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08/03/2024 | FRANCE | N°23PA00268

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 08 mars 2024, 23PA00268


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.



Par un jugement n° 1807812 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 19

janvier 2023, M. A..., représenté par Me Belliart, avocat, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1807812 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Belliart, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 novembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre à l'argument tiré de de ce que la présomption de distribution prévue au a. de l'article 111 du code général des impôts ne s'applique que si les sommes ont été réellement mises à disposition de l'associé ;

- en l'absence de comptabilité régulière, sincère et probante de la SARL Royal Motors, le service ne pouvait déduire du grand livre comptable, qui n'était ni complet ni définitif, que la somme de 47 068 euros figurant au débit de son compte courant d'associé, qui diffère des écritures comptables transmises au liquidateur judiciaire, constituait des revenus distribués au sens de l'article 111 a. du code général des impôts ;

- l'administration ayant admis que M. B..., associé à parts égales de la société Royal Motors et M. D..., tous deux gérants de fait de la société, étaient maîtres de l'affaire, la preuve de la mise à disposition des sommes figurant sur son compte courant d'associé et constituées majoritairement de retraits d'espèces, n'est pas rapportée, alors même que le juge pénal démontre par son jugement du 8 novembre 2017 qu'il n'avait pas la main sur la gestion et les moyens de paiement de la société ;

- la circonstance que le liquidateur judiciaire de la société Royal Motors a renoncé à l'action judiciaire engagée à son encontre et conclu un accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce de Melun le 20 septembre 2021, témoigne de ce que la présomption de distribution n'est pas établie ;

- à titre subsidiaire, l'administration ne démontre pas le bien-fondé des pénalités prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 avril 2023 et le 6 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Royal Motors placée en liquidation judiciaire le 21 octobre 2013, l'administration fiscale a constaté que le compte courant d'associé de M. A..., gérant de droit de la société, présentait un solde débiteur à hauteur de 47 068 euros au 31 décembre 2012. Par une proposition de rectification du 21 mai 2014, l'administration fiscale a estimé que cette somme constituait un revenu distribué sur le fondement de l'article 111 a. du code général des impôts et, après réintégration de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012, assorties de pénalités. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2014. Les réclamations préalables introduites par l'intéressé successivement les 1er octobre 2014, 20 mars 2016 et 7 décembre 2017 ont été rejetées par des décisions des 24 novembre 2014, 6 octobre 2016 et 15 juin 2018. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la lecture des points 2 à 5 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé, ont énoncé, de manière suffisamment complète et précise, les règles de la charge de la preuve et les motifs de leur raisonnement qui les ont conduits à retenir que M. A... avait été bénéficiaire de revenus distribués au sens de l'article 111 a. du code général des impôts et n'établissait pas le caractère exagéré des impositions contestées. Le moyen soulevé doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A... s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification régulièrement notifiée le 23 mai 2014. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements établis par l'administration au titre de l'année 2012. Par voie de conséquence, il lui incombe d'établir le caractère exagéré des impositions correspondantes.

5. D'autre part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts :" Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a retenu qu'il ressortait du grand livre comptable de la société Royal Motors, dont M. A... était le gérant de droit et associé à parts égales avec M. B..., que le compte courant d'associé ouvert à son nom présentait un solde débiteur de 47 068,38 euros au 31 décembre 2012. Le service a relevé que ce compte avait enregistré en débit des sommes constituées essentiellement de retraits d'espèces au moyen de carte bancaire, de chèques ou de paiements par carte bancaire effectués à des fins personnelles compte tenu des libellés des opérations. Pour contester que ces sommes ont été effectivement mises à sa disposition, M. A... soutient que les écritures comptables n'étaient ni probantes, ni définitives, comme en atteste le grand livre comptable transmis au liquidateur judiciaire de la société Royal Motors qui mentionne au débit de son compte courant d'associé la somme de 58 448,58 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par l'administration. Il fait valoir également que l'administration a admis que M. B..., associé à parts égales de la société Royal Motors et M. D..., tous deux gérants de fait de la société, étaient maîtres de l'affaire et que le tribunal correctionnel de Melun devant lequel il était poursuivi pour fraude fiscale, démontre par son jugement du 8 novembre 2017, qu'il n'avait pas la main sur la gestion et les moyens de paiement de la société. Il relève que le tribunal de commerce de Melun a, par jugement daté du 20 mai 2019, sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée à la plainte qu'il avait déposée au mois de février 2019 pour abus de confiance, à la suite du constat qu'un seul des chèques ayant permis les retraits d'espèces litigieux avait été effectivement signé par lui. Il soutient enfin que le liquidateur judiciaire de la société Royal Motors a renoncé à l'action judiciaire engagée à son encontre et conclu un accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce de Melun le 20 septembre 2021. Toutefois, alors que les comptes annuels de la société n'ont fait l'objet d'aucune approbation, la seule circonstance que le solde de son compte courant d'associé retenu par le service ne soit pas identique à celui figurant sur le grand livre comptable transmis au liquidateur judiciaire, ne permet pas de démontrer qu'il n'aurait pas été bénéficiaire des revenus réputés distribués à hauteur de la somme retenue par l'administration. Si son associé et un tiers extérieur à la société ont été considérés comme gérants de fait ou maîtres de l'affaire et si les sommes portées au débit de son compte courant provenaient principalement de retraits en espèces, ces circonstances ne sont pas davantage susceptibles d'établir qu'il n'aurait pas bénéficié à titre personnel des sommes mises à disposition sur ce compte, alors même qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il disposait des pouvoirs pour réaliser l'ensemble des opérations bancaires de la société Royal Motors et ne démontre ni que ces opérations auraient été effectuées par un tiers ni qu'un tiers aurait été détenteur de la carte bancaire rattachée à ce compte. Par ailleurs, si par le jugement du tribunal correctionnel de Melun du 8 novembre 2017, il n'a pas été tenu responsable du paiement solidaire des impôts dus par la société Royal Motors, il a toutefois été reconnu coupable de fraude fiscale. En tout état de cause, l'indépendance des procédures civiles, pénales et fiscales ne permet pas de déduire du défaut de paiement solidaire retenu par le tribunal correctionnel, que M. A... n'aurait pas disposé des sommes inscrites à son compte courant d'associé. Enfin, s'il résulte des pièces du dossier que le tribunal de commerce de Melun a, par un jugement du 20 mai 2019, sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée à la plainte déposée par M. A..., cette circonstance, au demeurant ancienne, comme la signature d'une transaction avec le liquidateur judiciaire de la société, homologuée le 20 septembre 2021, ne permettent pas d'établir, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu'il n'aurait pas été le bénéficiaire réel des sommes mises à sa disposition par la société Royal Motors, ni qu'il aurait remboursé ces " avances " avant la clôture de l'exercice au cours duquel la société les avait consenties.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration.

8. Afin de justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. A..., gérant de droit de la société Royal Motors, ne pouvait ignorer les écritures comptabilisées au crédit de son compte courant d'associé et le caractère imposable à l'impôt sur le revenu des sommes appréhendées essentiellement sous forme de retraits d'espèce à hauteur de 46 675,93 euros. M. A... ne peut utilement s'exonérer de toute responsabilité en soutenant avoir été victime d'une manipulation de la part de son associé qui aurait profité de son jeune âge et de son manque d'expérience professionnelle. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, que les manquements en cause résultent d'une démarche délibérée du contribuable visant à éluder l'impôt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 mars 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00268
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BELLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;23pa00268 ?
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