La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2024 | FRANCE | N°22PA04945

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 15 mars 2024, 22PA04945


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt du n° 22PA04945 du 28 avril 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, saisi le conseil médical de la ville de Paris et pris une décision sur le caractère professionnel des pathologies dont Mme B... est affectée, en exécution du jugement n°1802288, 1813480 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêt de la Cour n° 20PA0125

4 du 21 juillet 2021, et jusqu'à la date de cette exécution.



Par d...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du n° 22PA04945 du 28 avril 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, saisi le conseil médical de la ville de Paris et pris une décision sur le caractère professionnel des pathologies dont Mme B... est affectée, en exécution du jugement n°1802288, 1813480 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêt de la Cour n° 20PA01254 du 21 juillet 2021, et jusqu'à la date de cette exécution.

Par des mémoires, courriers et pièces, enregistrés les 14 mai, 15 mai, 11 octobre, 14 novembre, 15 novembre, 16 novembre et 2 décembre 2023, Mme A... B..., demande le versement de l'astreinte prononcée à l'encontre du Centre d'action sociale de la ville de Paris et de la ville de Paris.

Elle soutient que :

- compte tenu du retard pris par l'administration à exécuter l'arrêt de la Cour n° 20PA01254 du 21 juillet 2021, le Centre d'action sociale de la ville de Paris et la ville de Paris, lui sont redevables d'une somme totale de 10 500 euros arrêtée au 2 novembre 2023, somme à parfaire ;

- le conseil médical départemental doit se réunir le 30 novembre 2023 en séance plénière pour statuer sur la reconnaissance de ses deux maladies professionnelles ;

Des pièces ont été enregistrées les 10 et 29 janvier 2024, pour le CASVP par la Selarl Grimaldi-Molina associés.

La requête a été communiquée à la ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Belahouane pour le CASVP.

Mme B... a produit, le 5 mars 2024, un écrit.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 28 avril 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du Centre d'action sociale de la ville de Paris si celui-ci ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir saisi le conseil médical de la ville de Paris et pris une décision sur le caractère professionnel des pathologies dont Mme B... est affectée, en exécution du jugement n° 1802288, 1813480 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêt de la Cour n° 20PA01254 du 21 juillet 2021, et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

Sur l'exécution de l'arrêt de la Cour du 28 avril 2023 :

3. L'arrêt de la Cour du 28 avril 2023 a été notifié au Centre d'action sociale de la ville de Paris le 2 mai 2023. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme B... a été convoquée à une nouvelle expertise médicale avec un médecin psychiatre le 15 mai 2023, dans le cadre du suivi de son dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la dépression réactionnelle dont elle est affectée, laquelle faisait suite à l'expertise du 4 avril 2023 portant sur le même objet. De plus, Mme B... a été convoquée le 25 janvier 2023 pour une expertise avec un rhumatologue, dans le cadre du suivi de son dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de la dystonie cervicale dont elle souffre. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil médical départemental de Paris s'est réuni le 30 novembre 2023, et a rendu un avis défavorable s'agissant du caractère professionnel de ces deux pathologies. Par une décision du 20 décembre 2023, le Centre d'action sociale de la ville de Paris a, suivant l'avis du comité médical, rejeté la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de ces deux maladies. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif du 12 mars 2020 et l'arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2023 doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés à la date du 20 décembre 2023.

Sur la liquidation de l'astreinte :

4. L'astreinte a été prononcée à l'encontre du seul Centre d'action sociale de la ville de Paris par l'arrêt de la Cour du 28 avril 2023, de sorte que Mme B... ne saurait se prévaloir de cette astreinte à l'encontre de la ville de Paris.

Sur le taux de l'astreinte :

5. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire qu'elle a prononcée.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le Centre d'action sociale de la ville de Paris a convoqué l'intéressée le 25 janvier 2023 afin d'être examinée par un expert rhumatologue, et le 4 avril 2023 afin d'être examinée par un expert psychiatre, dans le cadre du suivi de son dossier de reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020 et l'arrêt de la Cour du 21 juillet 2021 l'y enjoignaient. De plus, Mme B... a été convoquée le 15 mai 2023 pour une nouvelle expertise médicale avec un médecin psychiatre. Enfin, conformément aux prescriptions du tribunal administratif de Paris et de la Cour, le Centre d'action sociale de la ville de Paris a saisi le comité médical départemental, qui s'est réuni le 30 novembre 2023, et a rendu sa décision le 20 décembre 2023 sur le caractère professionnel des pathologies dont Mme B... est affectée. Dans ces conditions, eu égard aux diligences entreprises par le Centre d'action sociale de la ville de Paris en vue de l'exécution des arrêts de la Cour d'une part, et des contraintes temporelles liées aux diverses expertises réalisées et à la saisine du comité médical départemental d'autre part, il y a lieu de ramener le taux d'astreinte de 50 euros à 20 euros par jour de retard. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de cette astreinte pour la période allant du 2 août 2023, soit trois mois après la notification de l'arrêt de la Cour prononçant l'astreinte provisoire, au 20 décembre 2023, date de la décision par laquelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris a finalement statué sur le caractère professionnel des maladies dont la requérante est affectée, soit 140 jours au taux de 20 euros par jour de retard, soit une somme de 2 800 euros.

Sur l'affectation du montant de l'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu d'affecter 70 % du montant de l'astreinte à Mme B..., soit 1 960 euros, et 30 % de ce montant au budget de l'Etat, soit 840 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le CASVP est condamné à verser la somme de 1 960 euros à Mme B... et la somme de 840 euros à l'Etat au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour n° 22PA04945 du 28 avril 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au Centre d'action sociale de la ville de Paris et à la ville de Paris.

Copie pour information en sera délivrée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La présidente,

M. HEERS L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04945 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04945
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SASU GOMARJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;22pa04945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award