Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2110448 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 juin et 7 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110448 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 heures.
Des pièces communiquées par Mme B..., enregistrées le 23 janvier 2024 en réponse à une mesure d'instruction, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les observations de Me Angliviel représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante haïtienne née le 23 septembre 1992, a sollicité le 30 novembre 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Elle relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant du pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B... le 30 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir obtenu un Master 1 " Arts Philo : Espace caraïbe, arts, littératures, philo ", Mme B... a poursuivi en France son cursus en Master 2 correspondant et s'est également inscrite au cours de l'année universitaire 2020-2021 en diplôme universitaire (DU) " Enseignement complémentaire de didactique du français ".
5. D'une part, s'agissant de l'assiduité de la requérante et de la progression dans ses études, si le préfet indique que l'intéressée s'est inscrite à trois reprise en Master 2 sans valider ce diplôme, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation rédigée par sa directrice de mémoire, que les deux échecs de Mme B... résultaient en partie de problèmes méthodologiques. Sa professeure fait état, par ailleurs, de la réelle implication de cette dernière, des échanges réguliers qu'elles ont eus autour de son mémoire et atteste de l'importance de sa progression justifiant d'ailleurs le choix de fixer la soutenance de son mémoire le 21 juillet 2021. A ce titre, il ressort du procès-verbal de cette soutenance que l'intéressée a obtenu la note de 13/20 pour son mémoire et celle de 15/20 pour sa soutenance ce qui lui a permis d'obtenir une moyenne de 14/20. Ainsi, quand bien même la soutenance du mémoire de Master 2 et la validation de son diplôme par la requérante sont-elles postérieures d'un mois à l'arrêté contesté, de telles circonstance révèlent nécessairement, qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... souscrivait tant au critère d'assiduité que de progression dans son parcours, le préfet ne pouvant, au demeurant, retenir à son encontre l'absence de validation de son diplôme lors de sa troisième année de Master 2, dès lors que l'année universitaire 2020-2021 n'était pas encore achevée à la date de sa décision du 25 juin 2021.
6. D'autre part, s'agissant de la cohérence du parcours de Mme B..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait pour projet professionnel de devenir enseignante de français, en particulier auprès d'enfants allophones. Dans cette perspective, après avoir obtenu une licence en " Lettres modernes " à Haïti et exercé des fonctions dans l'enseignement secondaire en qualité d'assistante, elle a décidé de suivre un DU en didactique, afin de compléter sa formation. Il ressort de la brochure de ce diplôme que l'objet de celui-ci consiste, notamment, à " Savoir décrire et analyser une situation d'enseignement " et à " Développer les compétences didactiques spécifiques à certains contextes d'enseignement du " Français Langue Etrangère Seconde " (FLES). Cette formation s'inscrit dès lors dans le choix de carrière professionnelle choisie par Mme B..., à savoir l'enseignement de la langue française. Le suivi d'une formation en vue de l'obtention d'un tel diplôme après une licence de lettres et un master à composante littéraire est ainsi cohérent avec le cursus de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa décision du 25 juin 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accessoires portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
7. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme B... n'est désormais plus étudiante, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour au regard de l'évolution de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2110448 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
M-C...La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02896