Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...Z... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1910546 du 4 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 9 janvier 2023, MmeZ..., représentée par Me Taron, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910546 du 4 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de la sanction et à la régularisation de la retenue sur traitement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas son mémoire du 12 octobre 2021, qu'il n'est pas motivé et que la première juge n'a pas jugé que le département du Val-de-Marne avait acquiescé aux faits ;
- le jugement a irrégulièrement omis de viser son mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 2021 ;
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre est irrégulière dès lors que le courrier du 29 mars 2018 la mettant en cause ne lui a pas été communiqué et qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir utilement ses observations ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction disciplinaire prise à son encontre est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 11 avril 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MmeZ... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abbal, substituant Me Carrère, avocate du département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de MmeZ..., rédactrice territoriale principale de 1ère classe qui exerçait les fonctions d'assistante de direction au sein de l'Espace Départemental des Solidarités (EDS) d'Orly depuis octobre 2012, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par un courrier reçu le 2 août 2019, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur ce recours, celui-ci doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 2 octobre 2019. MmeZ... fait appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019 et de la décision du 2 octobre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) / (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) ".
3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser le mémoire présenté pour MmeZ... le 12 octobre 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure / (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 de ce code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
5. La seule circonstance que le département du Val-de-Marne, partie défenderesse, n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti par le Tribunal pour produire un mémoire n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant acquiescé aux faits, dès lors qu'il a produit, le 24 juin 2021, un mémoire en défense antérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, en dernier lieu, le 3 décembre 2021. Par suite, la première juge n'a pas commis d'irrégularité en rejetant la demande de MmeZ... sans retenir un acquiescement aux faits par le département du Val-de-Marne.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
7. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante. Par suite, MmeZ... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché sur ce point d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi / (...) ". L'article 19 de cette loi dispose que : " (...) / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...). L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale (...) ".
9. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par le supérieur hiérarchique, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par l'auteur du rapport dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
10. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'exclure MmeZ... temporairement de ses fonctions a été prise au vu d'un rapport, établi le 14 juin 2018, par lequel la responsable de l'intéressée, alertée par la direction de l'action sociale à la suite de la réception d'un courrier d'une agente du service en date du 29 mars 2018 dénonçant des faits de harcèlement dont elle affirmait être victime de la part notamment de la requérante, a informé sa hiérarchie d'une succession de conflits, en dépit des mesures mises en œuvre, et de leur aggravation, du mal-être de l'auteure des alertes, des tensions et conflits à l'origine de divisions au sein de l'équipe, ainsi que des craintes de représailles nuisant au bon fonctionnement du service, et a appelé à la nécessité de remédier à la situation dans l'intérêt du service.
12. Il ressort des pièces du dossier que MmeZ... a été informée, par un courrier de la direction des ressources humaines en date du 20 juin 2018, qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre à raison d'un comportement inadapté et de propos inacceptables tenus, notamment, lors de la réunion de secrétaires du 27 mars 2018, et qu'elle était convoquée à un entretien disciplinaire le 6 juillet 2018. A supposer même que le courrier du 29 mars 2018, qui a, notamment, servi à établir les faits reprochés à la requérante, n'aurait pas figuré dans le dossier administratif de MmeZ..., que celle-ci a consulté le 3 juillet 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressée, qui a pris connaissance du rapport du 14 juin 2018 à la faveur de la consultation de son dossier administratif, n'a pas demandé à obtenir la communication de ce courrier. S'il est exact que le rapport du 14 juin 2018 se borne à faire état, sans autre précision, des " écrits " de l'agente qui a rédigé ce courrier de signalement du 29 mars 2018, et que ledit courrier n'est mentionné expressément que dans la décision d'exclusion temporaire de fonctions, cette circonstance ne privait pas pour autant MmeZ... d'exercer son droit d'obtenir la communication de ces écrits, ce qu'elle n'a pas fait. Au surplus, à supposer même que le courrier d'un représentant syndical, produit par la requérante, puisse être regardé comme une demande de communication des écrits de l'agente ayant rédigé le courrier de signalement du 29 mars 2018, il n'est pas établi que ce représentant syndical aurait reçu mandat pour présenter cette demande au nom et pour le compte de MmeZ.... En outre et enfin, la requérante reconnaît elle-même dans ses écritures d'appel qu'elle a été informée de la teneur de ce courrier lors de l'entretien disciplinaire qui s'est finalement tenu le 11 septembre 2018. Dans ces conditions, MmeZ... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier en méconnaissance de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 et que la mesure l'excluant temporairement de ses fonctions a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
13. En second lieu, aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité / (...) ". Aux termes de l'article 29 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement / le blâme / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / (...) ".
