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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA02624

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA02624


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.



Par un jugement n° 2212169 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa dema

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 2212169 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme C... représentée par Me Hamdi, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2212169 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12 heures.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les observations de Me Hamdi représentant Mme C... épouse D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse D..., ressortissante algérienne née le 17 avril 1976, est entrée en France le 2 octobre 2016, munie d'un visa C de court séjour valable du 13 août au 12 novembre 2016. Le 6 décembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Après l'annulation d'un premier arrêté du 8 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2021, le même préfet a refusé, par un arrêté du 13 juillet 2022, de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Mme C... épouse D... relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C....

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son mariage le 12 décembre 2016, soit deux mois après son entrée en France, avec M. D..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et d'une communauté de vie stable, intense et durable avec ce dernier depuis leur union, ainsi que de la présence en France de membres de sa famille de nationalité française, de son intégration professionnelle par le biais d'une formation. Toutefois, Mme C... ne saurait utilement invoquer les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que, épouse d'un compatriote en situation régulière, elle entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Le couple n'a pas d'enfant et Mme C... ne justifie par ailleurs pas de la poursuite de la tentative de PMA au-delà de l'année 2018, ni de son intégration professionnelle en dépit de la formation de " technicienne supérieure systèmes et réseaux " suivie du 30 mai au 23 décembre 2022. Si elle fait valoir que son conjoint est titulaire d'un certificat de résidence expirant en 2031 et père de deux filles résidant en France, dont l'une est française et l'autre titulaire d'un certificat de résidence, et invoque la date de son mariage, plus de cinq ans avant la décision attaquée, la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont les deux époux sont originaires alors que l'une des filles de son époux est majeure et vit à Arras et qu'il entretient des liens avec son autre fille, née en 2007, reconnue en 2009 et pour laquelle seul un acte de naissance est produit. Dans ces circonstances, alors que, eu égard à la date du mariage, la vie familiale s'est nécessairement constituée avant l'arrivée de Mme C... sur le sol français, et eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, tenant notamment à la nécessité d'assurer une certaine effectivité à la procédure de regroupement familial, la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

M-B...La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02624
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa02624 ?
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