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08/03/2024 | FRANCE | N°22PA02257

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 08 mars 2024, 22PA02257


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2005805 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements

sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités afférentes à ces redressem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2005805 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités afférentes à ces redressements, à l'exception de ceux notifiés sur le fondement de l'article

109-1-1° du code général des impôts et correspondant aux distributions de la société Le Soleil de Paris, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Royaï, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2022 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectifications s'agissant de la notion de maîtrise de l'affaire attribuée à M. A... ;

- ils ont également omis de statuer sur la somme de 30 000 euros portée au crédit bancaire de leur compte et imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- le tribunal a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en retenant qu'ils leur appartenaient de démontrer que le versement de la somme de 35 715 euros revêtait le caractère d'un prêt familial ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré les sommes réputées distribuées comme ne pouvant pas bénéficier de la garantie de l'entretien avec l'interlocuteur départemental dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable au service par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- les propositions de rectification des 18 décembre 2015 et 25 mai 2016 sont insuffisamment motivées s'agissant des rehaussements correspondant aux revenus réputés distribués en provenance de la société " Le Soleil de Paris ", dans la mesure où elles sont motivées par référence à la proposition de rectification adressée à cette société qui est elle-même insuffisamment motivée s'agissant, d'une part, du choix de la méthode et des modalités de reconstitution des recettes de cette société adoptée par le service et, d'autre part, de la maîtrise de l'affaire attribuée à M. A... ;

- ces irrégularités constituent des irrégularités substantielles au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- les sommes de 35 715 euros et de 30 000 euros portées au crédit de son compte bancaire respectivement les 7 janvier 2014 et 19 mars 2014 correspondent à des prêts accordés par la mère et par une proche de M. A... et ne sauraient constituer des revenus d'origine indéterminée et des revenus disponibles au sens de l'article 12 du code général des impôts ;

- la somme de 5 000 euros inscrite au crédit bancaire de M. et Mme A... le 16 mai 2014 ne correspond pas à des rémunérations ou des avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts, mais à un remboursement de prêt avancé par M. A... à la société Duty Free Seine ;

- l'administration ne démontre pas la maîtrise de l'affaire imputée à M. A... et l'appréhension par ce dernier des revenus réputés distribués de la SARL le Soleil de Paris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- les éléments retenus par le service ne suffisent pas à justifier le rejet de la comptabilité de la société le Soleil de Paris ; faute de démonstration du caractère non probant de la comptabilité, le service ne pouvait procéder à une reconstitution de recettes ;

- la méthode de reconstitution de l'administration fiscale est radicalement viciée et excessivement sommaire et méconnaît les conditions d'exploitation de la société ; le service ne fournit aucune justification sur la valeur des coefficients retenus ;

- les impositions complémentaires mises à la charge de M. et Mme A... en matière de prélèvements sociaux sont infondées pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

- les pénalités prises en application de l'article 1729 du code général des impôts ne sont ni motivées, ni justifiées, faute de démonstration d'une intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 16 septembre 2022 et 11 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'étendue du litige porte sur un montant total, en droits et pénalités, de 374 875 euros compte tenu du dégrèvement qui a été prononcé à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A... à hauteur de la somme, en droits et pénalités, de 288 014 euros compte tenu du dégrèvement prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2022.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique confirme le dégrèvement prononcé à hauteur de la somme globale de 288 014 euros.

Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A... à hauteur de la somme, en droits et pénalités, de 288 014 euros compte tenu du dégrèvement prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

