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20/03/2024 | FRANCE | N°23PA05297

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 20 mars 2024, 23PA05297


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2312830 du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du

17 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, enjoint à ce préfet ou à tout autre préfet territ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2312830 du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, enjoint à ce préfet ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d'asile de Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gall.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 23PA05297, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement n° 2312830 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance du droit à l'information prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est mal fondé dès lors que les brochures " A " et " B " ont été remises à Mme D... en langue française qui est la langue officielle de la République de Guinée qu'elle a déclaré comprendre lors de l'entretien, ainsi qu'en langue anglaise par mesure de précaution ; par ailleurs, lors de l'entretien individuel, l'intéressée a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue soussou et les brochures ont été traduites oralement dans cette langue ; il s'en infère que l'absence de remise de brochures en langue soussou n'a pas privé Mme D... d'une garantie ;

- les autres moyens soulevés par Mme D... en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux, de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'absence de saisine régulière des autorités italiennes et d'acceptation de reprise en charge de la part de ces dernières, des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie et de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, Mme D..., représentée par Me Marion Gall, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de mettre la somme de 1 400 euros HT à la charge de l'État au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12 heures.

II) Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA05298 le 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2312830 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions posées, tant par l'article R. 811-15 que par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, sont satisfaites dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du Tribunal administratif de Montreuil.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, Mme D..., représentée par Me Marion Gall, demande à la Cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 400 euros HT soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les observations de Me Gall, avocate de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante guinéenne née le 20 avril 2000, serait selon ses déclarations entrée en France le 22 février 2023 et y a sollicité son admission au titre de l'asile le 20 juin suivant. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande d'asile de Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la

Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de

la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". L'article 20 de la même loi dispose que : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que Mme D..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance qu'elle a introduite devant le Tribunal administratif de Montreuil, en conserve de plein droit le bénéfice. Au demeurant l'intéressée a de nouveau obtenu le bénéfice de cette aide par décisions du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 23PA05297 :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

5. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée, / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères, / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations, / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert, / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement, / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 juin 2023, conduit par un agent des services de la préfecture, avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. L'intimée s'est vu remettre, lors de cet entretien, d'une part, le " Guide du demandeur d'asile en France " et la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " et, d'autre part, les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure B... - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans lesquels se trouvent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Si Mme D... soutient que ces documents étaient rédigés en langue française et qu'elle ne comprend pas cette langue, alors pourtant que le français est la langue officielle de la République de Guinée, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que les pages de garde de ces brochures ont été signées par l'intéressée. D'autre part, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise que l'intimée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre Mme D... et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. En outre, à supposer même que l'interprète n'ait pas pu traduire intégralement en soussou lesdites brochures, le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement imposait seulement de communiquer à Mme D... par oral les informations nécessaires à sa bonne compréhension et n'exigeait pas qu'il soit procédé à une lecture intégrale de la vingtaine de pages que représentent les brochures A et B, seules visées par l'article 4. Enfin, si Mme D... soutient que la réalité et le contenu de la mission d'interprétariat ne sont pas justifiés, il ressort des mentions figurant sur le résumé de celui-ci ainsi que de l'attestation de la cheffe du service de l'interprétariat par téléphone de ISM Interprétariat qui, en dépit de l'erreur matérielle entachant la date de l'entretien concerne nécessairement celui avec l'intéressée dès lors qu'il mentionne sa date de naissance et le numéro de son dossier, qu'il a débuté à 11h02 et pris fin à 12h15 et qu'il a, en tout état de cause, duré 45 minutes, soit une durée qui n'apparaît pas insuffisante pour fournir à l'intimée les éléments requis sur la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne saurait se déduire de ce que la mission d'interprétariat a eu lieu par téléphone que l'interprète requis n'aurait pas eu à sa disposition des brochures d'information. Il s'ensuit que Mme D... n'a pas été privée des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que la mesure de transfert aux autorités italiennes était entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de cet article.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... en première instance et en appel au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2023.

Sur les autres moyens soulevés par Mme D... :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E... F..., qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de

la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. L'arrêté de transfert en litige, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de Mme D..., en rappelant notamment que celle-ci, déclarant être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 février 2023, a déposé une demande d'asile le 20 juin 2023. Il mentionne qu'il est apparu en cours d'instruction que ses empreintes avaient été relevées en catégorie 1 par les autorités italiennes le 10 février 2023 et que ces autorités, saisies le 27 juin 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, ont fait connaître explicitement leur accord le 11 juillet 2023 en application des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise, en outre, qu'un entretien a été mené par un agent de la préfecture et que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Ces éléments permettent ainsi à Mme D... de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour déterminer que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et prendre la décision de transfert. Par suite, l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

11. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D... avant d'édicter la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

13. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a bénéficié d'un tel entretien le 20 juin 2023 dans les locaux de la préfecture de

la Seine-Saint-Denis, que cet entretien a été réalisé dans les conditions indiquées au point 6 et que Mme D... a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Celle-ci ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que l'ensemble des éléments d'information communiqués lors de cet entretien n'aurait pas été mentionné dans le résumé qui en a été fait et que celui-ci ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dont les initiales sont mentionnées. Dès lors que l'entretien de Mme D... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent l'ayant conduit et de signature par cet agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, faute d'avoir privé l'intéressée de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et dès lors que celle-ci a eu la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, il ressort des mentions du document intitulé " résumé de l'entretien individuel " signé par Mme D..., qui n'a émis aucune réserve, que celui-ci lui a été remis en mains propres à son issue, soit le 20 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant ", du règlement (UE) n° 604/2013 dit B... A... : " [...] 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac [...] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale [...] ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, applicable au présent litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement [...] 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés "Dublinet" [...] ". Selon l'article 19 de ce règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. [...] ".

15. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du

2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

16. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies par la France le 27 juin 2023 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de reprendre en charge Mme D... le 11 juillet 2023. Le moyen tenant au défaut de demande de reprise en charge et d'accord des autorités italiennes manque donc en fait.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A... afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A... ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

18. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

19. Si Mme D... se réfère, notamment, aux jurisprudences de la CJUE, de la CEDH et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que de juridictions françaises, à des rapports et observations d'ONG, au rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de janvier 2020 mis à jour en juin 2021, à des articles de presse et à une circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien demandant la suspension temporaire des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. En particulier, la note du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien se borne à demander à ses homologues " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil. De surcroît, alors qu'il n'est pas même allégué que la Commission européenne aurait mis en œuvre les stipulations de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'égard de l'Italie quant à l'existence éventuelle de défaillances systémiques en matière d'asile, il ressort des pièces versées au dossier que les autorités italiennes ont accepté au mois de juillet 2023 la reprise en charge de la demande d'asile de Mme D..., dont le transfert a été ordonné par l'arrêté contesté du 17 octobre 2023, soit plusieurs mois après la note du ministre de l'intérieur italien. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle justifierait que sa demande d'asile soit examinée en France. Cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation ne pourrait pas être prise en charge par les autorités italiennes dans le respect des droits fondamentaux consacrés par les conventions susmentionnées. Ainsi, en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 octobre 2023, lui a enjoint, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande d'asile de Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles ce jugement a fait droit.

Sur les frais de l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme D... la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance.

Sur la requête n° 23PA05298 :

22. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA05297 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 21 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA05298 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le sursis à exécution dudit jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA05298.

Article 3er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2312830 du 21 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 4 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 23PA05297-23PA05298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05297
Date de la décision : 20/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-20;23pa05297 ?
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