise. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme globale de 405 161 euros HT.

Quant à l'immobilisation de matériel :

53. La société Allouis demande l'indemnisation correspondant à l'immobilisation d'un container sur le site pour entreposer son matériel à compter du 9 juillet 2015, dans l'attente du démarrage des travaux. Elle fait valoir qu'à cette dernière date, elle était dans l'ignorance de la date du début des travaux, qui n'a été fixée au 12 novembre 2015 que par l'ordre de service n° 4 notifié le 22 septembre 2015. Il résulte du rapport du maître d'œuvre du 31 juillet 2017 précité qu'il a reconnu ce préjudice d'immobilisation à hauteur de la somme demandée. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 540 euros HT.

Quant aux frais de stockage :

54. En premier lieu, la société Allouis demande l'indemnisation de frais de stockage de matière première entre septembre 2015 et novembre 2015, portant notamment sur vingt-deux tonnes de matières et quinze tonnes d'aluminium, dont elle soutient qu'elles étaient entreposées dans deux sites différents à Vaulx-en-Velin (Rhône), sans toutefois en justifier. Cette demande doit, par suite, être rejetée.

55. En second lieu, la société Allouis demande l'indemnisation de frais de stockage de produits finis dénommés " Gabarits laqués ", entre janvier et juin 2016, dont elle soutient qu'ils étaient entreposés dans ses ateliers à Vaulx-en-Velin, sans toutefois davantage en justifier. Cette demande doit, par suite, également être rejetée.

Quant aux frais d'établissement de la réclamation :

56. En premier lieu, la société Allouis demande l'indemnisation des frais liés à l'établissement des mémoires en réclamation dans le cadre de la procédure précontentieuse du règlement du solde du marché. Toutefois, le seul document produit intitulé " frais internes de siège ", se bornant faire état de l'intervention de trois membres de la société, dont le président-directeur général et la secrétaire générale, dans la rédaction de ce mémoire, accompagnée d'une évaluation de leur prestation qui est dépourvue de toute précision utile, ne saurait suffire à établir le montant de ce préjudice qui doit, par suite, être rejeté.

57. En second lieu, la société Allouis soutient avoir eu recours au cabinet Racine pour l'assister dans le cadre de la réclamation mentionnée au point 53. Elle produit à cet égard une facture n° 17446 du 4 mai 2016 de ce cabinet de nature à établir le préjudice invoqué. Il sera dès lors fait droit à la demande de la société à hauteur de la somme demandée, soit 1 260 euros HT.

58. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 19 et 48 à 57 que le montant total du préjudice auquel la société Allouis a droit est de 22 800 euros HT au titre des travaux supplémentaires et de 537 171,82 euros HT (85 084,62 + 42 126,20 + 3 000 + 405 161 + 540 + 1 260) au titre de l'allongement du délai d'exécution du marché, soit une somme globale de 559 971,82 euros HT. Compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 45, cette dernière somme sera mise à la charge de l'EPT Est Ensemble à hauteur de la somme de 183 951,55 euros HT (22 800 + 161 151,55), de la société Jakob + MacFarlane à hauteur de la somme de 214 868,72 euros HT et de la société Geneton à hauteur de la somme de 161 151,55 euros HT.

Sur la demande de condamnation in solidum :

59. Lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables. En l'espèce, le maître d'ouvrage et les autres intervenants au chantier n'étant pas responsables de l'ensemble du retard fautif du chantier et une part de responsabilité étant imputée à chacun d'entre eux, les conclusions de la société Allouis tendant à leur condamnation in solidum doivent être rejetées.

Sur la TVA et les intérêts moratoires :

60. La société Allouis est fondée à demander, d'une part, que l'indemnité globale de 559 971,82 euros HT à laquelle elle a droit soit assortie de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et, d'autre part, que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal, à compter du 14 décembre 2021, date d'enregistrement de sa requête, qui correspond à la date à laquelle les intérêts ont été sollicités pour la première fois.

Sur la capitalisation des intérêts :

61. Pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La société Allouis ayant demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 février 2023, date à laquelle au moins une année d'intérêts était due, elle peut prétendre à la capitalisation des intérêts à compter de cette date et à chaque date anniversaire.

Sur les appels en garantie de l'EPT Est Ensemble :

62. En premier lieu, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 45 entre l'EPT Est Ensemble, la société Jakob + MacFarlane et la société Geneton, l'appel en garantie de l'EPT Est Ensemble dirigé contre la société Jakob + MacFarlane et la société Geneton doit être rejeté dès lors que la part de responsabilité de chacun de ces trois intervenants a été précisément fixée.

63. En second lieu, l'appel en garantie de l'EPT Est Ensemble dirigé contre la société AMG-Féchoz ne peut être que rejeté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 42, cette dernière n'a commis aucune faute.

64. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société Allouis est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a limité l'indemnisation due au titre du paiement du solde du marché relatif au lot n° 2 à la somme de 38 340 euros TTC et à demander que cette indemnisation soit augmentée d'un surplus de 559 971,82 euros HT, assorti de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2023 et à chaque date anniversaire. Ce surplus sera mis à la charge de l'EPT Est Ensemble à hauteur de la somme de 183 951,55 euros HT, de la société Jakob + MacFarlane à hauteur de la somme de 214 868,72 euros HT et de la société Geneton à hauteur de la somme de 161 151,55 euros HT.

En ce qui concerne les frais de l'instance :

65. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Allouis, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante excepté à l'égard de la société AMG-Féchoz, le versement de la somme que l'EPT Est Ensemble et la société Jakob + MacFarlane demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble, de la société Jakob + MacFarlane et de la société Geneton, la somme de 1 500 euros à verser chacun à la société Allouis au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens de la présente instance. Il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de la société Allouis la somme de 1 500 euros à verser à la société AMG-Féchoz au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 38 340 euros TTC que l'EPT Est Ensemble a été condamné à verser à la société Allouis par le jugement n° 1906268 du tribunal administratif de Montreuil du 14 octobre 2021 est augmentée d'un surplus de 183 951,55 euros HT, assorti de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, ainsi que de la capitalisation des intérêts le 10 février 2023 et à chaque date anniversaire.

Article 2 : La société Jakob + MacFarlane versera à la société Allouis la somme de 214 868,72 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, ainsi que de la capitalisation des intérêts le 10 février 2023 et à chaque date anniversaire.

Article 3 : La société Geneton versera à la société Allouis la somme de 161 151,55 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, ainsi que de la capitalisation des intérêts le 10 février 2023 et à chaque date anniversaire.

Article 4 : L'EPT Est Ensemble versera une somme de 1 500 euros à la société Allouis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Jakob + MacFarlane versera une somme de 1 500 euros à la société Allouis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société Geneton versera une somme de 1 500 euros à la société Allouis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La société Allouis versera une somme de 1 500 euros à la société AMG-Féchoz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1, 2 et 3.

Article 9 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allouis, à l'établissement public territorial Est Ensemble, à la commune de Noisy-le-Sec, à la société Jakob + MacFarlane, à la société Geneton et à la société AMG-Féchoz.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2024.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA06350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06350
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELAS L ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;21pa06350 ?
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