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21/03/2024 | FRANCE | N°23PA03452

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA03452


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



D'une part, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2021 DAE 148-1 du conseil de Paris par laquelle la convention d'occupation du domaine public qu'il avait signée le 18 avril 1985 a été résiliée pour faute.



Par un jugement n° 2120393/4-2 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



D'autre part, la Ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris

d'ordonner l'expulsion de M. A... des locaux qu'il occupe sans droit ni titre au rez-de-chaussée de l'immeubl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2021 DAE 148-1 du conseil de Paris par laquelle la convention d'occupation du domaine public qu'il avait signée le 18 avril 1985 a été résiliée pour faute.

Par un jugement n° 2120393/4-2 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

D'autre part, la Ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion de M. A... des locaux qu'il occupe sans droit ni titre au rez-de-chaussée de l'immeuble situé 19 rue des Frigos à Paris (13ème arrondissement) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'exécution immédiate, de l'autoriser de procéder à l'expulsion de M. A... aux frais, risques et périls de l'intéressé au besoin en recourant à l'intervention d'un serrurier.

Par un jugement n° 2123451/4-2 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint à M. A... ou à tous occupants de son chef de libérer les lieux sans délai et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03452, M. B... A..., représenté par Me Guiorguieff, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2120393/4-2 du 30 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de reprendre les relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'inexécution du contrat qui lui est reprochée résulte du défaut d'exécution par la Ville de Paris de ses propres obligations, et est ainsi irrégulier ;

- la décision de résiliation est mal-fondée dès lors que la Ville de Paris se prévaut d'une situation qui résulte de ses propres défaillances contractuelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 29 décembre 2023 à 12h par une ordonnance du même jour.

Une pièce a été produite le 27 février 2024 pour M. A..., postérieurement à la clôture de l'instruction.

II- Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03453, M. B... A..., représenté par Me Guiorguieff, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2123451/4-2 du 30 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande de la Ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige dès lors que le bien dont s'agit n'appartient pas au domaine public ;

- le jugement n'a pas répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré d'appartenance du bien au domaine public ;

- il occupe régulièrement le bien, la Ville de Paris ne pouvant se prévaloir d'une situation qui résulte de ses propres manquements contractuels.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 avril 1985, la société Sogamen, détentrice de droits d'occupation conférés par une convention conclue, le 6 mars 1985, avec la Société nationale des chemins de fer (SNCF), propriétaire des lieux, a signé une convention d'occupation du domaine avec la société Scenexpo, représentée par son gérant, M. B... A..., pour un local de 171 m² situé au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'entrepôt sis 91, quai de la Gare, dans le 13ème arrondissement de Paris, afin d'y mener une activité de " décoration et préparation aux spectacles ". Cette convention, prenant effet le 1er mai 1985 pour une durée d'un an, était renouvelable d'année en année par tacite reconduction. La société Scenexpo ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 1996, M. A... a continué à occuper les lieux. Par acte de vente du 5 août 2003, le conseil de Paris a décidé de l'acquisition de l'ensemble immobilier sis 19, rue des Frigos, anciennement 91, quai de la Gare, appartenant au domaine de Réseau ferré de France à qui ce bien avait été transféré par l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire, et au sein duquel se trouvaient les locaux occupés par M. A.... Les conventions d'occupation du domaine public existantes ont été reprises par la Ville de Paris lors du transfert de propriété. Faute pour M. A... de s'être acquitté des sommes réclamées au titre de la redevance due pour l'occupation de ces locaux, le conseil de Paris, par délibération 2021 DAE 148-1 adoptée lors de sa séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021, a résilié pour faute la convention d'occupation temporaire du 18 avril 1985 dont M. A... était titulaire. Par deux jugements du 30 mai 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a d'une part rejeté sa demande qui devait être regardée comme demandant de prononcer la reprise des relations contractuelles et d'autre part lui a enjoint de libérer les lieux sans délai.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes n° 23PA03452 et n° 23PA03453 sont relatives au même local et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. M. A... soutient qu'en l'absence d'aménagements indispensables à l'exécution d'une mission de service public, le local qu'il occupe n'appartient pas au domaine public de la Ville de Paris et que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande formulée par la Ville de Paris tendant à lui enjoindre de libérer les lieux.

4. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier, en outre, qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.

5. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-3 du même code : " S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public (...) ".