14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.
15. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions de MmeZ..., le président du conseil départemental du Val-de-Marne s'est fondé, à partir notamment du rapport établi le 14 juin 2018 par sa supérieure hiérarchique, sur les circonstances que l'intéressée a montré une agressivité permanente à l'égard de l'agente ayant alerté sa hiérarchie sur sa situation, y compris en public et lors de réunions de travail, notamment celle du 27 mars 2018, et que ces incidents récurrents et de gravité croissante, tant dans leur fréquence que par leur importance, constituent un manquement aux obligations de dignité et de probité, contraire à la mission et indigne des fonctions de MmeZ....
16. Tout d'abord, si la requérante soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, elle ne conteste toutefois pas les faits relevés dans le rapport du 14 juin 2018 consistant, d'une part, à avoir critiqué en plusieurs occasions, et dès l'année 2016, la manière de servir de sa collègue, notamment au motif que l'ouverture du service d'accueil avec retard engendrerait des tensions chez les usagers du service et que sa façon de travailler créerait des conflits avec les collègues de travail, et, d'autre part, à lui reprocher les conditions dans lesquelles son compte épargne temps est alimenté, alors qu'il est constant que cette collègue n'était pas placée sous son autorité hiérarchique et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de sa collègue aurait perturbé le bon fonctionnement du service. Si MmeZ... dénie tout caractère insultant aux propos qu'elle a pu tenir et qui ont été rapportés par sa collègue auprès de la hiérarchie, notamment dans une fiche consignée au registre de santé et de sécurité au travail le 21 mars 2018, la requérante reconnaît cependant dans ses propres écritures d'appel qu'elle a parfois pu manifester son désaccord voire son agacement quant à la manière de servir de sa collègue. Par ailleurs, le rapport du 14 juin 2018 fait apparaître, sans que cela soit sérieusement contesté, que la supérieure hiérarchique de MmeZ... a pu observer en plusieurs occasions que celle-ci exprime régulièrement son mécontentement par une attitude inadaptée en cas de désaccord et que cette attitude a été observée avec plusieurs agents du service. A cet égard, en dépit des recommandations, formulées lors d'entretiens individuels entre MmeZ... et sa supérieure hiérarchique, l'invitant à adopter une attitude professionnelle plus adaptée, notamment à l'égard de sa collègue, son comportement a persisté dans un contexte de dysfonctionnements au sein de l'EDS d'Orly où dès le mois d'avril 2018, il a été fait appel à l'intervention d'un psychologue du travail afin de parvenir à un apaisement au sein du service. Si MmeZ... fait valoir qu'elle entretient de bonnes relations de travail avec ses autres collègues et qu'elle fait l'objet d'excellentes évaluations professionnelles, ces considérations sont sans incidence dès lors que seul son comportement à l'égard de ladite collègue lui est reproché. Enfin, la circonstance que les faits ainsi dénoncés sont, selon la décision de sanction attaquée, susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, est par elle-même également sans incidence sur la matérialité de ces faits. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est suffisamment établie, ces faits constituant un manquement au devoir de courtoisie et de délicatesse incombant aux fonctionnaires vis-à-vis de leurs collègues, alors même que l'intéressée fait valoir que les remarques formulées à l'encontre de sa collègue ont été motivées par son souci d'une bonne organisation du service.
17. Ensuite, eu égard aux fonctions exercées par MmeZ..., à son ancienneté dans celles-ci, à la nature des griefs et à leur répétition, qui ont contribué à des tensions au sein du service au point de créer des dysfonctionnements, et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que MmeZ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par MmeZ..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeZ... la somme demandée par le département du Val-de-Marne, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MmeZ... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Z... et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03677