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21/03/2024 | FRANCE | N°23PA00058

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA00058


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue Paul Valéry (Paris XVIème) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2019 DU 110 des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019 par lequel le conseil de Paris a désigné le projet " Chai Subaquatique ", porté par la société Winereef, renommée la société extraordinaire des réservoirs de Passy, lauréat de l'appel à projets urbains innovants " A... 2 " sur le site " Réservoirs de Passy " situé 26

, rue Copernic dans le XVIème arrondissement, a également approuvé la division en volumes de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue Paul Valéry (Paris XVIème) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2019 DU 110 des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019 par lequel le conseil de Paris a désigné le projet " Chai Subaquatique ", porté par la société Winereef, renommée la société extraordinaire des réservoirs de Passy, lauréat de l'appel à projets urbains innovants " A... 2 " sur le site " Réservoirs de Passy " situé 26, rue Copernic dans le XVIème arrondissement, a également approuvé la division en volumes de l'ensemble immobilier situé 54 à 60, rue Lauriston, 18, 26 et 34/A, rue de Copernic et 15, rue Paul Valéry dans le même arrondissement sur la base du projet d'état descriptif de division de volumes, identifiant notamment le volume n° 1 destiné à faire l'objet d'un transfert de droits réels au lauréat pour réaliser son projet et autorisé la maire de Paris à signer cette division, a aussi constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du volume n° 1, et enfin, a autorisé la maire de Paris à signer une promesse de bail à construction ainsi qu'un bail à construction portant sur le volume n° 1, autorisé la constitution de toutes servitudes nécessaires dans le cadre de l'état descriptif de division de volumes, de toutes demandes d'autorisations administratives notamment d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet " Chai Subaquatique " et de tous les diagnostics, sondages et études préalables nécessaires et autorisé le comptable public à passer les écritures d'ordre non budgétaires de réintégration dans le patrimoine de la ville des biens figurant dans l'annexe 1, correspondant au volume n° 1, actuellement affecté à Eau de Paris.

Par un jugement n° 2005904 du 4 novembre 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, pour défaut d'intérêt à agir.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Paul Valéry, représenté par Me Ferracci, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005904 du 4 novembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2019 DU 110 du conseil de Paris ;

2°) d'annuler la délibération du conseil de Paris n° 2019 DU 110 des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019, ensemble la décision du maire de Paris du 31 janvier 2020 rejetant expressément son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse dès lors que l'irrecevabilité de la demande a été soulevée d'office ;

- il est également irrégulier, pour avoir retenu à tort l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de sa demande ;

- la délibération du conseil de Paris des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019 a été adoptée sans que la convocation préalable dématérialisée, contenant l'ordre du jour et la notice explicative de synthèse prévue par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ait été transmise aux conseillers municipaux ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute qu'ait été respectée l'obligation de quorum prévue à l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;

- le déclassement du bassin est illégal dès lors que ce dernier est encore affecté au service public de lutte contre l'incendie et constitue un élément indissociable du domaine public ;

- le déclassement est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir en satisfaisant un intérêt privé ;

