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06/03/2024 | FRANCE | N°23PA04372

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 23PA04372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2217096

du 18 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2217096 du 18 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2217096 du 18 septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisi préalablement de son cas, alors même que le préfet a opposé la réserve tirée de l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et à son insertion sociale et professionnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A..., ressortissant algérien né en 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2113336 du 30 mai 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour défaut d'examen de la situation de M. A... alors que, par un jugement n° 2005679 du 18 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait refusé la délivrance d'un certificat de résidence, avait enjoint à ce préfet de réexaminer la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé le 10 décembre 2019. A la suite du réexamen de la situation de M. A..., consécutif au jugement du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par un arrêté du 25 octobre 2022, de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, d'ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France de M. A..., sa situation personnelle et familiale ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour considérer que la présence de M. A... en France constitue une menace pour l'ordre public. A ce dernier égard, si le requérant conteste la réalité de cette menace, la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En outre, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

5. Si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces produites par l'intéressé au titre, notamment, des années 2015 et 2016, sont insuffisantes pour établir la réalité et la continuité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, dès lors que le requérant ne remplit pas la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

7. Compte tenu de ce qui est jugé au point 5, le moyen tiré de ce que le refus opposé par le préfet à la demande de titre de séjour de M. A... n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.

8. En quatrième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles figurant à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Si M. A... justifie d'une activité salariée de cuisinier d'une durée de 39 mois au sein de diverses sociétés entre l'année 2018 et l'intervention de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne saurait toutefois faire regarder le préfet de la Seine-Saint-Denis comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de son pouvoir de régularisation, alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 22 ans et où résident ses parents ainsi que des membres de sa fratrie. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision à l'égard du requérant s'il n'avait retenu que le motif, énoncé dans l'arrêté attaqué, tiré de ce que la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A... ne justifie pas la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son pouvoir de régularisation, et compte tenu de ce qui est jugé au point 9, le préfet a pu légalement refuser, pour ce seul motif, de délivrer un certificat de résidence à M. A.... Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de menace que représente sa présence en France pour l'ordre public, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus (...) du délai de départ volontaire prévues [à l'article] L. 612-2 (...) sont motivées ".

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions mêmes de l'arrêté attaqué, que, pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées respectivement le 17 avril 2013 et le 19 novembre 2014 et a visé les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

13. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir que, d'une part, les mesures d'éloignement des 17 avril 2013 et 19 novembre 2014 sont anciennes et que, d'autre part, des obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 8 juin 2020 et 28 septembre 2021, ont été annulées par des jugements du Tribunal administratif de Montreuil des 18 juin 2021 et 30 mai 2022, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas s'être effectivement soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement édictées les 17 avril 2013 et 19 novembre 2014 et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ces mesures d'éloignement auraient été annulées par le juge administratif. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur dans l'appréciation du risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français attaquée, ni entaché sa décision d'une erreur de fait.

14. En dernier lieu, dès lors, ainsi qu'il résulte de ce qui est jugé au point 12, que pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant un tel motif ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

16. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

18. S'il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne fait toutefois pas apparaître les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu se fonder pour prononcer cette décision, en se bornant à indiquer que " l'examen d'ensemble de la situation de [M. A...] a été effectué " et qu' " il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. L'annulation de la seule décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2217096 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 septembre 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Article 2 : La décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, à l'encontre de M. A..., une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04372
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;23pa04372 ?
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