Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2316180/8 du 21 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A..., représenté par Me Schmid, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2316180/8 du 21 juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 8 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a résidé en France régulièrement pendant plus de vingt ans.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/21519 du 23 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Schmid pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sud-africain né en 1962, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police le 8 juillet 2023. Par arrêté du même jour, le préfet de police a en outre prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;(...) ".
3. S'il est constant que M. A... a résidé régulièrement en France entre 1994 et 2017, soit plus de vingt ans, en sa qualité de parent d'enfant français, il est également constant qu'à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée, il résidait irrégulièrement en France depuis le 5 février 2019, le préfet de police ayant refusé de renouveler le titre expirant le 16 juillet 2017 par un arrêté du 25 mars 2021 devenu définitif. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03784