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25/03/2024 | FRANCE | N°22PA05405

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 25 mars 2024, 22PA05405


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'union syndicale des organismes professionnels agricoles (USOPA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. C... A... du 26 septembre 2018, a annulé la décision du 23 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. C... A..., et a refusé d'accorder l'autorisation de le licencier.





Par un jugement n° 1902940 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union syndicale des organismes professionnels agricoles (USOPA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. C... A... du 26 septembre 2018, a annulé la décision du 23 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. C... A..., et a refusé d'accorder l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1902940 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, l'USOPA, représentée par Me Ghenim, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 de la ministre du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comportement de M. A... qui a refusé le 21 décembre 2017 de fournir les justificatifs des frais professionnels dont il sollicitait le remboursement est fautif dès lors qu'il était informé de la nécessité de produire les pièces justifiant sa consommation réelle de carburant ;

- la demande d'autorisation de licenciement de M. A... est également fondée sur les pratiques frauduleuses de M. A... ;

- la réalité de la tentative d'agression physique de M. A... sur la personne du trésorier de l'USOPA et des insultes qu'il a proférées le 21 décembre 2017 est établie ;

- M. A... ne conteste pas avoir eu un comportement fautif à l'égard du secrétaire général et du trésorier de l'USOPA lors de la réunion du 24 janvier 2018 ; dans ces conditions, la réalité des faits est établie ;

- les faits commis par M. A... présentent le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

-les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés dès lors que le secrétaire général de l'USOPA est habilité à solliciter la demande d'autorisation de licenciement, que la règle non bis in idem n'a pas été méconnue et qu'il n'y a pas de lien entre les mandats exercés par le salarié et la mesure de licenciement.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ghenim, avocat de l'union syndicale des organismes professionnels agricoles.

Considérant ce qui suit :

1. L'union syndicale des organismes professionnels agricoles (USOPA) a recruté, le 7 septembre 2009, M. A... qui était chargé en dernier lieu de l'animation de la région Centre et du suivi de plusieurs branches conventionnelles. Par ailleurs, il exerçait le mandat de membre du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France depuis le 24 mars 2015. Par une demande reçue le 1er mars 2018, l'USOPA a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 23 mars 2018, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par une décision du 22 janvier 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. A... le 25 mai 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 mars 2018 et refusé l'autorisation de licencier M. A.... Par un jugement du 20 octobre 2022, dont l'USOPA relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

Sur le premier grief :

3. Il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 2017, M. A..., qui disposait d'un véhicule de fonction, a remis au service comptabilité de l'USOPA une note de frais à laquelle étaient joins cinq justificatifs de prépaiement de carburant d'un montant identique de soixante-dix euros, établis le 30 novembre et les 4, 6, 11 et 18 décembre 2017 par des stations-service de Paris et de Rungis dans le cadre du système de pré-autorisation permettant au commerçant de réserver, avant la distribution du carburant, un montant donné sur le compte rattaché à la carte bancaire du client. M. A... a refusé de fournir au trésorier de l'USOPA les justificatifs de paiement faisant apparaître le montant réellement débité après la distribution de carburant. M. A... a reconnu les faits. Il s'ensuit que le défaut de présentation de ces justificatifs est établi, ce qui au demeurant n'est pas contesté en appel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la présentation par M. A... des seuls justificatifs de pré-autorisations de paiement de carburant avait été, à plusieurs reprises, acceptée par le service comptabilité au titre de l'année 2017. L'USOPA reconnaît devant la cour que la règle nouvelle imposant aux salariés de produire les justificatifs attestant du montant de carburant réellement débité n'a pas été intégrée dans le règlement intérieur et n'a pas fait l'objet d'une note de service, ni de tout autre document permettant aux salariés d'en prendre connaissance. Elle soutient cependant que M. A... ne pouvait ignorer cette règle dès lors que le contrôle désormais rigoureux des justificatifs des frais professionnels engagés par les salariés avait été évoqué lors du onzième congrès de la FNAF-CGT qui s'était tenu du 20 au 24 novembre 2017 et qu'en tout état de cause, cette exigence découle des obligations comptables auxquelles elle est soumise. Il ressort du compte-rendu du onzième congrès de la FNAF-CGT que l'obligation de présenter les justificatifs avant le remboursement des frais professionnels n'a été évoquée que pour les seuls frais de la fédération, qui avait l'obligation de faire certifier ses comptes, et non pour les frais professionnels des salariés de l'USOPA. Ce compte-rendu ne peut ainsi être regardé comme ayant mis en mesure M. A... de prendre connaissance de la nouvelle exigence liée à la justification précise des frais professionnels avant tout remboursement au sein de l'USOPA et comme ayant ainsi suppléé à l'absence de tout document diffusé au sein de l'USOPA informant les salariés de cette nouvelle règle. Enfin, les obligations comptables de l'USOPA ne sont pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation d'informer ses salariés de la modification des règles en matière de remboursement des frais professionnels. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de sa demande d'autorisation de licenciement du 28 février 2018 adressée à l'inspecteur du travail que celle-ci n'était pas fondée sur les pratiques frauduleuses de M. A... dans le cadre du remboursement de ses frais professionnels. Dans ces conditions, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les refus de M. A... de produire les pièces justifiant de sa consommation réelle de carburant, outre les justificatifs de prépaiement de carburant qu'il présentait habituellement, n'étaient pas fautifs.

