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22/03/2024 | FRANCE | N°22PA03082

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 22 mars 2024, 22PA03082


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.



Par une ordonnance n° 2205620/3-2 du 31 mai 2022, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a pris acte de son désistement d'instance.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par une ordonnance n° 2205620/3-2 du 31 mai 2022, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a pris acte de son désistement d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Joory, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle l'OFII a cessé de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui trouver une place d'hébergement dans une structure adaptée à ses besoins, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle l'a regardé comme s'étant désisté de sa demande en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative alors que la notification de l'ordonnance rejetant sa demande de référé-suspension ne comportait pas les mentions exigées par cet article,

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle,

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a respecté l'ensemble des exigences des autorités chargées de l'asile,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du 9 septembre 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après le rejet de la demande de suspension en référé de cet acte, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer de doute sérieux quant à sa légalité, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal a donné acte du désistement de la demande au fond, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, par ordonnance du 31 mai 2022. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de cette ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2205618 du 29 mars 2022, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2022 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielle d'accueil de M. A... au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Toutefois, le courrier du 29 mars 2023 notifiant cette ordonnance ne mentionne pas qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête distincte demandant l'annulation de la décision faisant l'objet du référé s'il ne produit pas sous le numéro d'instance correspondant, un courrier par lequel il confirme son maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification du courrier. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative au motif qu'il était réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa demande faute d'en avoir confirmé le maintien dans le délai imparti. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

7. M. A... soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 21 mai 2021, en vue d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité, au cours duquel il a notamment évoqué ses problèmes d'audition. Par ailleurs, il établit, notamment par la production d'un certificat du 7 janvier 2022 établi par un médecin ORL de l'hôpital Saint Louis, des fiches de rendez-vous hospitaliers, et un compte-rendu opératoire, qu'il est atteint d'un handicap auditif sévère, consistant en une surdité bilatérale avec acouphènes et des troubles de l'équilibre qu'il attribue à l'explosion d'une voiture à côté de laquelle il se trouvait lors d'un attentat en septembre 2018 en Afghanistan, nécessitant deux opérations avec hospitalisation, dont la première, pour une ostopongiose, a été réalisée le 2 février 2022 et dont la seconde devait encore être réalisée à la date de la décision litigieuse. Il établit également par deux certificats médicaux de psychiatres, certes postérieurs à cette décision, mais qui témoignent d'une situation perdurant depuis plusieurs mois, être en grande détresse psychique. Ces circonstances, décrites par le requérant, notamment dans ses lettres d'observation transmises à l'OFII le 29 décembre 2021 et le 10 février 2022, traduisent une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'il n'a pas sollicité le bénéfice d'un avis Medzo proposé par l'OFII, M. A... est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité et à en demander, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Il y a seulement lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A... pour la période du 24 février 2022 au 18 septembre 2023, date à laquelle il a été reconnu réfugié par une décision de l'OFPRA, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'ordonnance du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Paris et la décision du

24 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à M. A..., sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A... pour la période allant du 24 février 2022 au 18 septembre 2023.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience publique du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Labetoulle, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03082
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : JOORY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;22pa03082 ?
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