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06/03/2024 | FRANCE | N°23PA04373

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 23PA04373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.



Par un jugement n° 2317513/1-3 du 18 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris, après avoir considéré à son article 1er qu'il n'y avait plus lieu d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.

Par un jugement n° 2317513/1-3 du 18 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris, après avoir considéré à son article 1er qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, a rejeté en son article 2 le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2317513/1-3 du 18 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou, à défaut, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa situation professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision, née implicitement le 16 octobre 2022, le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., ressortissant chinois né en 1973. Par un jugement n° 2226911/6-2 du 21 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A.... A l'issue du réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de police a refusé, par un arrêté du 19 juillet 2023, de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. M. A... fait appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. A.... Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses pièces que le requérant a produites, pour chaque année entre 2010 et 2023, constituées notamment de prescriptions médicales, de courriers de l'assurance maladie, d'attestations de l'aide médicale d'Etat, de relevés de compte bancaire retraçant des flux financiers sur le territoire français, de bulletins de paie et de factures d'électricité établis à son nom ainsi que de documents fiscaux, dont l'ensemble constitue un faisceau d'indices suffisamment probant, que M. A... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police était tenu, avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du même code. Par suite, faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de M. A..., le préfet de police a entaché d'un vice de procédure la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible d'entraîner une annulation de l'arrêté attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A..., après avoir consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A....

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2317513/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 18 octobre 2023 et l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A..., après avoir consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Sangue une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sangue, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04373
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;23pa04373 ?
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