Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai.
Par un jugement n° 2209667 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A..., représenté par Me Megherbi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public compte tenu de l'ancienneté des faits qui ne sont répertoriés qu'au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, et est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né en 1987, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 juin 2019 au 2 juin 2020. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève régulièrement appel du jugement n°2209667 du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425- 4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire détenue par M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que celui-ci était défavorablement connu des services de police pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre survenu le 2 novembre 2018 et pour des faits, survenus le 14 octobre 2019, de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire. Préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint Denis a saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a rendu le 7 avril 2022 un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour. Contrairement à ce que soutient M. A..., qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés en se bornant à soutenir qu'ils ne sont que mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires sans avoir donné lieu à condamnation pénale et qu'il a " régularisé sa situation " en se voyant délivrer un permis de conduire le 28 mars 2022, de tels faits, compte tenu de leur caractère récent et de ce qu'ils révèlent un refus de se soumettre à l'autorité et à la réglementation routière dans un contexte d'atteinte potentielle à l'intégrité physique d'un tiers, sont de nature à faire regarder sa présence sur le territoire français comme constituant une menace à l'ordre public justifiant que lui soit refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de la menace que constitue son comportement pour l'ordre public doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que le motif de refus de renouvellement qui lui a été opposé est tiré non de ce qu'il ne remplirait pas les conditions prévues par cet article mais de ce que son comportement constitue une menace à l'ordre public.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
6. Au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2010, de son mariage avec une ressortissante française le 27 novembre 2010 avec laquelle il a divorcé en novembre 2017, de la naissance de sa fille le 11 juillet 2013 et de ce qu'il exercerait une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, séparé de son ex-compagne depuis janvier 2013 selon les énonciations du jugement de divorce, n'établit pas qu'il subviendrait à l'éducation et aux besoins de sa fille en se bornant à produire quatre virements Western Union adressés à son ex-compagne pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019, d'un montant compris entre 100 et 164 euros, ainsi que le carnet de santé de sa fille et quelques factures d'achat de jouets et vêtements pour enfant toutes antérieures à l'année 2019. A cet égard, la commission du titre de séjour a relevé que l'intéressé " démontre très peu d'intérêt pour l'éducation de sa fille (ne connait pas sa classe et subvient de manière distante à ses besoins) ". La preuve d'une insertion professionnelle du requérant n'est par ailleurs pas rapportée par les pièces versées au dossier. Enfin, la présence de l'intéressé sur le territoire français caractérise, ainsi qu'il a été dit au point 4, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Ainsi qu'il a été précédemment relevé, M. A... ne rapporte pas la preuve qu'il contribuerait aux besoins de sa fille née en juillet 2013 ou qu'il subviendrait à son éduction, la commission du titre de séjour ayant notamment relevé à cet égard qu'il ne connait pas la classe dans laquelle elle est scolarisée. Dans ses conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à l'intérêt de l'enfant et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinot, présidente de chambre,
M. Marjanovic, président assesseur,
M. Dubois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02248