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27/03/2024 | FRANCE | N°22PA02984

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2024, 22PA02984


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme J... C... a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération n° 353 du 27 juillet 2021 du conseil d'administration de l'Institut agronomique néo-calédonien refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, à titre subsidiaire à la condamnation de l'Institut agronomique néo-calédonien à lui verser la somme de 296 571 euros en réparation des préjudices subis du fait de

la manipulation de produits à base de mercure, le cas échéant, après désignation avant-dire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... C... a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération n° 353 du 27 juillet 2021 du conseil d'administration de l'Institut agronomique néo-calédonien refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, à titre subsidiaire à la condamnation de l'Institut agronomique néo-calédonien à lui verser la somme de 296 571 euros en réparation des préjudices subis du fait de la manipulation de produits à base de mercure, le cas échéant, après désignation avant-dire droit d'un expert judiciaire.

Par un jugement no 2100347 du 19 mai 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 29 juin 2022, 13 janvier 2023 et 22 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Gimalac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la délibération n° 353 du 27 juillet 2021 du conseil d'administration de l'Institut agronomique néo-calédonien refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, à titre subsidiaire, de condamner l'Institut agronomique néo-calédonien à lui verser la somme de 296 571 euros en réparation des préjudices subis du fait de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité envers les agents, le cas échéant, après désignation avant-dire droit d'un expert judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut agronomique néo-calédonien le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que celle-ci indique avec précision les textes sur lesquels reposent ses conclusions ;

- c'est à tort que l'Institut agronomique néo-calédonien a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie dès lors que cette pathologie est inscrite au tableau des maladies présumées d'origine professionnelle tel que prévu par l'arrêté n° 85-225 du 2 mai 1985 portant énumération des tableaux de maladies professionnelles ;

- à supposer même que sa pathologie ne réponde pas aux conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, cette pathologie présente un lien direct avec les fonctions qu'elle a exercées entre les années 1994 et 1997 au sein de la station de recherches fruitières de Pocquereux dès lors notamment que :

- il est incontestable qu'elle présente des taux élevés en mercure et que cette intoxication est en lien avec son activité professionnelle ;

- son état de santé s'est dégradé à compter de la fin de l'année 1994 et les symptômes se sont aggravés à compter de l'année 2018 lorsqu'elle a finalement été diagnostiquée atteinte de fibromyalgie ;

- l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et l'intoxication au mercure est documentée par des études publiées dans des revues scientifiques ;

- plusieurs médecins qu'elle a consultés attestent de l'existence d'un lien entre la manipulation du mercure et ses pathologies ;

- les expertises au vu desquelles la commission d'aptitude a rendu son avis ont été réalisées par des professionnels ne justifiant d'aucune compétence en hydrargyrisme ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Institut agronomique néo-calédonien en raison de la méconnaissance, par celui-ci, de son obligation de sécurité à l'égard des agents ;

- cette faute est caractérisée, notamment, par une absence de mise à disposition des agents d'équipements de protection, de dispositifs de ventilation adaptés, une absence d'évaluation des risques obligatoires pour la santé et la sécurité des travailleurs, une absence de récipient de stockage adapté au dichlorure de mercure, une absence d'affichage sur le lieu de travail des consignes de sécurité relatives à l'utilisation du mercure ou de produits dangereux et une absence de transmission des fiches de données de sécurité ;

- les négligences commises par son employeur sont en lien avec sa pathologie et lui ont ainsi causé des préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux et un préjudice d'anxiété évalués à la somme globale de 296 571 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 26 janvier 2023, l'Institut agronomique néo-calédonien, représenté par la SELARL d'avocats Royanez, conclut au rejet de la requête, à titre principal, en ce qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire en ce qu'elle n'est pas fondée, ou à ce que les prétentions de la requérante soient réduites à de plus justes proportions, et à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme C... ne précise pas les dispositions légales en vigueur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et applicables au litige, qui auraient été méconnues ;

- les conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

- aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique calédonienne les dispositions des articles Lp. 127-1 et suivants du code du travail instituant une présomption d'origine professionnelle des maladies désignées dans le tableau de sorte que la circonstance que la maladie contractée par l'agent serait mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- en tout état de cause, la présomption instituée par l'arrêté n° 85-225 du 2 mai 1985 est renversée dès lors que plusieurs éléments démontrent l'absence de lien entre la maladie de Mme C... et les fonctions qu'elle a exercées ;

- aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a été commis entre 1994 et 1997 ;

- à supposer même qu'un manquement puisse être retenu, l'Institut agronomique néo-calédonien ne peut être regardé comme responsable de cette faute dès lors qu'il n'était pas l'employeur de Mme C... à cette période ;

- en tout état de cause, Mme C... ne justifie pas de l'existence d'un lien entre son intoxication du mercure et les frais médicaux dont elle demande le remboursement ;

- la demande de la requérante tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété est prescrite.

