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21/03/2024 | FRANCE | N°23PA02174

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA02174


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire du Mont-Dore a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments sur le lot n° 45 de la section Yahoué.



Par un jugement n° 2200392 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :

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Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mai et 7 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Joannopoulos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire du Mont-Dore a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments sur le lot n° 45 de la section Yahoué.

Par un jugement n° 2200392 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mai et 7 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Joannopoulos, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2200392 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 du maire du Mont-Dore ;

3°) d'enjoindre à la commune du Mont-Dore de lui délivrer un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir et des motifs ayant conduit à écarter la qualification de refuge ;

- le bâtiment objet du litige constitue bien un refuge, autorisé par les dispositions de l'article ND.2 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune ;

- outre qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'un risque de mouvement de terrain, les dispositions de l'article 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud faisaient obligation à la commune de l'inviter à produire une analyse géotechnique avant d'opposer le motif tiré de ce qu'en l'absence de garanties géotechniques dans le dossier, celui-ci méconnaissait l'article 11 du même règlement ;

- il n'est pas démontré que la parcelle se situe dans une zone exposée à ce risque ni qu'existe un tel risque, une analyse ayant été en réalisée ;

- comme l'a relevé le jugement, le motif tiré de la méconnaissance de l'article 6 du même règlement est infondé dès lors que l'intégralité de la construction n'est pas sur pilotis ;

- il existe une voie d'accès à la construction ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin, 23 juin et 22 août 2023, la commune du Mont-Dore, représentée par Me Chauchat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité, le 13 juin 2022, un permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments sur le lot n° 45 de la section Yahoué sur la commune du Mont-Dore. Par un arrêté du 12 août 2022, le maire du Mont-Dore a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé. M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, la motivation du jugement, qui a retenu au point 9 que le détournement de pouvoir n'est pas établi, est suffisante dès lors qu'elle résulte nécessairement de l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour répondre aux moyens soulevés dans la requête, qui elle-même soutenait que le détournement de pouvoir résultait principalement des illégalités invoquées. D'autre part, au point 4, le jugement a répondu avec suffisamment de précision au moyen tiré de ce que le bâtiment ne constitue pas un refuge. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ne peut être accueilli.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

4. En premier lieu, aux termes de l'article ND 2 du plan d'urbanisme directeur du plan d'urbanisme directeur de la ville du Mont-Dore : " Sont autorisés dans les zones ND : / - les aménagements et les équipements d'intérêt général ; / - une construction à usage de logement, liée et nécessaire aux aménagements et équipements d'intérêt général autorisés ; / - l'extension limitée à 15 % ainsi que la réfection des bâtiments et installations existants ayant bénéficié d'une autorisation avant l'approbation du PUD ; / - les refuges et campings ; / - les activités définies par la règlementation en vigueur relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et compatibles avec la vocation de la zone, à condition que leur localisation et leur aspect : / ne dénaturent pas le caractère des sites, / ne compromettent pas leur qualité patrimoniale et paysagère, / ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. / - la recherche et la prospection minière, sous réserve d'une autorisation de prospection par les services compétents et dans le respect du Code de l'environnement de la province Sud (la recherche et la prospection minière ne sont pas autorisées dans les aires protégées terrestres et marines), ainsi que toutes les constructions directement liées et nécessaires à ces activités, à la condition qu'elles soient démontables et qu'elles revêtent un caractère temporaire. / (...) ".

5. D'une part, en mentionnant que le projet de construction sert d'habitation à M. B..., le maire du Mont-Dore a suffisamment motivé sa décision quant à la qualification du bâtiment. D'autre part, si M. B... soutient que son projet porte sur un refuge et non sur une maison d'habitation, il ressort toutefois tant de ses caractéristiques, notamment de la présence de seulement deux chambres, d'un séjour-cuisine et d'un bureau, que de la circonstance qu'il a déclaré y vivre, qu'il ne saurait être qualifié de refuge.