Sur le deuxième grief :

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 8 janvier 2018 de M. B..., trésorier de l'USOPA et des attestations des 7 et 8 févriers 2018 de Mmes D..., Treton et Hacquemand, qu'à la suite du refus du trésorier de l'USOPA de lui accorder le remboursement de ses dépenses de carburant le 21 décembre 2017, M. A... s'est emporté, a déchiré le chèque qui venait de lui être remis et l'a jeté sur le bureau du trésorier avant de quitter la pièce et de proférer, dans le couloir, une insulte à son encontre, ce que M. A... a d'ailleurs reconnu. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement agressif et insultant de M. A... était, sans qu'il soit besoin de déterminer si le chèque déchiré avait été jeté sur le bureau ou au visage de M. B..., établi et qu'il présentait un caractère fautif. En revanche, si la requérante soutient qu'en outre M. A... aurait tenté d'agresser physiquement M. B..., les attestations précitées sont insuffisantes pour établir la réalité de ses allégations.

Sur le troisième grief :

5. L'USOPA reproche à M. A... d'avoir eu un comportement agressif et insultant à l'encontre du trésorier et du secrétaire général de l'USOPA lors d'une réunion, le 24 janvier 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de licenciement du 28 février 2018 adressée à l'inspecteur du travail et des observations que l'USOPA a présentées devant le ministre du travail dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par M. A..., que ces faits aient été présentés de manière circonstanciée, l'USOPA ne versant aux débats aucune pièce permettant d'étayer ces affirmations. Elle soutient que M. A... aurait reconnu les faits et qu'en tout état de cause, les attestations qui, le cas échéant, auraient pu être rédigées par le trésorier et le secrétaire général de l'USOPA n'auraient présenté que peu de valeur probante. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de M. A... du 27 février 2018 qui au demeurant ne traite pas de ces faits, que le salarié aurait admis devant son employeur avoir adopté un comportement agressif et insultant lors de la réunion du 24 janvier 2018. M. A... a, au contraire, contesté ces faits lors de son recours hiérarchique du 24 mai 2018 ainsi que devant le tribunal. Dans ces conditions, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la réalité de ces faits n'était pas établie.

Sur la gravité du grief retenu à l'encontre de M. A... :

6. Il résulte des points 3 à 5 que le seul grief dont la matérialité est établie et qui présente un caractère fautif consiste dans le comportement agressif et les propos insultants de M. A... le 21 décembre 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié, recruté en 2009, aurait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, si les faits commis par M. A... sont fautifs, la ministre du travail ne les a pas inexactement appréciés en considérant que leur gravité n'était pas suffisante pour justifier une mesure de licenciement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'USOPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'union syndicale des organismes professionnels agricoles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union syndicale des organismes professionnels agricoles, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05405
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GHENIM

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;22pa05405 ?
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