Par un courrier du 19 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dès lors que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, qui a pu servir à Mme C... des prestations liées à la maladie dont elle se prévaut, n'a pas été mise en cause au cours de la procédure de première instance.

La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie a présenté des observations en réponse à ce courrier par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024.

L'Institut agronomique néo-calédonien a présenté des observations en réponse à ce courrier par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale du travail n° 18 sur les maladies professionnelles ;

- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;

- l'arrêté n° 75-157/CG du 14 avril 1975 ;

- l'arrêté n° 85-225 du 2 mai 1985 ;

- la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

- la délibération n° 395/CP du 19 avril 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Gimalac, représentant Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2024, a été présentée pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ingénieur des personnels techniques de Nouvelle-Calédonie, été recrutée en mars 1991 par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dont les attributions, l'activité et le personnel ont été transférés par un arrêté n° 2882 du 30 novembre 1999 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l'Institut agronomique néo-calédonien (IAC). L'état de santé de Mme C... s'est dégradé à compter de l'année 1994, la conduisant à être placée en congé de maladie à plusieurs reprises, puis en congé de longue maladie à compter du mois janvier 2019. Mme C... a sollicité, au cours du mois de janvier 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies. Par une délibération n° 353 du 27 juillet 2021, prise après avis défavorable de la commission d'aptitude, le conseil d'administration de l'Institut agronomique néo-calédonien a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent. Par un courrier du 21 septembre 2021, Mme C... a saisi le directeur général de l'IAC d'une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 296 571 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité envers les agents. Mme C... fait appel du jugement du 19 mai 2022, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juillet 2021 et à la condamnation de l'Institut agronomique néo-calédonien à lui verser la somme de 296 571 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d'appel, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office.

3. En l'espèce, alors que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie a pu servir à Mme C... des prestations en lien avec sa maladie, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas appelé à la cause cette caisse. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier. Il y a lieu de l'annuler et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 juillet 2021 du conseil d'administration de l'Institut agronomique néo-calédonien :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire : " I - Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale d'un an et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite. (...) / II - Toutefois, si la maladie provient, soit d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit d'avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion du service, soit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, à l'hospitalisation à titre gratuit et éventuellement au remboursement des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 1975 relatif aux modalités d'application de l'article 9 paragraphe II de l'arrêté n°1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie, et à l'allocation temporaire d'invalidité : " Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité de service victimes d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle peuvent bénéficier dans les conditions définies au présent arrêté : / 1°) des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 de l'arrêté 1066 du 22 août 1953 susvisé ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de la délibération du 19 avril 1995 relative à la reconnaissance des maladies professionnelles et à la création d'un Comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles : " Conformément à la délibération n° 8 du 26 décembre 1958 relative aux maladies professionnelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant sur une liste fixée par arrêté de l'Exécutif du Territoire et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (....) ". Il résulte du tableau n° 2 relatif aux " maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés ", annexé à l'arrêté du 2 mai 1985 portant énumération des tableaux de maladies professionnelles, que sont présumées d'origine professionnelle les affections suivantes : encéphalopathie aiguë, tremblement intentionnel, ataxie cérébelleuse, stomatite, coliques et diarrhées, néphrite azotémique et lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.

5. La référence à la notion de " maladie d'origine professionnelle " contenue dans l'arrêté du 14 avril 1975 relatif aux modalités d'application de l'article 9 paragraphe II de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie, et à l'allocation temporaire d'invalidité rend applicable aux fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie régis par l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 la présomption d'imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article 1er de l'arrêté n° 85-225 du 2 mai 1985 portant énumération des tableaux de maladies professionnelles.

