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05/03/2024 | FRANCE | N°23PA03679

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 23PA03679


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

22 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.



Par un jugement n° 2307461/8 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A..., rep

résenté par Me Sangue, demande à la Cour :



1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;



2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

22 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Par un jugement n° 2307461/8 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ou "salarié" dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de

séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit dès lors qu'il produit de nombreux bulletins de salaire permettant d'établir son insertion professionnelle ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France supérieure à dix années ;

- l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France, ainsi que son intégration sociale et professionnelle constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à la durée de son séjour et aux liens construits en France, ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1980, a sollicité le

9 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie, de manière suffisamment précise, par les nombreuses pièces qu'il produit, pour la première fois en appel, pour chacune des années en cause, soit de 2013 à 2023, notamment par des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, des ordonnances portant le cachet de la pharmacie, des résultats d'examens médicaux, des récépissés de transferts d'argent, des factures établies au nom de l'intéressé, des bulletins de paie, des courriers et avis d'impositions, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif qui s'y attache, l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

26 octobre 2020 n'implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A.... Il y a lieu en revanche d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer la demande de l'intéressé en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2307461/8 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03679
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23pa03679 ?
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