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15/03/2024 | FRANCE | N°23PA01350

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 15 mars 2024, 23PA01350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2214012 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Patureau, de

mande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;



2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2214012 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit plus l'obligation de présentation personnelle de l'étranger en préfecture ;

- cette obligation ne peut en tout état de cause lui être opposée du fait des obstacles à la prise de rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 21 septembre 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été faite par voie postale. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 22 novembre 2022 vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, tenant à l'obligation de présentation personnelle de l'étranger en préfecture ou en sous-préfecture pour les demandes d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, il est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

4. Contrairement à ce que soutient M. B..., hormis pour les demandes qui relèvent du téléservice créé par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pour celles dont le préfet aurait prescrit qu'elles doivent être faites par voie postale, ces dispositions ont pour effet d'obliger l'étranger à se présenter personnellement dans un des services mentionnés à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour effectuer sa demande de titre de séjour. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoiraient plus d'obligation de présentation personnelle en préfecture de l'étranger pour former une demande de titre de séjour.

5. En troisième lieu, M. B... ne justifie pas avoir été personnellement empêché de prendre rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de titre de séjour. Il ne peut dès lors utilement soutenir que l'impossibilité de prendre rendez-vous ferait obstacle à ce que l'obligation de présentation personnelle en préfecture lui soit opposée.

6. En dernier lieu, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui portent sur le droit au séjour, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et

des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01350
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23pa01350 ?
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