Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, et, d'autre part, de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 9 663,20 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2021.
Par un jugement n°s 2204075, 2214036 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 9 mai, 16 août et 16 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Pouilhe, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 2204075, 2214036 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021, la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ainsi que la décision rejetant sa demande préalable ;
3°) d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Livry-Gargan à lui payer la somme de 14 494,40 euros avec intérêts au jour de la demande, le 15 mai 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement s'est fondé sur un motif non invoqué par la commune et a ainsi opéré une substitution de motif sur laquelle il n'a pas pu présenter d'observations ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la création de deux lucarnes, objet des travaux prévus, étant sans rapport avec le motif opposé, à savoir la méconnaissance de la règle de hauteur des murs en façade, dès lors que ces travaux n'ont pas pour effet d'augmenter la surface de plancher ni de modifier l'aspect extérieur du bâtiment, le tribunal ne pouvait se fonder sur la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 27 mai 1988 dite " jurisprudence Seckler " pour rejeter sa demande ;
- la décision l'ayant empêché de faire des travaux en vue de louer les locaux concernés, le préjudice correspond aux revenus qu'il n'a pu percevoir de ce fait, soit 14 494,40 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 31 août 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo substituant Me Corneloup, représentant la commune de Livry-Gargan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2017, le maire de la commune de Livry-Gargan a accordé à M. B... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation d'une surface de plancher de 257 m2 sur un terrain situé sis 16 rue de l'Argonne. Le 30 juin 2021, M. B... a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue d'ajouter à la construction deux lucarnes et un exutoire de désenfumage. Cette demande a été rejetée par un arrêté en date du 17 septembre 2021. M. idali a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre elle et de condamner la commune à l'indemniser du préjudice subi. Ces demandes ont été rejetées par un jugement du 9 mars 2023 dont relève appel M. B....
Sur la régularité du jugement contesté :
2. M. B... soutient que les premiers juges se sont fondés sur un motif qui n'avait pas été invoqué par la commune et qu'il avait ainsi opéré une substitution de motif sur laquelle il n'avait pas pu présenter d'observations. Il ressort toutefois des mentions du jugement qu'il s'est fondé, comme la décision, sur le motif tiré de ce que le dernier niveau de la construction devait être regardé comme un " étage " et non comme un " comble " et qu'ainsi la hauteur de la construction dépassait la hauteur maximale autorisée par les dispositions de l'article UE.5/5.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Ce faisant, le tribunal n'a pas opéré de substitution de motif et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
3. En premier lieu, la décision mentionne que le projet prévoit la création de lucarnes supplémentaires augmentant et modifiant le volume habitable et l'aspect extérieur des combles, que les combles modifiés sont considérés comme un étage, que le gabarit du projet est de R+2 et que de ce fait, il ne respecte pas les dispositions de l'article UE 5/5-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE.5/5.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan attaquée : " Sauf prescription graphique particulière reportée au zonage, imposant un gabarit moins ou plus important, les constructions seront limitées à : R+1+C soit deux niveaux et un couronnement (...) ". Il ressort de ce même article que le couronnement correspond à l'espace situé entre le haut de la façade et le plafond de la construction et s'applique à des combles ou à un attique. Le lexique intégré à ce plan local d'urbanisme précise : " Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu'un seul niveau de plancher. Les murs droits rejoignant les pans de toit ne doivent pas dépasser 1 m à partir du plancher du dernier niveau ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la hauteur entre le plancher du dernier niveau et les versants du toit est supérieure à 1 mètre, le niveau n'est pas considéré comme des combles mais comme un étage supplémentaire.
5. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision est fondée sur le motif tiré de ce que le gabarit du projet est de R+2, les combles étant considérés comme un étage, et qu'il ne respecte ainsi pas les dispositions de l'article UE 5/5-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui limitent la hauteur à R+1+C.
7. Outre que le projet de création de lucarnes ne rend ainsi pas le bâtiment plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, il n'est pas non plus étranger à ces dispositions dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'exposé des motifs de la révision du règlement du plan local d'urbanisme, que la définition des combles entrainait des interprétations de la part des constructeurs entachant la qualité architecturale et l'insertion des bâtiments dans le tissu urbain existant et qu'il était dès lors nécessaire d'ajouter une notion de hauteur de relevé de mur permettant de limiter la hauteur de plafond maximale afin d'éviter tout aménagement d'un dernier niveau à l'alignement de la façade, cette modification ayant abouti à compléter les dispositions applicables par la phrase " Les murs droits rejoignant les pans de toit ne doivent pas dépasser 1 m à partir du plancher du dernier niveau ".
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le projet ne porte pas atteinte à l'aspect extérieur de la construction est inopérant dès lors que la décision n'est pas fondée sur ce motif.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles aux fins de condamnation, en l'absence d'illégalité fautive, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Livry-Gargan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Livry-Gargan sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Livry-Gargan.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. C..., president-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 23PA01986