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06/03/2024 | FRANCE | N°23PA02878

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 23PA02878


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2305912/6-2 du 30 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A..., représenté par Me Carles, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2305912/6-2 du 30 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A..., représenté par Me Carles, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305912/6-2 du 30 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les observations de Me Zibi, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois entré en France le 8 mai 2018, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - salarié en mission " valable du 8 mai 2018 au 7 mai 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour. ".

3. M. A..., employé en Chine par la société de droit chinois Chongqing Liuyishou Hotpot, spécialisée dans le domaine de la restauration, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société française SAS Opolys à compter du 16 mars 2018 en qualité de directeur général. Il a, sur le fondement de ce contrat, obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expirant le 7 mai 2022 et dont il a demandé le renouvellement. Le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande aux motifs, d'une part, que M. A... avait rompu son contrat de travail avec la société Opolys et, d'autre part, qu'il n'établissait pas que ses employeurs français successifs appartenaient à un même groupe.

4. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué refusant ce renouvellement, l'intéressé n'était plus employé par la SAS Opolys mais avait conclu, depuis le 7 septembre 2020, un contrat de travail à durée indéterminée, avec la SARL Palais Souriant. En se bornant à invoquer la cession, par une société française 4LS, à la société Palais Souriant de la totalité des parts de la SAS Opolys le 6 septembre 2021, et la détention par la société Liuyishou International Group Private limited, établie à Hong-Kong, de 35 % des parts de la SARL Palais Souriant, sans apporter d'élément établissant l'existence et la nature des liens entre la SARL Palais Souriant et la société Liuyishou International Group Private limited, ni entre les sociétés Liuyishou International Group Private limited et Chongqing Liuyishou Hotpot, M. A... n'établit pas que la société qui l'employait à la date de la décision attaquée appartiendrait au même groupe que la société qui l'employait à l'étranger et, par suite, qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, pour ce seul motif et alors même que les changements d'employeur et de fonctions en France opérés par M. A... étaient, par eux-mêmes, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon présidente,

- M. Devigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI-SAHRAOUILa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02878
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;23pa02878 ?
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