Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 6 463 euros.
Par un jugement n° 1925531/1-2 du 21 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. D..., représenté par Me Moreu, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1925531/1-2 du 21 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 6 463 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la prise en charge, par la société G..., d'une partie des loyers afférents à l'appartement qu'il sous-loue à cette société dès lors que cette société occupait, pour les besoins de son activité, une surface de 35m² et que l'administration ne démontre pas que le montant du loyer versé excédait le prix du marché ni que la société aurait commis un acte anormal de gestion en payant ce loyer ;
- le fait qu'il ait réalisé à l'occasion de cette sous-location un bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est indépendant de la question relative au montant déductible des loyers versés par la société G... ;
- lors d'une précédente vérification de comptabilité de la société G... cette situation n'avait pas été remise en cause par le service ;
- l'administration ne pouvait pas remettre en cause les loyers versés par la société au motif que celle-ci n'avait pas conclu de convention de sous-location par écrit dès lors que l'existence d'une sous-location peut être constatée sans convention écrite ainsi que le prévoit la doctrine afférente à la contribution annuelle sur les revenus locatifs référencée BOI-RFPI-CTRL-20-10 ;
- il a déposé en juillet 2017 des déclarations rectificatives d'impôt sur les revenus au titre des années 2013 à 2016 qui ont été prises en compte par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., associé de la société G..., s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 8 juillet 2016, dans le cadre de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. M. D... fait appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à hauteur de 6 463 euros.
Sur le bienfondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, la somme correspondante, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
3. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2013 et 2014, M. D... était locataire, conjointement avec la société E..., d'un local professionnel d'une surface de 75 m² situé rue F... à Paris au niveau rez-de-chaussée bas, qu'il sous-louait à plusieurs sociétés dont la société G..., dont il est associé. M. D... était également locataire, conjointement avec M. B..., d'un appartement d'une surface de 105 m² situé à la même adresse au niveau rez-de-chaussée haut. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société G..., l'administration fiscale a constaté que M. D... avait facturé à cette société des loyers afférents à cet appartement et que ces loyers avaient été comptabilisés par elle comme des charges déductibles pour des montants de 36 310 euros en 2013 et 33 580 euros en 2014. Estimant, à l'issue d'un recours hiérarchique, que la sous-location ainsi consentie par M. D... à la société G... ne correspondait à un usage professionnel qu'à hauteur de 45 % de la superficie de l'appartement du rez-de-chaussée haut, qui constitue également le domicile personnel de M. D..., l'administration a considéré que le montant des loyers excédant cette fraction n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la société et constituaient un avantage occulte consenti à M. D..., taxable entre les mains de celui-ci en application des dispositions précitées du c. l'article 111 du code général des impôts.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration fiscale qu'au titre des deux années en litige, la société G... a effectivement utilisé pour les besoins de son activité 45 % de la surface de l'appartement situé au rez-de-chaussée haut, d'une surface totale de 105 m2, également occupé par M. D... pour son domicile personnel. Le litige ne porte que sur la prise en charge, par la société G..., des dépenses de loyer afférentes à la fraction de cette superficie occupée par M. D... pour son domicile personnel.
5. Pour soutenir que la fraction des loyers qu'il a perçus de la société G... et que l'administration a imposée entre ses mains ne constitue pas un avantage occulte mais seulement un bénéfice, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu'il a réalisé à l'occasion de cette sous-location, M. D... invoque le fait que le tarif au m2 de cette sous-location n'excédait pas, rapporté à 45 % de la surface de 105 m2 de son appartement, les tarifs du marché locatif, et que le montant des loyers que lui a versés la société G... pour cette surface n'a dès lors pas constitué un acte anormal de gestion de la part de cette société ni, pour lui, un avantage occulte, puisqu'il se rapporte à la seule fraction de cette superficie utilisée par la société G... pour un usage professionnel.
6. Toutefois, compte tenu des liens entre la société G... et M. D..., qui en est le gérant, et du fait que le requérant ne produit aucun contrat écrit de sous-location ni aucun autre élément qui permettrait d'établir que le montant total des charges locatives que la société G... a exposées portait sur la seule fraction de 45 % de la superficie de l'appartement affectée à un usage professionnel, M. D... n'établit pas, alors que le montant de ces charges est équivalent, pour les deux années en litige, au montant du loyer qu'il acquittait lui-même pour l'occupation de cet appartement, qu'il n'existait pas de la part de la société G... une intention de prendre en charge ses frais de logement personnel, et pour lui l'intention de recevoir une telle libéralité. A cet égard, par ses seules affirmations le requérant n'établit pas que le tarif au m2 du loyer que lui a versé la société G... correspondrait à ceux du marché locatif pour une surface équivalente à 45 % de son logement. Dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant que les loyers versés par la société G... à M. D..., pour leur part excédant 45 %, constituent des distributions occultes au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts et que M. D..., qui a lui-même facturé les loyers versés, doit être regardé comme ayant appréhendé ses sommes.
7. En second lieu, d'une part, M. D... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-CTRL-20-10 du 8 août 2014, dès lors que sa situation n'entre pas dans les prévisions de cette instruction qui est relative à la contribution annuelle sur les revenus locatifs prévue aux articles 234 nonies et suivants du code général des impôts.
8. D'autre part, la circonstance qu'au cours d'une précédente vérification de comptabilité, la société G... n'aurait fait l'objet d'aucune rectification des charges de loyers relatives à l'appartement en cause, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de cette société au regard d'un texte fiscal, que M. D... pourrait lui opposer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. Enfin, M. D... fait valoir qu'il a déposé des déclarations de revenus rectificatives au titre des années 2013 à 2016 mentionnant des revenus de location meublée non professionnelle et que ces déclarations ont été prises en compte par l'administration qui aurait prononcé des dégrèvements au titre des années 2015 et 2016. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir que le dépôt des déclarations rectificatives au titre des années 2013 et 2014 aurait donné lieu à l'établissement d'une imposition alors que le ministre soutient en défense qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement à la suite du dépôt de ces déclarations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUILa présidente,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00568