- il porte atteinte au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public prévu à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 14 décembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Paul Valéry la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferraci, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Paul Valéry et de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Les réservoirs de Passy, propriétés de la Ville de Paris, sont situés à l'angle du 26, rue Copernic, des 54 à 60, rue Lauriston et du 15, rue Paul Valéry, dans le XVIème arrondissement, sur une parcelle cadastrée section FE n° 66. Le 23 mai 2017, la Ville de Paris a lancé un appel à projets urbains innovants " Les dessous de Paris " dit " A... 2 ". Parmi les sites concernés par cet appel à projet figurent les bassins Villejust et la réserve incendie du site des réservoirs de Passy. Par une délibération n° 2019 DU 110 des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019, le conseil de Paris a désigné le projet " Chai Subaquatique ", porté par la société Winereef, renommée la société extraordinaire des réservoirs de Passy, lauréat de l'appel à projets urbains innovants " A... 2 " sur le site " Réservoirs de Passy " situé 26, rue Copernic dans le XVIème arrondissement, a également approuvé la division en volumes de l'ensemble immobilier situé 54 à 60, rue Lauriston, 18, 26 et 34/A, rue de Copernic et 15, rue Paul Valéry dans le même arrondissement sur la base du projet d'état descriptif de division de volumes identifiant notamment le volume n° 1 destiné à faire l'objet d'un transfert de droits réels au lauréat pour réaliser son projet et autorisé la maire de Paris à signer cette division, a aussi constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du volume n° 1, et enfin, a autorisé la maire de Paris à signer une promesse de bail à construction ainsi qu'un bail à construction portant sur le volume n° 1, autorisé la constitution de toutes servitudes nécessaires dans le cadre de l'état descriptif de division de volumes, de toutes demandes d'autorisations administratives notamment d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet " Chai Subaquatique " et de tous les diagnostics, sondages et études préalables nécessaires et autorisé le comptable public à passer les écritures d'ordre non budgétaires de réintégration dans le patrimoine de la ville des biens figurant dans l'annexe 1, correspondant au volume n° 1, actuellement affecté à Eau de Paris. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue Paul Valéry ayant sollicité le retrait de la délibération par un recours gracieux du 6 décembre 2019, le maire a rejeté cette demande par une décision expresse du 31 janvier 2020. Ce syndicat a alors demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du conseil de Paris des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 4 novembre 2022, dont le syndicat relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir.

2. Le syndicat de copropriétaires requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, en ce qu'il méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse dès lors que l'irrecevabilité de la demande a été soulevée d'office et, d'autre part, en ce qu'il a retenu à tort l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de sa demande.

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

4. Il résulte des pièces du dossier que la Ville de Paris a, en première instance, expressément opposé à la demande du syndicat des copropriétaires requérant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Par suite, en retenant cette fin de non-recevoir, le tribunal administratif n'a pas soulevé un moyen d'office sans en avoir informé les parties en méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal du principe du contradictoire manque donc en fait et doit par suite être écarté.

5. En second lieu, en principe, un syndicat de copropriétaires n'a intérêt pour agir, à l'encontre d'une décision administrative relative à un ouvrage public ou au domaine public ou au domaine privé, au motif que cette décision serait de nature à engendrer des troubles qui lui seraient préjudiciables, tant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir que dans celui du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, que lorsque les troubles allégués sont susceptibles d'affecter, par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble et présentent ainsi un caractère collectif.

6. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les troubles allégués, en tant qu'ils consisteraient en des bruits nocturnes et en une augmentation de la circulation dans la rue Paul Valéry résultant de l'implantation du projet " Chai Subaquatique ", ne sont pas de nature à présenter le caractère requis au point précédent. D'autre part, le risque pour la sécurité de l'immeuble n'est pas établi par les pièces du dossier. En tout état de cause, ces troubles et ce risque, à les supposer même établis, ne résulteraient pas, en l'état du dossier, des effets de la délibération litigieuse mais d'éventuelles décisions relatives à l'occupation des sols nécessaires à la réalisation du projet " Chai Subaquatique " qui seront prises ultérieurement, le cas échéant, sur le fondement du code de l'urbanisme. Dès lors, le tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se fonder sur l'absence d'intérêt pour agir du syndicat de copropriétaires pour regarder sa demande comme irrecevable.

7. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue Paul Valéry n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Paris n° 2019 DU 110 des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2019 et de la décision du maire de Paris rejetant son recours gracieux contre cette décision. L'ensemble de ses conclusions d'appel doit donc être rejeté, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui fait obstacle, dès lors que le requérant succombe à l'instance, à ce qu'il en puisse invoquer le bénéfice.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat requérant le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue Paul Valéry est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue Paul Valéry versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue Paul Valéry et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERT Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00058
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23pa00058 ?
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