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06/03/2024 | FRANCE | N°22PA04095

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 22PA04095


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Nord de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 2 299 715 francs CFP correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente aux fonctions de chargé de mission à laquelle il estimait avoir droit depuis le 12 novembre 2017.



Par un jugement n° 2200060 du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la province Nord de

la Nouvelle-Calédonie à verser à M. A... une somme correspondant au montant de l'indemnité de suj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Nord de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 2 299 715 francs CFP correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente aux fonctions de chargé de mission à laquelle il estimait avoir droit depuis le 12 novembre 2017.

Par un jugement n° 2200060 du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la province Nord de la Nouvelle-Calédonie à verser à M. A... une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente aux fonctions de chargé de mission, égale à 1/12ème de la valeur de 48 points INM, qui lui est due depuis le 12 novembre 2017, sur les bases définies au point 4 de ce jugement, a renvoyé M. A... devant la province Nord de la Nouvelle-Calédonie afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme, et a mis à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Bras, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200060 du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seuls les chargés de mission exerçant leurs fonctions auprès du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de la province peuvent bénéficier de l'indemnité mensuelle de sujétion ;

- en tout état de cause, M. A... ne peut prétendre à cette indemnité dès lors qu'il a exercé ses fonctions de chargé de mission auprès de la directrice adjointe en charge du secteur de l'habitat, et non auprès du directeur de l'aménagement et du foncier ;

- le bénéfice de l'indemnité de sujétion ne revêt aucun caractère automatique, dès lors que les textes applicables prévoient une simple faculté pour son attribution.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 ;

- la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ;

- la délibération n° 2009-03/APN du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bras, avocate de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 7 novembre 2017, M. A..., attaché principal du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, alors en détachement, a été réintégré dans son cadre d'origine et placé en position d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie à compter du 12 novembre 2017. La demande du 14 octobre 2021 par laquelle M. A... a sollicité le versement d'une indemnité mensuelle de sujétion à raison des fonctions de chargé de mission " habitat aidé " qu'il exerce depuis le 12 novembre 2017 au sein de la direction de l'aménagement et du foncier (DAF) de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, a été implicitement rejetée le 14 décembre 2021. La province Nord de la Nouvelle-Calédonie fait appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande de M. A... tendant au versement de cette indemnité depuis le 12 novembre 2017.

2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du congrès n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés : " Les agents exerçant dans les services et directions (...) des provinces (...) des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l'encadrement de personnels, peuvent bénéficier d'indemnités, telles que prévues par la présente délibération, dans la limite des montants prévus par la présente délibération en fonction de leur niveau hiérarchique / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " Chacune des indemnités prévues aux articles suivants peut être versée, dans la limite des montants prévus par la présente délibération, dans chaque collectivité ou établissement public, visés par l'article 1er, en application : / (...) / - d'une délibération de l'assemblée délibérante, s'agissant (...) des assemblées de province / (...) ". L'article 4 de la même délibération dispose que : " Les personnels visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une indemnité mensuelle de sujétion dans la limite des plafonds suivants : / Niveaux hiérarchiques : / (...) / N-2 / Indemnité [Le montant maximal de l'indemnité mensuelle de sujétion est égal au 1/12ème de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affectée d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux] / (...) / 48 / (...) / Le niveau hiérarchique N correspond : / - pour (...) les provinces (...) : aux agents responsables d'une entité organisationnelle réglementairement constituée, placés sous l'autorité directe du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du directeur général des services de la collectivité / (...) / [Le niveau hiérarchique N-1 correspond à l'emploi d'adjoint du niveau hiérarchique N] ". L'article 5 de cette délibération précise que : " Chaque collectivité (...) définit, dans les limites posées par la présente délibération : / - la correspondance entre le niveau hiérarchique et la dénomination des fonctions / - le montant de l'indemnité attribué à chaque niveau hiérarchique ". Enfin, aux termes de son article 7 : " Les personnels exerçant les fonctions de chargé de mission : / (...) / 2- auprès d'un responsable classé au niveau N peuvent bénéficier d'une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-2. ".

3. Aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2009-03/APN du 30 janvier 2009 portant application au sein de la province Nord de la délibération précitée du 25 juin 2008 et de la délibération n° 64/CP du 17 novembre 2008 relative au régime indemnitaire lié à l'exercice de certains emplois fonctionnels de la Nouvelle-Calédonie : " En application de l'article 5 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, la correspondance entre les niveaux hiérarchiques est définie de la manière suivante : / - N : directeur / (...) / - N - 1 : directeur adjoint et chargé de mission auprès du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints / (...) / - N - 2 : chef de service / (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'au sein de l'administration de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, seuls les chargés de mission placés sous l'autorité directe du secrétaire général, du secrétaire général adjoint ou du directeur général des services de la collectivité, ou exerçant leurs fonctions auprès d'un directeur, bénéficient de l'indemnité mensuelle de sujétion dont M. A... demandait le bénéfice.

5. Pour condamner la province Nord de la Nouvelle-Calédonie à verser à M. A... une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente aux fonctions de chargé de mission, égale à 1/12ème de la valeur de 48 points d'INM, depuis le 12 novembre 2017, les premiers juges ont considéré que si l'intéressé a pour supérieur hiérarchique direct la directrice adjointe de l'aménagement et du foncier, il exerce néanmoins également, et de manière concomitante, ses fonctions de chargé de mission auprès du directeur de l'aménagement et du foncier, lequel suit et encadre directement une partie substantielle de ses missions, et que, par suite, il doit être regardé comme ayant exercé ses fonctions de chargé de mission auprès d'un directeur au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la délibération n° 393 du 25 juin 2008.

6. Si l'offre d'emploi, publiée le 1er septembre 2017, en vue de recruter un chargé de mission " habitat aidé " au sein de la DAF indique que, d'une part, ce chargé de mission sera placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice adjointe en charge du secteur de l'habitat et que, d'autre part, il sera chargé de mettre en place un système d'informations géographiques (SIG) dédié à l'habitat aidé, de contrôler et suivre le respect des clauses du code de l'habitat aidé par les bénéficiaires, de contrôler et recouvrir les prêts consentis par la Banque calédonienne d'investissement (BCI) avec le fonds de garantie de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie dans le domaine de l'habitat social et, enfin, de réaliser les missions spécifiques liées à l'habitat qui pourraient lui être confiées par la direction, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des documents retraçant les entretiens annuels d'échange qui se sont tenus au titre des années 2018 à 2020, que la directrice adjointe de l'aménagement et du foncier est la responsable hiérarchique directe de l'intéressé, laquelle détermine seule, chaque année, en lien avec M. A..., le contenu de la fiche de poste de celui-ci et chaque année également, évalue personnellement le travail accompli par M. A... au regard des objectifs professionnels qu'elle lui a assignés l'année précédente, alors même que les documents d'entretien professionnel sont contresignés par le directeur de l'aménagement et du foncier pris en sa qualité de supérieur hiérarchique de l'évaluateur. S'il résulte de l'instruction que M. A... a adressé, le 15 mars 2018, au directeur de l'aménagement et du foncier une note faisant un point de situation sur les impayés du plan habitat social, que l'intéressé a établi le compte-rendu d'une réunion sur la présentation du SIG qui s'est tenue le 12 juin 2018 et à laquelle le directeur de l'aménagement et du foncier a participé, et que le même directeur a été ponctuellement informé, à sa demande ou à l'initiative de M. A..., en 2018 et 2022, sur l'état d'avancement de certains dossiers suivis par l'intéressé, ces éléments ne sont pas suffisants pour le faire regarder comme ayant effectivement et, en tout état de cause, principalement exercé ses fonctions de chargé de mission auprès du directeur de l'aménagement et du foncier depuis le 12 novembre 2017, non plus que les témoignages de deux collègues qui ne comportent aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir que M. A... aurait exercé ses fonctions essentiellement auprès de ce directeur. Dans ces conditions, la province Nord de la Nouvelle-Calédonie est fondée à soutenir que M. A... n'était pas, compte tenu des conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions, éligible à l'indemnité mensuelle de sujétion prévue à l'article 7 de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à lui verser cette indemnité.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, cette demande étant fondée sur le même et unique moyen que celui sur lequel il est statué par le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200060 du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie et à M. B... A....

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04095
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;22pa04095 ?
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