6. Mme C... soutient qu'elle a été exposée au dichlorure de mercure dans le cadre des fonctions qu'elle a occupées entre les années 1994 et 1997, et que les affections qu'elle a déclarées sont présumées d'origine professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats, produits par la requérante elle-même, établis par les drs G..., Di B..., médecins généralistes, et le dr K..., psychiatre, mais également du rapport d'expertise établi par le dr H..., praticien hospitalier, et du certificat établi par le dr F..., psychiatre, que Mme C... présente un syndrome anxiodépressif, une fatigue chronique, des troubles cognitifs affectant la mémoire, des troubles de l'attention et une fibromyalgie. Elle a également présenté, en 1994, une insuffisance surrénale mais qui a été guérie. Aucune de ces pathologies n'est mentionnée au tableau n° 2 des maladies professionnelles relatif aux " maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés ". Si la requérante conteste la compétence des drs H... et F..., elle n'établit ni même n'allègue être atteinte de l'une des affections listées au tableau n° 2 des maladies professionnelles. Contrairement à ce que soutient Mme C..., la seule circonstance qu'elle a été exposée au dichlorure de mercure ne suffit pas considérer comme étant d'origine professionnelle les maladies dont elle souffre. Dès lors, le moyen tiré de ce que les affections déclarées par Mme C... sont présumées imputables au service doit être écarté.

7. En deuxième lieu, Mme C... soutient qu'à supposer qu'aucune disposition ne rende applicable aux fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie la présomption instituée à l'égard des maladies figurant dans un tableau des maladies professionnelles, la délibération litigieuse devra être regardée comme étant entachée d'une erreur de droit dès lors que cette décision se fonde sur ce tableau. Toutefois, d'une part, tel qu'il a été dit au point 5, la présomption d'imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles est applicable à ces agents. D'autre part, la délibération du 27 juillet 2021 rejette la demande de Mme C... en relevant l'absence d'éléments probants faisant le lien entre l'exercice de la profession de Mme C... et la maladie dont elle souffre depuis 1994 et n'est ainsi pas fondée sur le tableau des maladies professionnelles. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention n° 18 sur les maladies professionnelles établie par l'Organisation internationale du travail : " Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale. ". S'agissant des maladies provoquées par une " Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication ", les industries et professions correspondantes sont : " Traitement des minerais de mercure. Fabrication des composés de mercure. Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire. Préparation des matières premières pour la chapellerie. Dorure au feu. Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence. Fabrication des amorces au fulminate de mercure ".

9. Si Mme C... soutient qu'elle est bien fondée à se prévaloir que la convention n° 18 relative aux maladies professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait exercé une activité professionnelle se rattachant à l'une des industries ou professions mentionnées au tableau annexé à cette convention. Dès lors, la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de cette convention.

10. En quatrième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Pour apprécier si une maladie est imputable au service, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a placé un agent en congé de maladie ordinaire et a refusé de le placer en congé de longue maladie à plein traitement au motif que sa maladie n'était pas imputable au service, de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques, lesquelles peuvent être de nature à révéler la probabilité d'un lien entre une affection et le service.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1994 à 1997, Mme C... a été exposée, dans le cadre de ses fonctions de chercheur en physiologie végétale, au dichlorure de mercure. Elle soutient que les affections dont elle est atteinte, à savoir un syndrome anxiodépressif, une asthénie, des troubles cognitifs et de l'attention et une fibromyalgie, présentent un lien direct avec son exposition au dichlorure de mercure. La requérante verse au dossier un certificat médical, établi le 7 mai 2019, par le dr G..., médecin généraliste suisse, qui indique que les affections dont a souffert Mme C... " sont certainement la conséquence de cette intoxication au mercure ", un certificat, établi le 9 avril 2019, par le dr A... B..., médecin généraliste exerçant en Nouvelle-Calédonie, relevant que les pathologies de Mme C... " sembleraient appartenir à un syndrome dont la présomption d'imputabilité viserait une intoxication chronique aux métaux lourds en général et au mercure en particulier " ainsi qu'un certificat, établi le 3 juillet 2020, par le dr I..., médecin exerçant au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret à Nouméa, mentionnant que les symptômes que Mme C... présente correspondent à une intoxication chronique importante au mercure, que sa pathologie est " sans aucun doute en rapport avec une intoxication ancienne et importante au mercure donc professionnelle ". La requérante se prévaut également d'un rapport de toxicologie des métaux établi le 18 janvier 2022 par le dr E... médecin généraliste, toxicologue clinique des métaux et médecin légiste exerçant en Nouvelle-Zélande, selon lequel l'état de santé de Mme C... a été " causé par une exposition chronique aux vapeurs de mercure en raison de sa profession de chercheuse en physiologie végétale ". Toutefois, l'expertise réalisée le 8 septembre 2020, à la demande la commission d'aptitude, par le dr H..., praticien hospitalier spécialisé en toxicologie clinique et chef du centre antipoison et de toxicovigilance du centre hospitalier de Bordeaux, relève que le dichlorure de mercure auquel Mme C... a été exposée dans le cadre de son activité professionnelle a une cinétique d'élimination courte et ne peut pas expliquer la contamination actuelle de l'agent au mercure, que les symptômes présentés par celle-ci ne sont pas représentatifs de ceux constatés en cas d'intoxication au mercure et que, selon la méthode d'imputabilité v7.6, l'imputabilité des symptômes avec le dichlorure de mercure est nulle. Les conclusions de cette expertise indiquent que si Mme C... a été exposée au dichlorure de mercure, celui-ci n'est responsable ni du tableau clinique actuel, ni des résultats des dosages dans les milieux biologiques présentés et que cette intoxication résulte d'une contamination environnementale, indépendante de son activité professionnelle. Les conclusions de cette expertise sont corroborées par l'avis rendu le 17 avril 2020, par le dr D..., docteur en pharmacie et en toxicologie, à la demande de la direction des ressources humaines de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, qui indique qu'il n'est pas concevable que les concentrations de mercure mesurées en 2019 chez Mme C... soient la conséquence d'une exposition chronique dans les années 1994-1997. Enfin, le dr F..., psychiatre, a examiné Mme C... à la demande de la commission d'aptitude le 17 avril 2020 et a considéré que la décompensation anxiodépressive survenue en 2018 est essentiellement la résultante de facteurs psychogènes survenant sur un terrain fibromyalgique et que cet état dépressif est sans lien avec l'exposition de l'intéressée au mercure.

12. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dr H... et D..., spécialisés en toxicologie, présentaient les compétences et aptitudes requises pour émettre un avis sur l'existence d'un lien entre son état de santé et son exposition au dichlorure de mercure. Compte tenu de sa qualité de psychiatre, le dr F... était à même d'apprécier les causes de l'état dépressif de l'agent. La circonstance que le dr H... n'ait pas ausculté Mme C... n'est pas, eu égard à la nature des affections en cause, de nature à mettre en doute la fiabilité des conclusions de ce médecin qui a reçu l'intéressée et s'est entretenu avec elle pendant deux heures. Contrairement à ce que soutient la requérante, si le dr H... a écarté les résultats des examens réalisés par le laboratoire allemand Micro Trace Minerals, regardés comme non fiables du fait qu'ils ont été réalisés après chélations, ce médecin a tenu compte des résultats des examens biologiques réalisés le 21 février 2019 par le laboratoire Cerba en indiquant que le chiffre révélé par ces examens était " très inférieur aux valeurs biologiques d'interprétation pour le milieu du travail proposées par ces organismes ".

13. Si les certificats médicaux produits par la requérante indiquent qu'il existe un lien entre l'exposition de Mme C... au dichlorure de mercure et les affections qu'elle présente, ces certificats, à l'exception de celui établi par le dr E..., sont peu circonstanciés et ne s'interrogent ni sur l'ancienneté de cette exposition ni sur l'éventualité d'une intoxication autre que professionnelle. Les certificats médicaux des dr G... et I... tiennent compte des résultats des examens réalisés par le laboratoire allemande Micro Trace Minerals alors que ces analyses sont considérées comme non fiables par le dr H... dès lors qu'elles ont été réalisées sous chélation. Par ailleurs le dr G... a reconnu, dans un courriel adressé à Mme C... le 8 juillet 2020, qu'il était difficile d'établir un " lien de certitude entre la manipulation du mercure et [son] intoxication ".

14. Ainsi, s'il est constant que Mme C... présente, depuis au moins l'année 2016, des taux élevés de mercure, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intoxication est due à la manipulation de dichlorure de mercure au cours des années 1994-1997. Il n'est ni établi ni même allégué par la requérante qu'à cette période, elle présentait déjà des signes d'intoxication au dichlorure de mercure, les examens toxicologiques les plus anciens datant du 22 juillet 2016. Il résulte des avis émis par les dr H... et D..., dont les conclusions ne peuvent être, pour les motifs mentionnés au point 12, remises en doute par les seuls certificats produits par la requérante, que les affections déclarées par Mme C... ne présentent pas de lien direct avec une intoxication au mercure. Compte tenu de ces éléments, les diverses publications scientifiques dont se prévaut la requérante, dont certaines relèvent l'existence d'un lien probable entre la fibromyalgie, les troubles de l'humeur et l'exposition au mercure, ne permettent pas de considérer qu'en l'espèce, l'exercice par l'agent de ses fonctions de chercheur au sein de la station de recherches fruitières de Pocquereux, entre les années 1994 et 1997, est à l'origine des troubles qu'elle a déclarés. Dès lors, en rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses maladies, le conseil d'administration de l'Institut agronomique néo-calédonien n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... :

