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26/03/2024 | FRANCE | N°23PA03022

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 26 mars 2024, 23PA03022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 mars 2021 autorisant son licenciement par la société Aerolis.



Par un jugement n° 2104613 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mars 2021.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société Aerolis, représentée par Me Geoffrion, demande à la cour :<

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 mai 2023 ;



2°) de rejeter la demande d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 mars 2021 autorisant son licenciement par la société Aerolis.

Par un jugement n° 2104613 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mars 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société Aerolis, représentée par Me Geoffrion, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision autorisant le licenciement de M. C... était entachée d'incompétence ;

- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, M. C..., représenté par Me Devillers, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Aerolis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 mai 2023 et de rejeter la demande de première instance de M. C....

Il renvoie aux écritures de première instance présentées par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arnail, représentant la société Aerolis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Aerolis, filiale de la société Keolis, assurait le transport routier de voyageurs entre la ville de Paris et les aéroports d'Orly et de Roissy - Charles de Gaulle. Elle a cessé son activité à compter du 6 avril 2020. Le 16 juillet 2020, elle a informé le comité social et économique de l'entreprise de son projet de cessation totale et définitive d'activité. Un " accord majoritaire dans le cadre du projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi " a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 9 novembre 2020, puis validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 27 novembre 2020. M. C..., occupant un emploi de conducteur-receveur et représentant de section syndicale, a ensuite été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Le 18 janvier 2021, la société Aerolis a demandé à l'inspecteur du travail de l'autoriser à le licencier pour motif économique. Par une décision du 17 mars 2021, le responsable de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a autorisé le licenciement de M. C.... La société Aerolis relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mars 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) ". Aux termes de l'article R. 8122-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; / 2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ; / 3° Soit dans une unité de contrôle régionale ; / 4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale. / Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article R. 8122-4 dudit code : " Les unités de contrôle de niveau infra-départemental, départemental ou interdépartemental, rattachées à une unité départementale, et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences. / Le responsable de l'unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité. ". Aux termes de l'article R. 8122-6 de ce code : " Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection. / Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection. ". Enfin, aux termes de l'article R. 8122-10 du même code : " (...) l'inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. ".

3. Par ailleurs, par une décision n° 2020-08 du 31 août 2020 relative à l'organisation de l'inspection du travail du département de Seine-et-Marne et à l'organisation de l'intérim des inspecteurs du travail, le directeur régional adjoint de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne, a affecté M. A... D..., inspecteur du travail, à la section 1-08 TR de l'unité de contrôle n° 1 de Seine-et-Marne, section chargée des établissements de transports routiers en application de la décision n° 2018-35 du 6 avril 2018 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de l'unité départementale de Seine-et-Marne. L'article 4 de la décision du 31 août 2020 précise : " En cas d'empêchement d'un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l'article 1 ci-dessus, l'intérim est organisé selon les modalités ci-après : / A titre principal, en cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur du travail, l'intérim sera assuré par un inspecteur du travail affecté dans la même unité de contrôle et lorsque les circonstances le nécessitent, par un inspecteur du travail affecté dans une des quatre autres unités de contrôle. / A titre principal, en cas d'absence ou d'empêchement d'un contrôleur du travail, l'intérim sera assuré par un contrôleur du travail affecté dans la même unité de contrôle et lorsque les circonstances le nécessitent, par un contrôleur du travail affecté dans une des quatre autres unités de contrôle. A défaut, l'intérim sera assuré par un inspecteur du travail de la même unité de contrôle et, lorsque les circonstances le nécessitent, par un inspecteur du travail d'une autre unité de contrôle. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D..., l'intérim de la section 1-08 TR de l'unité de contrôle n° 1 de Seine-et-Marne devait être assuré, à titre principal, par un inspecteur du travail affecté dans la même unité de contrôle. Il résulte en outre des dispositions, citées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 8122-4 du code du travail que le responsable d'unité de contrôle ne peut être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité que sur décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Or, en l'espèce, M. A... D... étant empêché, la décision autorisant le licenciement de M. C... a été signée par M. B... F... en sa qualité de responsable de l'unité de contrôle n° 1, alors qu'il ne disposait pas d'une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le chargeant des fonctions d'inspecteur du travail pour assurer l'intérim de la section 1-08 TR. La décision du 17 mars 2021 est donc entachée d'incompétence et est, par suite, illégale.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Aerolis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mars 2021.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Aerolis et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aerolis le versement de la somme de 300 euros à M. C... en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Aerolis est rejetée.

Article 2 : La société Aerolis versera la somme de 300 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aerolis, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. G... C....

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

G. E...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03022
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23pa03022 ?
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