- le certificat de dégrèvement du 13 avril 2022, enregistré le 11 janvier 2024.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) " Le Soleil de Paris " dont M. A... était le gérant et qui avait pour activité l'exploitation d'un restaurant traditionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, le service, après avoir écarté la comptabilité de la société comme étant irrégulière et dépourvue de caractère probant, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires sur les trois années concernées et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Parallèlement, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014. Concernant l'année 2012, le service a procédé, selon une procédure de rectification contradictoire, à des rehaussements d'impôts sur le revenu, notifiés par une proposition de rectification du 21 décembre 2015, correspondant à des revenus distribués sur le fondement du 1-1° et du 1-2° de l'article 109 du code général des impôts, à des rémunérations et avantages occultes au titre du c. de l'article 111, à des sommes en provenance de l'étranger conformément à l'article 1649 A, ainsi qu'à des salaires et des bénéfices industriels et commerciaux non déclarés. Par une seconde proposition de rectification du 25 mai 2016, le service a notifié à M. et Mme A..., selon une procédure de rectification contradictoire, des redressements au titre des années 2013 et 2014, correspondant, d'une part, à des revenus d'origine indéterminée taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et d'autre part, à des revenus distribués sur le fondement du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, des rémunérations et avantages occultes au titre de l'article 111 c., ainsi qu'à des salaires et des bénéfices industriels et commerciaux non déclarés. En réponse aux observations présentées par les intéressés, l'administration a fait droit partiellement à leurs réclamations. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013, à l'exception de ceux notifiés sur le fondement du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et correspondant à des revenus considérés comme distribués à M. A... en provenance de la société " Le Soleil de Paris " et a rejeté le surplus de leur demande. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques

d'Ile-de-France et de Paris a prononcé, antérieurement à la date d'introduction de la présente requête, un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 288 014 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 15 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme totale et non contestée de 374 875 euros demeurant en litige.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort du point 3 du jugement contesté que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 21 décembre 2015 et 25 mai 2016 adressées à M. et Mme A... étaient suffisamment motivées concernant les distributions provenant de la société " Le Soleil de Paris ", en retenant notamment que la première d'entre elles exposait les motifs pour lesquels M. A... avait été retenu comme maître de l'affaire et ainsi comme bénéficiaire des revenus réputés distribués en provenance de cette société et qu'il en allait de même de la seconde qui comportait les mêmes mentions. Les juges de première instance ont précisé que ces propositions de rectifications se référaient également expressément à la proposition de rectification du 18 décembre 2015 adressée à la société, dont une copie était annexée et qui détaillait les motifs de rejet de la comptabilité et la méthode de reconstitution retenue par le service. Ils ont également relevé que si M. A... soutenait que la motivation de l'administration concernant notamment la qualification de maître de l'affaire n'était pas convaincante, il contestait ainsi le bien-fondé des redressements. Par suite, le moyen tiré d'une omission à répondre au moyen soulevé doit être écarté.

5. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, si M. et Mme A... soutiennent que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, un tel moyen, qui ne critique pas la régularité du jugement, est inopérant.

6. En troisième lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 30 000 euros portée au crédit bancaire de leur compte le 19 mars 2014 et imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. M. et Mme A... sont ainsi fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions. Par suite, il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire dans cette mesure et de se prononcer, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sur le reste du litige qui lui est soumis.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " L'article L. 16 du même livre dispose : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. (...) ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction que les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 2014 ont fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la suite d'une demande de justification du 3 février 2016 fondée sur l'article L. 16 du même livre et restée sans réponse. D'autre part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 25 mai 2016 porte à la connaissance de M. et Mme A... le détail des sommes créditées sur leurs différents comptes bancaires en 2014 pour lesquelles ils n'ont apporté aucune justification et qui, par suite, ont fait l'objet d'une imposition en tant que revenus d'origine indéterminée. Elle ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées, seules applicables, de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, à supposer que M. et Mme A... aient entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en tant qu'elle portait sur les rehaussements imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

9. En second lieu, M. et Mme A... ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dans le cadre de laquelle l'administration fiscale a mis à leur charge des rehaussements à raison de revenus d'origine indéterminée. Par ailleurs, le service a fait droit à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée par M. et Mme A... au titre de l'année 2014, cette entrevue ayant été fixée le 14 décembre 2017. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence du respect des obligations issues de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit ainsi être écarté.

10. Il résulte des points 8 et 9 du présent arrêt que M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir d'une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, susceptible de justifier la décharge des impositions en litige.