15. Aux termes de l'article 18 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

16. Mme C... soutient qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des agents exerçant au sein de la station de Pocqueux, l'Institut agronomique néo-calédonien a manqué à son obligation de sécurité envers les agents. Elle demande la condamnation de l'Institut à l'indemniser des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis du fait de la dégradation de son état de santé laquelle résulterait, selon la requérante, de son exposition au dichlorure de mercure et d'une absence de mise à sa disposition des équipements de protection et de ventilation adaptés au cours de la période 1994-1997. Elle demande également l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à l'angoisse qu'elle a pu ressentir du fait de la manipulation de mercure sans que son employeur n'ait pris les mesures de protection nécessaires.

S'agissant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux :

17. Il résulte de l'instruction que jusqu'au mois de décembre 1999, Mme C... était employée par le CIRAD et que la période au cours de laquelle elle a été amenée, dans le cadre de ses fonctions, à manipuler du dichlorure de mercure, s'étend de l'année 1994 à l'année 1997 alors qu'elle était encore employée par ce Centre. Les négligences, à les supposer établies, dont se prévaut Mme C..., qui auraient été commises au cours de cette période et qui seraient, selon elle, à l'origine des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont elle demande la réparation, ne sont pas imputables à l'Institut agronomique néo-calédonien. Contrairement à ce que soutient Mme C..., la circonstance qu'à compter du mois de décembre 1999, cet Institut ait repris, ainsi que le prévoit l'article 19 de ses statuts, " les attributions, l'activité et le personnel " du Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement ne saurait être de nature à le rendre responsable des agissements de ce centre lequel a conservé sa personnalité juridique. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'IAC à l'indemniser des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle estime avoir subis en raison des éventuelles négligences commises par son ancien employeur.

18. En deuxième lieu, Mme C... soutient que, sur la période postérieure à l'année 1999, l'IAC a lui-même commis des négligences en méconnaissance de son obligation de sécurité envers les agents dès lors notamment qu'entre 2008 et 2016, des produits chimiques étaient stockés sans armoire de sécurité et utilisés sans hotte à solvants, que les évaluations des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs n'étaient pas réalisées, que jusqu'en 2019, le laboratoire de la station de Pocquereux ne disposait pas d'équipements efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, gaz ou poussières malgré la manipulation de composés de mercure et autres substances chimiques classées dangereuses ni d'appareils de protection individuels adaptés, que les notices fixant les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collectives et les fiches de données de sécurité n'étaient pas transmises aux agents. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucun préjudice qui serait en lien avec la supposée faute commise par l'IAC au regard de son obligation de sécurité. En effet, comme indiqué au point 12 du présent arrêt, les préjudices dont Mme C... demande l'indemnisation se rattachent exclusivement à la période 1994-1997 au cours de laquelle l'intéressée était employée par le CIRAD.

S'agissant du préjudice d'anxiété :

19. Mme C... soutient qu'elle a manipulé une substance dangereuse sans que l'employeur ait pris toutes les précautions pour minimiser le risque de contamination et que cela a provoqué un stress, une angoisse, une anxiété qui ont été constatés par les médecins. Toutefois d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 17, les négligences qui ont pu être commises lorsque Mme C... travaillait en contact avec le dichlorure de mercure, soit au cours de la période 1994-1997, ne peuvent être imputés à l'IAC dès lors que l'intéressée était, à cette période, employée par le CIRAD. Par ailleurs, s'agissant de la période postérieure à la reprise par l'IAC du personnel et des activités du centre de coopération, il n'est ni établi ni même allégué par la requérante qu'elle aurait encore été exposée, au cours de cette période, au mercure ou à toute autre substance chimique. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander à l'IAC l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription soulevées par l'Institut agronomique néo-calédonien et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant-dire droit une expertise, que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 27 juillet 2021 du conseil d'administration de l'Institut agronomique néo-calédonien et l'engagement de la responsabilité de cet Institut.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut agronomique néo-calédonien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par l'Institut agronomique néo-calédonien au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100347 du 19 mai 2022 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Institut agronomique néo-calédonien sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au directeur général de l'Institut agronomique néo-calédonien.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02984
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : GIMALAC LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-27;22pa02984 ?
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