Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2213454 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en estimant que les étrangers qui avaient fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement du territoire français étaient exclus du bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration professionnelle ; en outre, le fait pour un étranger d'avoir présenté un faux document pour obtenir un emploi ne saurait être considéré comme une menace pour l'ordre public qui ferait obstacle à la régularisation de sa situation ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et à l'intensité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français ;
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, entré en France selon ses déclarations le 25 février 2012, a sollicité le 14 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'après avoir, d'une part, mentionné que M. A... a fait l'objet d'arrêtés du 29 octobre 2019 et du 3 juin 2020 par lesquels le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, relevé que l'intéressé s'est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire fixé par ces arrêtés, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il existait, par conséquent, un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les précédentes obligations de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A... pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et non pour refuser son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en excluant du champ d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les étrangers ayant fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement du territoire national.
6. M. A... soutient résider habituellement en France depuis le 25 février 2012. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce pour la période comprise entre 2012 et le 4 mai 2016. A compter de mai 2016, il produit l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche du 4 mai 2016 établie par l'URSSAF Ile-de-France, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour un poste d'employé polyvalent conclu le 4 mai 2016, des bulletins de salaires de mai 2016 à mars 2017, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour un poste d'employé polyvalent conclu le 6 juin 2017, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de cuisinier conclu le 2 janvier 2018, des bulletins de salaires de juin 2017 à novembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de cuisinier conclu le 9 décembre 2021, des bulletins de salaires de décembre 2021 à août 2022. Outre ces pièces relatives à sa situation professionnelle, il verse également au dossier, pour la période comprise entre mai 2016 et 2022, de très nombreuses pièces de nature variée consistant notamment en des avis d'impôt au titre de 2017, 2018, 2020, la taxe d'habitation pour 2021, des cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2018 et du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021, un courrier de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat du 11 septembre 2018, des courriers de l'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2021 et du 4 juillet 2022, un compte-rendu d'analyses de biologie médicale du 15 août 2021, de nombreux relevés bancaires, des courriers de la Banque Postale, de nombreuses quittances de loyer, des contrats de location conclus le 25 mars 2018 et le 1er juillet 2022, des attestations d'assurance habitation du 24 août 2017 et du 6 juillet 2022, des factures d'EDF, une ordonnance médicale du 12 mars 2020, des feuilles de soins du 6 janvier 2022 et des factures de la société Bouygues Télécom. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A... établit résider habituellement sur le territoire français depuis le 4 mai 2016, soit seulement depuis six ans à la date des décisions contestées. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Si la sœur du requérant est titulaire d'une carte de résident en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres membres de la famille de M. A... résideraient régulièrement sur le territoire français. Le requérant n'établit pas en outre avoir développé des liens personnels d'une intensité particulière en France. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a présenté une fausse carte d'identité italienne pour l'obtention de ses différents contrats de travail. En tout état de cause, la seule expérience professionnelle d'une durée de six ans de M. A..., même s'il dispose d'une formation de cuisinier dispensée en Tunisie et qu'il a été recruté en France sous contrat de travail à durée indéterminée, ne révèle pas une expérience professionnelle suffisante de nature à établir la particularité de sa situation qui aurait justifié sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ".
7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la circonstance qu'il ait présenté une fausse carte d'identité italienne afin d'obtenir un emploi en France constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort des termes de la décision de refus de séjour en litige que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser son admission exceptionnelle au séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, que M. A... justifie exercer une activité professionnelle et résider habituellement en France depuis mai 2016, c'est-à-dire depuis seulement six ans à la date des décisions en litige et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. A l'exception de sa sœur, aucun autre membre de sa famille ne réside régulièrement sur le territoire français. Il ne justifie pas de la réalité des liens personnels dont il se prévaut. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée de sa présence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
11. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les (...) décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. En indiquant que " l'examen d'ensemble de la situation de M. A... a été effectué ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, se référer aux éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé déjà mentionnés dans son arrêté, c'est-à-dire, à la circonstance qu'il a déclaré être entré en France en février 2012 mais que les justificatifs qu'il a présentés n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, que sa sœur réside régulièrement en France et que ses frères sont en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français les 29 octobre 2019 et 3 juin 2020. Le préfet n'était pas tenu de préciser expressément qu'il ne retenait pas le motif de la menace pour l'ordre public. La décision contestée mentionne également qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
15. En second lieu, eu égard aux éléments énoncés aux points 6 et 9, et alors que le requérant a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, de deux précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sur la situation de M. A....
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01483 2