6. Les locaux, à l'origine à usage d'entrepôts frigorifiques et aujourdui à usage d'atelier, présentent des caractéristiques, des dimensions et des volumes adaptés à l'exercice d'activités artistiques et culturelles et ont fait l'objet d'aménagements indispensables à cet effet, ainsi que l'atteste, d'une part l'exposé des motifs de la délibération n° 2008 DAC 600 relative aux classement dans le domaine public communal de l'ensemble immobilier du 19 rue des Frigos, laquelle relève que les occupants des locaux ont réalisé l'aménagement intérieur de ces locaux pour un usage notamment d'ateliers d'artistes, et d'autre part M. A... lui-même dans ses écritures, l'accueil de ces activités devant être regardé comme relevant d'une mission de service public. La circonstance que la Ville n'a pas donné suite à des demandes de travaux relatifs à l'entretien des locaux ou que la demande de libération des lieux présentée en première instance a été signée par la chef du bureau du droit privé ne sont pas, dans ces conditions, de nature à remettre en cause l'appartenance du bien au domaine public. Il en résulte que l'exception d'incompétence ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne le jugement n° 2120393/4-2 :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

7. Contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont, au point 9 du jugement contesté, mentionné que M. A... avait invoqué le caractère trop élevé du loyer au regard de l'état des locaux et avait fait grief à la Ville de Paris de ne pas avoir donné suite à ses demandes de travaux. Il s'ensuit que le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une omission à statuer.

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

8. Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

9. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". L'article L. 2122-3 du même code dispose que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ". L'article L. 2125-1 du même code dispose que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. ".

10. Il résulte de l'instruction que M. A... a signé le 18 avril 1985, avec la société Sogamen, détentrice de droits d'occupation conférés par une convention conclue le 6 mars 1985 avec la Société Nationale des Chemins de Fer propriétaire des lieux, une convention d'occupation entrée en vigueur le 1er mai 1985, pour un local de 171 m² situé au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'entrepôt sis 19, rue des Frigos, anciennement 91, quai de la Gare, dans le 13ème arrondissement de Paris, donnant lieu au paiement d'une redevance fixée en l'espèce à 4 300 francs hors taxes par mois, sous réserve du mécanisme de révision. Cette convention d'occupation temporaire du domaine public a été reprise par la Ville de Paris lors du rachat de l'immeuble en 2003 à Réseau ferré de France à qui ce bien avait été transféré par l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire.

11. Cette convention stipule à l'article 8 qu'elle est " faite pour une période qui commencera à courir le 1er mai 1985 et se terminera le 30 avril 1986. Elle sera renouvelable, d'année en année, par tacite reconduction. / Toutefois, nonobstant les conditions de durée ainsi fixées, et en raison de la précarité inhérente aux occupations du domaine public, la SOGAMEN se réserve, sans que le permissionnaire puisse prétendre au paiement d'une indemnité de quelque nature que ce soit, le droit de retirer ladite autorisation à toute époque, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis : / (...) c ) de huit jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée restée infructueuse, sans qu'il soit besoin d'une formalité judiciaire et sans préjudice des recours de la SOGAMEN pour obtenir le paiement des sommes dues, faute par le permissionnaire de payer le montant des redevances, impôts et charges à l'une des échéances prévues ", à l'article 9 que " La mise à disposition objet des présentes est consentie et acceptée moyennant une redevance mensuelle hors taxes de 4 300 francs. / (...) La redevance ci-dessus sera révisée annuellement par indexation sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. (...) " et à l'article 16 que " L'inexécution d'une seule des clauses de la présente convention qui sont toutes de rigueur entraînera la résiliation immédiate du contrat si bon semble à la société SOG[A]MEN. ".

12. Il n'est pas contesté que depuis 2011, M. A... a accumulé des impayés de redevance, au 4 novembre 2020, date à laquelle la Ville de Paris l'a mis en demeure de payer ces arriérés, à hauteur de 164 080 euros. Cette situation est de nature à fonder régulièrement la décision de résiliation en application des stipulations de l'article 16 précité de la convention. Si M. A... fait valoir que la décision de résiliation est mal-fondée dès lors que la Ville de Paris se prévaut d'une situation qui résulte de ses propres défaillances contractuelles caractérisées notamment par son refus de donner suite à ses demandes de travaux, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est toutefois tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

En ce qui concerne le jugement n° 2123451/4-2 :

S'agissant de la régularité du jugement :

14. Il ne ressort pas des mentions du jugement, contrairement à ce que soutient M. A..., qu'il serait insuffisamment motivé quant à l'existence d'aménagements indispensables à l'exécution d'une mission de service public, M. A... s'étant borné en première instance à affirmer qu'aucun aménagement indispensable n'avait été effectué sans assortir son moyen de précisions particulières.

S'agissant du bien-fondé du jugement :

15. Il est constant que M. A... occupe un local de 171 m² au rez-de-chaussée du 19, rue des Frigos, et que la convention d'occupation du domaine public qu'il avait signée le 18 avril 1985 avec la société Sogamen, par délégation de la SNCF, a été résiliée pour faute par délibération 2021 DAE 148-1 du conseil de Paris, adoptée lors de sa séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021. M. A... n'étant pas fondé, ainsi qu'il a été dit plus haut, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles avec la Ville de Paris, il ne dispose dès lors d'aucun droit ni titre à occuper le local en litige, sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la Ville de Paris n'aurait pas donné suite à ses demandes de travaux.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de libérer sans délai le local qu'il occupe.

Sur les frais du litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23PA03452, 23PA03453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03452
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GUIORGUIEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23pa03452 ?
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