S'agissant du bien-fondé de l'imposition :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) / la charge de la preuve incombe (...) / au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". M. et Mme A..., qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ont été taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2013 et 2014 en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. D'autre part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

12. Il résulte de l'instruction que l'administration a, le 3 février 2016, adressé à M. et Mme A..., une demande de justifications ou d'éclaircissements de virements et remises de chèques figurant sur leurs comptes bancaires, sans obtenir de réponse. D'une part, s'ils soutiennent que la somme de 35 715,64 euros créditée le 7 janvier 2014 sur le compte de M. A... correspond à un prêt familial consenti par sa mère, ils n'établissent pas par la seule production d'un relevé de compte démontrant le crédit de cette somme, portant la mention " 07567-CL02-GA / 00090007026600 Funds to support ", et de leur livret de famille, l'origine, l'identité de la partie versante, et la nature de ce crédit. Par ailleurs, le relevé de compte produit en appel et qui ne correspond ni par sa date, ni par les montants crédités, à la somme litigieuse, ne permet pas davantage de démontrer que le crédit en cause correspondrait à un prêt familial. D'autre part, M. et Mme A... font valoir que la somme de 30 000 euros portée au crédit du compte bancaire de M. A... le 19 mars 2014 est justifiée par un second emprunt obtenu auprès de leur entourage familial ou amical à hauteur de 210 000 yuans. S'ils produisent le relevé de compte faisant apparaître cette somme de 30 000 euros au crédit du compte bancaire de M. A..., le détail de ce virement faisant apparaître l'émetteur et un contrat de prêt accompagné d'une traduction libre, ce contrat, qui n'est pas daté, n'est accompagné d'aucune autre pièce justificative susceptible de déterminer que le quantum de ce prêt établi en yuans correspondrait effectivement à la somme de 30 000 euros à la date du 12 mars 2014 et que, par suite, le virement effectué correspond au prêt mentionné. En outre, M. et Mme A... n'apportent aucune précision sur les liens qui les unissent au prêteur et ne justifient ni du paiement des intérêts qui seraient dus annuellement aux termes du contrat produit, ni, le cas échéant, du remboursement, même partiel de ce prêt consenti sur une période de soixante mois et dont le terme était fixé à la date du 28 février 2019. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne justifient pas, par les pièces produites, que les revenus litigieux ne constitueraient pas des revenus imposables ou qu'ils se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 18 décembre 2015 et 25 mai 2016 seraient insuffisamment motivées, s'agissant des distributions provenant de la société " Le Soleil de Paris ", doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 3 du jugement contesté et non critiqués par de nouveaux arguments en appel.

14. En second lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code. En l'espèce, si M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les rectifications portant sur les revenus réputés distribués à M. A... au titre des années 2012 à 2014 résultent exclusivement de la vérification de comptabilité de la SARL " Le Soleil de Paris " dont l'administration a tiré les conséquences et ne sont pas issues de l'examen de leur situation fiscale personnelle. Par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas fait droit à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée par M. et Mme A... au titre des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'ils ne résultent pas de la vérification prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ce moyen était dans cette mesure inopérant.

15. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 13 et 14 que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition afférente aux redressements se rapportant aux revenus de capitaux mobiliers serait entachée d'une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

S'agissant du bien-fondé des impositions :

16. En premier lieu, aux termes des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ".

17. L'administration a retenu qu'une somme de 5 000 euros avait été créditée le 16 mai 2014 sur le compte bancaire de M. A... en provenance de la société Duty Free Seine et l'a réintégrée dans la base imposable des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Si M. et Mme A... soutiennent que cette somme correspondrait au remboursement d'un prêt que M. A... avait consenti à la société Duty Free Seine pour financer des travaux, ils ne démontrent pas l'origine de cette somme en se bornant à produire devant l'administration une facture de travaux à hauteur de 30 000 euros, cette unique pièce ne permettant aucunement de démontrer l'emprunt qu'il aurait accordé à cette société.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

19. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. A... en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondantes aux rectifications apportées aux résultats de la SARL " Le Soleil de Paris " dont les bénéfices avaient été minorés à hauteur de 185 277 euros en 2012, 103 993 euros en 2013 et 79 443 euros en 2014. Pour établir que M. A... devait être regardé comme maître de l'affaire, l'administration fiscale a retenu qu'il était gérant de la société sur l'ensemble de la période vérifiée s'agissant notamment des affaires quotidiennes de la société, sans qu'aucun tiers n'assure un contrôle sur sa gestion, et détenait 60 % des parts sociales entre le 1er janvier 2012 et le 17 décembre 2013 et 48 % entre le 18 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, les 52 % restant étant détenus à parts égales par ses deux enfants. M. A... ne conteste pas avoir été le seul gérant de l'affaire, le seul interlocuteur de l'administration fiscale durant la vérification de comptabilité de la société et avoir signé les déclarations d'impôt sur les sociétés déposées au titre des années 2012 à 2014. Dans ces conditions, alors que l'administration établit le désinvestissement de la société des bénéfices effectivement réalisés et soustraits à l'imposition, et que M. A... ne conteste pas avoir disposé des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, c'est à bon droit que le service a mis à sa charge les distributions litigieuses sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".

21. Il résulte de l'instruction que le service a rejeté la comptabilité de la société " le Soleil de Paris " en retenant que les notes délivrées aux clients ne comportaient aucune numérotation qui aurait permis de s'assurer de l'exhaustivité des recettes, les numéros de tickets n'étant par ailleurs pas repris dans la comptabilité tenue sous forme informatisée, que le fichier informatique de la caisse enregistreuse faisait apparaître des intitulés de ventes " valeurs " qui ne permettaient pas de connaître la nature des produits vendus, que le droit de communication exercé auprès de certains fournisseurs avait permis de relever des achats de boissons et de solides non comptabilisés représentant des parts significatives au regard des achats comptabilisés et qu'aucun stock relevé durant la vérification n'avait été identifié concernant les bières proposées à la carte et les boissons gazeuses. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve suffisante qui lui incombe, du défaut de caractère probant de la comptabilité.

22. En quatrième lieu, la comptabilité ayant été régulièrement rejetée, il appartient à M. et Mme A... de démontrer que la méthode de reconstitution retenue par le service est radicalement viciée ou excessivement sommaire ou de proposer une meilleure méthode. Il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société " Le Soleil de Paris " le service a multiplié la valeur des achats de marchandises de l'entreprise par un coefficient moyen, correspondant au rapport du chiffre d'affaires sur les achats revendus, coefficient déterminé par comparaison avec celui de quatre autres restaurants ayant une activité identique et situés à proximité et fixé, s'agissant de l'année 2012 et 2014, à 3,77. Pour l'année 2013, l'administration a procédé selon la même méthode, mais en retenant le coefficient déclaré par la société

elle-même, d'une valeur de 3,87.

23. M. et Mme A... soutiennent que cette méthode, basée sur des comparables qui ne sont pas pertinents, présente des incohérences majeures, ne correspond pas à la réalité économique de l'exploitation, ne prend en compte aucun abattement pour la consommation du personnel, les pertes ou usage d'alcool pour les sauces et que le coefficient de marge retenu par la moyenne de ceux des comparables n'est ni motivé ni probant. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au service de faire application d'une méthode comparative ou ne lui imposait de recourir à plusieurs méthodes alternatives. Par ailleurs, les graves irrégularités constatées dans la comptabilité de la société " Le Soleil de Paris " énoncées au point 21 faisaient obstacle à ce que l'administration se fonde sur les données propres de l'entreprise. L'administration ayant fondé sa méthode de reconstitution sur un coefficient intégrant les achats revendus, la circonstance qu'elle n'aurait procédé à aucun abattement pour la consommation du personnel ou les pertes est sans incidence sur la pertinence de la méthode de reconstitution dès lors que ce coefficient intègre les consommations perdues ou offertes. La méthode retenue est détaillée dans la proposition de rectification du 18 décembre 2015 et précise les termes de comparaison retenus. M. et Mme A... ne démontrent aucunement que la méthode retenue présenterait des incohérences majeures, des erreurs ou des lacunes, la rendant impropre à démontrer la minoration du chiffre d'affaires du restaurant " Le Soleil de Paris " ou que les établissements retenus ne pouvaient servir de comparables pertinents. A ce titre, il n'est pas contesté que " Le Soleil de Paris " est un " restaurant traditionnel " proposant des entrées, des plats de viandes ou de poissons et des desserts, ainsi que des boissons, notamment des vins en bouteille et du champagne et que les quatre restaurants servant de termes de comparaison proposent également une cuisine traditionnelle. M. et Mme A... ne justifient pas que le restaurant " Le Mamou ", générerait " nécessairement " des marges plus élevées par les grands crus proposés à sa carte des vins, en se bornant à indiquer que cet établissement propose une bouteille de Gevrey Chambertain. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, " Le Bistrot Jean Luc " est toujours existant même si son activité se poursuit sous une autre enseigne commerciale. Enfin, ils n'expliquent pas davantage les " conditions concrètes de fonctionnement " des établissements le " Café du Théâtre " ou le " Palmarium " qui permettraient de retenir qu'ils ne pouvaient servir de termes de comparaison. Enfin, le taux de marge retenu par l'administration de 3,77 pour les années 2012 et 2014, demeure comparable à celui de 3,87 déclaré par la société en 2013 et de 3,31 déclaré en 2014.

