Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2311364 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de la première instance.
Elle soutient que :
- ni l'équité ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient un rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- compte tenu de ses faibles revenus, les frais de justice pèsent sur ses finances et doivent lui être remboursés.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née en 1941, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles
L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont elle a sollicité la communication des motifs, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité. Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions. Mme A... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Mme A... a sollicité, le 13 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un courrier du 17 octobre 2022, reçu le 21 octobre 2022, elle a sollicité les motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que le préfet de police n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de cette décision mais a rejeté la demande de Mme A... tendant au versement d'une somme de 1 000 euros présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat étant partie perdante à l'instance, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante ne justifiant de ne pas faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative, et dès lors que Mme A..., qui n'a bénéficié d'aucune aide juridictionnelle, a dû avoir recours à un conseil en première instance afin d'obtenir l'annulation de la décision en litige, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de ces mêmes dispositions. Mme A... est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le jugement n° 2311364 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La présidente,
M. HEERS L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04773 2