6. En deuxième lieu, la décision oppose à M. B... le motif tiré de ce que le projet de construction est situé en zone à risques de mouvements de terrain d'aléa faible au titre du plan des risques du plan d'urbanisme directeur et qu'en l'absence de garanties géotechniques jointes au dossier de demande de permis de construire, ce projet ne respecte pas les dispositions de l'article 11 du plan d'urbanisme directeur de la ville du Mont-Dore, lesquelles prévoient que: " (...) / Dans les zones à risques géotechniques, aucune extension ou construction nouvelle n'est autorisée sauf à produire une attestation d'un organisme agréé qui précise que le risque géotechnique ne sera pas aggravé par les travaux de construction si des dispositions techniques, prévues dans une étude spécifique, peuvent être réalisées. / L'autorisation de construire devra prendre en compte les dispositions précitées, qui certifieront la tenue des ouvrages ainsi que la stabilité du fonds concerné et des fonds voisins. / (...) ".

7. M. B... soutient que la décision ne pouvait lui opposer un tel motif avant que ne lui soit demandé de compléter son dossier, ainsi que le prévoit l'article 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée de la Province Sud relative au permis de construire dans le Province Sud qui dispose que " Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur à fournir les pièces complétant le dossier. ".

8. Si la commune soutient que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées du fait de leur abrogation par la délibération " n° 25-105 APS " [lire n° 25-2015/APS] du 6 août 2015 relative au permis de construire et à la déclaration préalable en Province Sud, les dispositions de cette dernière, qui constituent la partie II du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, intitulée " règles d'urbanismes applicables en Province Sud ", prévoient que " Article PS. 221-28 : / Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, notifié au pétitionnaire ou au déclarant la liste des pièces manquantes, dans les conditions prévues à l'article PS. 221-29. / Article PS. 221-29 : / Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la sous-section 1 du présent chapitre, l'autorité compétente adresse au pétitionnaire ou au déclarant, dans le délai d'un mois à compter du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, un courrier indiquant, de manière exhaustive, les pièces manquantes (...). ".

9. Il résulte de ce qui précède que la commune ne pouvait légalement opposer à M. B... le caractère incomplet de son dossier sans l'inviter à le compléter, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article PS. 221-29 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 des règles applicables à toutes les zones du plan d'urbanisme directeur de la ville du Mont-Dore : " Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / (...) ".

11. En se bornant à soutenir qu'il existe une servitude de passage, que la desserte est assurée par une voie avec une pente de 20 % praticable avec de petits engins de secours et que les pompiers ont pu intervenir lors de l'incendie survenu le 11 septembre 2015, M. B... n'établit pas que la voie serait adaptée aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle doit desservir ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 des règles applicables à toutes les zones du plan d'urbanisme directeur du plan d'urbanisme directeur de la ville du Mont-Dore : " (...) / Les constructions sur pilotis sont autorisées dans les zones des eaux intérieures (EI). / Dans les autres zones, en dehors des zones inondables, les constructions sur pilotis peuvent être autorisées, à condition : / - d 'être implantées dans une pente supérieure à 20 % ; / - que la hauteur des pilotis ne dépasse pas 3 mètres ; / - et que la construction soit partiellement, et non entièrement, sur pilotis. / (...) ".

13. Outre que ni les plans joints au dossier de demande de permis ni les comptes rendus de visite des agents de la commune des 27 août et 30 septembre 2020 ne permettent de confirmer le motif de la décision selon lequel le bâtiment entier serait installé sur pilotis, la commune n'établit pas en quoi l'installation de la salle de bains méconnaitrait les dispositions du plan d'urbanisme directeur. La décision ne pouvait dès lors se fonder sur ce motif.

14. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de ce que la décision rappelle qu'un précédent permis de construire a été refusé à M. B... et qu'un courrier lui a été envoyé en 2020 suite à la visite sur le site de deux agents de la commune, et de ce qu'une procédure pénale est en cours, M. B... n'établit pas la réalité du détournement de pouvoir invoqué, la décision étant au demeurant fondée à juste titre sur les motifs tirés de ce que le bâtiment est une habitation et non un refuge et qu'il n'est pas desservi par une voie d'accès adaptée.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être écartées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Mont-Dore, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune du Mont-Dore sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune du Mont-Dore sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune du Mont-Dore.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02174
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JOANNOPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23pa02174 ?
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