24. Il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le service vérificateur n'apparaît ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée. M. et Mme A... qui ne proposent pas de méthode d'évaluation alternative, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence de pertinence de cette reconstitution effectuée par l'administration fiscale. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en résultent, doivent être rejetées.

En ce qui concerne les rehaussements en matière de prélèvements sociaux :

25. M. et Mme A... qui ne développent aucun moyen distinct de ceux précédemment énoncés, ne sont pas fondés à soutenir que les prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, ne seraient pas justifiés.

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :

26. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

27. En premier lieu, les propositions de rectifications des 21 décembre 2015 et 25 mai 2016 rappellent les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dont il est fait application. La première d'entre elles précise, s'agissant des distributions en provenance de la société " Le Soleil de Paris ", que M. A..., gérant et maître de l'affaire, ne pouvait ignorer les obligations comptables qui lui incombaient et l'existence d'un montant important d'achats non comptabilisées, les minorations importantes et répétées de recettes encaissées mises en évidence lors de la reconstitution du chiffre d'affaires traduisant la volonté délibérée d'éluder une partie de l'impôt. La seconde qui comporte des mentions similaires s'agissant des revenus distribués, précise, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, que le contribuable ne pouvait méconnaître la nature des sommes portées au crédit de son compte bancaire lui procurant un revenu régulier et mentionne, s'agissant des avantages et rémunérations occultes, qu'il ne pouvait ignorer la rémunération procurée et donc le revenu imposable à déclarer en percevant des sommes d'une société commerciale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités appliquées doit être écarté.

28. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que la comptabilité de la société " Le Soleil de Paris " comportait de nombreuses irrégularités sur les exercices 2012 à 2014, en l'absence de justificatifs suffisamment probants pour permettre de déterminer la nature des produits vendus ou l'état des stocks. M. A... que l'administration fiscale a régulièrement qualifié de maître de l'affaire, ne pouvait ignorer ces irrégularités conduisant à minorer les recettes de la société. Par ailleurs, M. A... qui n'a pas répondu à la demande d'éclaircissement ou de justification qui lui a été adressée par le service, n'a pas justifié l'origine et la nature des sommes portées au crédit de son compte bancaire qui ont été imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors qu'il ne pouvait ignorer leur existence compte tenu de leurs montants. Enfin, M. A... ne pouvait davantage ignorer ni le montant, ni la nature, ni le caractère imposable des sommes portées au crédit de son compte bancaire et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ainsi compte tenu de l'importance des revenus non déclarés et au regard du caractère réitéré des manquements, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. et Mme A... de minorer l'impôt dont ils étaient redevables au titre des années en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

29. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la décharge des rehaussements auxquels ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005805 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant des revenus d'origine indéterminée et aux majorations correspondantes.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge des rehaussements prononcés en matière de revenus d'origine indéterminée et les pénalités correspondantes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 mars 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02257
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;22pa02257 ?
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